publié le 25 juin 1998
Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi
9 MARS 1998. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiare de concertation du 23 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 19 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : - 87 emplois de commis dans les bureaux du chômage; - 5 emplois d'agent administratif dans les bureaux du chômage. § 2. Si, à la date du 1er janvier 2000, les emplois visés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés à l'article 1er, § 1er. § 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1er a été remplie.
Art. 3.L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 30 août 1996 et 8 août 1997, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET