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Arrêté Royal du 06 mai 1998
publié le 25 juin 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012331
pub.
25/06/1998
prom.
06/05/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAI 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 19 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1998;

Vu le protocole du 29 avril 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les carrières des grades communs des ministères appartenant aux niveaux 1 et 2+ ont fait l'objet de restructurations dont les aspects pécuniaires produisent leurs effets le 1er janvier 1994 ou le 1er juin 1994;

Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les nouvelles carrières communes, de certaines carrières et de certains grades particuliers existant à l'Office national de l'emploi;

Considérant que cette intégration doit être réalisée dans les plus brefs délais dans la mesure où l'étroite dépendance entre les nouvelles carrières communes et certaines carrières ou grades particuliers actuels empêchent le déroulement normal de l'ensemble des carrières, ce qui est de nature à préjudicier tant les intérêts des gens concernés que le fonctionnement optimal de l'organisme;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche sont nommés d'office et à la même date dans un des grades mentionnés dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans le grade de comptable, les services admissibles prestés dans le grade de réviseur comptable sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les agents de l'Office national de l'Emploi qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur ou d'ingénieur industriel sont nommés d'office et à la même date dans le grade de conseiller adjoint. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans un grade du rang 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.

Art. 3.L'ancienneté précuniaire acquise par les agents nommés en vertu des articles 1er et 2 est censée avoir été acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Office national de l'Emploi. § 2. Pour un recrutement à l'Office national de l'emploi, le lauréat d'un concours de recrutement clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les grades d'inspecteur ou d'ingénieur industriel, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade de conseiller adjoint. § 3. L'agent qui est lauréat d'un concours d'accession ou d'un examen d'avancement de grade clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve des titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Office national de l'Emploi.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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