publié le 11 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport
26 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183195/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public Section 1ère. - Transport par chemin de fer
Art. 2.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.
L'employeur signera une convention de tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 3.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.
Art. 4.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.
Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public
Art. 5.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 2 et 3 de la présente convention et ce pour la distance équivalente à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 6.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.
Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transport privés possibles.
Art. 7.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.
Art. 8.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.
Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2023 et ce conformément au tableau repris en annexe.
Art. 9.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée est considérée comme une indemnité-vélo et fixée à 0,27 EUR par kilomètre parcouru, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé comme décrit à l'article 6 et l'article 7 de la présente convention.
Le nombre de kilomètres donnant droit à une indemnité vélo est limité à 40 kilomètres par jour (aller-retour).
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement
Art. 10.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois.
Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.
Art. 12.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.
L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s) ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques
Art. 13.Déplacement des apprentis Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites au chapitre II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158560/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 2021 (Moniteur belge du 14 avril 2021).
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2023 :
Aantal km
Dagelijkse bijdrage van de werkgever (5d/week)
Aantal km
Dagelijkse bijdrage van de werkgever (5d/week)
Distance en km
Intervention journalière de l'employeur (5j/semaine)
Distance en km
Intervention journalière de l'employeur (5j/semaine)
1
1,34
43-45
6,97
2
l,54
46-48
7,40
3
1,67
49-51
7,75
4
1,79
52-54
7,98
5
1,94
55-57
8,28
6
2,06
58-60
8,66
7
2,15
61-65
8,93
8
2,29
66-70
9,39
9
2,41
71-75
9,73
10
2,55
76-80
10,35
11
2,72
81-85
10,67
12
2,83
86-90
11,12
13
2,95
91-95
11,62
14
3,05
96-100
11,91
15
3,19
101-105
12,36
16
3,35
106-110
12,84
17
3,46
111-115
13,33
18
3,61
116-120
13,79
19
3,75
121-125
14,10
20
3,91
126-130
14,59
21
4,03
131-135
15,04
22
4,14
136-140
15,32
23
4,30
141-145
16,01
24
4,41
146-150
16,44
25
4,52
151-155
16,61
26
4,72
156-160
17,22
27
4,80
161-165
17,56
28
4,88
166-170
17,90
29
5,08
171-175
18,49
30
5,18
176-180
18,80
31-33
5,38
181-185
19,42
34-36
5,83
186-190
19,74
37-39
6,19
191-195
20,05
40-42
6,58
196-200
20,70
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE