publié le 29 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2023-2024
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183189/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) pour la période 2023-2024.
Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Prime de pouvoir d'achat § 1er. Les ouvriers ont droit à une prime de pouvoir d'achat selon les modalités ci-dessous : La prime s'élève à 150 EUR en cas de "bénéfice élevé". L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice élevé si les deux conditions ci-dessous sont remplies (cumulatives) : - Bénéfice élevé = le bénéfice d'exploitation de 2022 est 1,01 fois supérieur au bénéfice d'exploitation moyen de 2019, 2020 et 2021; - Le bénéfice d'exploitation représente au moins 4 p.c. du total bilantaire.
La prime s'élève à 300 EUR en cas de "bénéfice exceptionnellement élevé". L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si les deux conditions ci-dessous sont remplies (cumulatives) : - Bénéfice exceptionnellement élevé = le bénéfice d'exploitation de 2022 est 1,5 fois supérieur au bénéfice d'exploitation moyen de 2019, 2020 et 2021; - Le bénéfice d'exploitation représente au moins 4 p.c. du total bilantaire.
Bénéfice d'exploitation = code 9901 des comptes annuels.
Lors du calcul du résultat d'exploitation moyen en 2019, 2020 et 2021, les années présentant un résultat d'exploitation négatif ne sont pas prises en compte (neutralisées). Cependant, la somme des résultats d'exploitation positifs en 2019, 2020 et 2021 est toujours divisée par 3 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.
Si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.
Les définitions de "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" sont uniquement d'application dans le cadre de cet accord.
L'ouvrier a droit à une prime de pouvoir d'achat si : - il a au moins 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise au 1er novembre 2023; - et si au moins 20 jours ont été effectivement travaillés au cours des 6 mois précédant le versement de la prime de pouvoir d'achat; - et s'il est en service le 1er novembre 2023.
La prime de pouvoir d'achat est versée au prorata du régime de travail de l'ouvrier et du nombre de mois avec un contrat de travail au cours de la période de référence.
La période de référence s'étend du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. § 2. La prime de pouvoir d'achat déjà versée au niveau de l'entreprise peut être déduite de la prime de pouvoir d'achat sectorielle. § 3. La prime de pouvoir d'achat sera versée en novembre 2023. § 4. Les travailleurs intérimaires ont droit à la même prime de pouvoir d'achat selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus.
Remarque Lors de la SCP du 14 septembre 2023 une convention collective de travail relative à la prime de pouvoir d'achat a été signée.
Art. 5.Complément d'ancienneté A partir du 1er janvier 2024, le complément d'ancienneté sera appliqué comme suit : - 0,05 EUR à partir de 5 ans d'ancienneté; - 0,10 EUR à partir de 10 ans d'ancienneté; - 0,15 EUR à partir de 15 ans d'ancienneté.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au complément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Salaires des jeunes Engagement de payer les jeunes qui commencent (sauf pour les contrats étudiants) au moins selon la catégorie A.
Art. 7.Eco-chèques Les éco-chèques (250 EUR) seront versés une fois par an, dans le courant du mois de juin. La période de référence s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Remarque La convention collective de travail du 20 septembre 2017 relative aux éco-chèques, enregistrée sous le numéro 142828/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 5 juillet 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er septembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Fonds social § 1er. A partir du 1er septembre 2023, la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'allocation supplémentaire pour "personnes malades âgées" sera de 3 ans. § 2. A partir du 1er septembre 2023, le délai de prescription pour réclamer une allocation complémentaire est de 3 années civiles à compter du dernier jour de l'événement qui ouvre le droit à l'indemnisation. § 3. L'indemnité supplémentaire de RCC basée sur le régime général de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 17 est imputée au FSE. Remarque La convention collective de travail du 6 décembre 2022 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 177339/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 2023 (Moniteur belge du 9 juin 2023), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er septembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 9.Mobilité A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité vélo est augmentée de 0,23 EUR à 0,27 EUR par kilomètre parcouru, en limitant le nombre de kilomètres éligibles à l'indemnité vélo à 40 kilomètres par jour (aller-retour).
Remarque La convention collective de travail du 14 avril 2020 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 158560/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 2021 (Moniteur belge du 14 avril 2021), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 10.Droit à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), le droit collectif à la formation sera supprimé et remplacé par un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans.
La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans; - 2027-2028 : 8 jours de droit individuel par 2 ans; - A partir de 2029 : 25 jours de droit individuel par période de 5 ans. § 2. A partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 10 à 19 salariés (exprimés en ETP), le droit collectif à la formation sera supprimé et remplacé par un droit individuel à la formation de 3 jours tous les 2 ans. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 salariés (exprimés en ETP), un droit collectif à la formation de 3 jours tous les 2 ans continuera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.
Art. 11.Formation formelle et informelle Jusqu'au 30 juin 2025, aucune distinction ne sera faite entre la formation formelle et informelle pour déterminer les efforts de formation.
Art. 12.Formation en dehors du temps de travail L'article 12 de la convention collective de travail sur la formation et les emplois-tremplins du 20 janvier 2022 est adapté comme suit : suppression du premier et du dernier alinéa et adaptation du 2nd alinéa ("min. 4 heures" est supprimé).
Cette adaptation est pour une durée déterminée et est valable jusqu'au 30 juin 2025.
Art. 13.Plan de formation L'élaboration d'un plan de formation est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés (exprimés en ETP).
Remarque La convention collective de travail relative à la formation et aux emplois-tremplins du 20 janvier 2022, enregistrée sous le numéro 172493/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 2022 (Moniteur belge du 14 février 2023), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire. CHAPITRE V. - Planification de la carrière
Art. 14.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail- cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC (jusqu'au 30 juin 2025), y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité (jusqu'au 31 décembre 2026).
Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire à partir de 60 ans.
Remarque Lors de la SCP du 12 juillet 2023, 6 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - La convention collective de travail relative au RCC général (62 ans) pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour certains travailleurs âgés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou dans d'un métier lourd pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative au RCC pour les travailleurs avec une longue carrière pour la période de 1er juillet 2023 au 30 juin 2025; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024; - La convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière § 1er. Les travailleurs auront droit au congé parental 1/10ème à partir du 1er octobre 2023. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'1/2 dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période de 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Remarque La convention collective de travail du 29 novembre 2021 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170138/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 2022 (Moniteur belge du 2 janvier 2023), a été adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Travail faisable
Art. 16.A partir du 1er janvier 2024, les congés d'ancienneté seront adaptés comme suit : - 1 jour après 10 ans; - 2 jours après 20 ans; - 3 jours après 25 ans.
Remarque La convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154917/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 2020 (Moniteur belge du 14 avril 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Flexibilité
Art. 17.Les partenaires sociaux conviennent de conclure une convention collective de travail sectorielle sur la flexibilité pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Cette convention collective de travail comprend les points suivants : - Augmenter la période de référence à 1 an; - Augmentation de la limite interne de 143 heures à 180 heures; - Augmentation des heures supplémentaires volontaires de 120 à 180 heures; - Augmentation de 25 à 40 heures des heures supplémentaires volontaires qui ne sont pas prises en compte dans la limite interne.
Remarque Lors de la SCP du 14 septembre 2023 une convention collective de travail a été signée à cet effet. CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur
Art. 18.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques
Art. 19.Les primes d'encouragement flamandes ont été étendues et annexées à la convention collective de travail du 12 juillet 2023 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 20.Adaptation technique de la convention collective de travail sectorielle "contrats à durée déterminée et travail intérimaire" : l'article 4, § 1er est clarifié sur la base de l'article 37/4 de la loi sur les contrats de travail et les § 2 et § 3 de l'article 4 sont supprimés.
Art. 21.Clarification de la convention collective de travail "nouveaux régimes de travail" : mettre l'article 11 en conformité avec la convention collective n° 42 du Conseil national du Travail.
Art. 22.Adaptation de la convention collective de travail "statut de la délégation syndicale" : possibilité de désigner un délégué syndical par intérim (moyennant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise).
Art. 23.Evaluation de la convention collective de travail "statut de la délégation syndicale" sur les facilités syndicales. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 24.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 25.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE