publié le 12 mai 2017
Arrêté royal relatif à la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase
9 MAI 2017. - Arrêté royal relatif à la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, et l'article 9, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et le § 6, modifié par les lois des 13 juillet 2001 et 9 juillet 2004, et l'article 5, l'alinéa 2, 15°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, e);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mars 2017;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 février 2017;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 17 octobre 2016;
Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture, donné le 28 mars 2017;
Vu l'avis 61.237/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles relatives à la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° apiculteur : apiculteur tel que défini dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles;2° loi : sauf indications contraires, la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire;3° cheptel apicole : la totalité des colonies détenues par un apiculteur;4° établissement : lieu, identifiable par une adresse, où une activité d'apiculteur est exercée et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'exercice de cette activité;5° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;6° vétérinaire de guidance apicole : le médecin vétérinaire agréé ou la personne morale vétérinaire agréée qui est en charge de la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase;7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;8° infosession : une réunion physique entre le vétérinaire de guidance apicole et l'apiculteur ou les apiculteurs avec qui une convention de guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase a été signée.La réunion a comme objectif d'échanger de l'information sur la situation sanitaire du cheptel apicole afin de garantir une guidance vétérinaire optimale dans le cadre de la lutte contre la varroase; 9° ULC : Unité locale de Contrôle de l'Agence. CHAPITRE 2. - Dispositions administratives
Art. 3.§ 1er. Tout apiculteur peut désigner un vétérinaire agréé ou une personne morale vétérinaire agréée comme vétérinaire de guidance apicole. Le vétérinaire agréé ou la personne morale vétérinaire agréée peut refuser cette désignation.
L'apiculteur et le vétérinaire agréé ou la personne morale vétérinaire agréée ainsi désignée qui accepte cette mission, établissent en deux exemplaires une convention de guidance vétérinaire contre la varroase, selon le modèle 1 joint en annexe 1re et qui tient lieu de convention entre les deux parties. Pour un même cheptel apicole, une seule convention est établie.
Les deux parties signent les deux exemplaires de la convention de guidance vétérinaire contre la varroase et en conservent chacune un exemplaire.
Conformément à l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi, le vétérinaire de guidance apicole signataire soumet une copie de son exemplaire au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires pour approbation. Le vétérinaire de guidance apicole informe le Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires de toute modification ou fin de convention. § 2. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention de guidance vétérinaire contre la varroase visée au paragraphe 1er par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie. La convention prend fin dès accusé de réception par la partie dénoncée. Pour autant que l'apiculteur veuille disposer d'une réserve de médicaments, il désigne un nouveau vétérinaire de guidance apicole dans les quinze jours qui suivent la résiliation de la convention de guidance vétérinaire contre la varroase. Ce dernier dresse un inventaire de la réserve de médicaments de l'apiculteur.
Le vétérinaire de guidance apicole met fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de six mois. § 3. De commun accord, les deux parties peuvent désigner un vétérinaire de guidance apicole suppléant chargé de remplacer le vétérinaire de guidance apicole en cas d'indisponibilité. Le vétérinaire de guidance apicole suppléant n'intervient à la demande directe de l'apiculteur qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire de guidance apicole.
Pendant la période d'indisponibilité du vétérinaire de guidance apicole, le vétérinaire de guidance apicole suppléant assure auprès de l'apiculteur les obligations du vétérinaire de guidance apicole, prévues par le présent arrêté.
Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire de guidance apicole suppléant devra avertir le vétérinaire de guidance apicole de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la guidance vétérinaire contre la varroase.
L'apiculteur, le vétérinaire de guidance apicole et le vétérinaire de guidance apicole suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation du vétérinaire de guidance apicole suppléant, selon le modèle 2 joint en annexe 1.
Une convention avec un vétérinaire de guidance apicole suppléant ne peut être conclue que si une convention valide avec un vétérinaire de guidance apicole telle que prévue dans le paragraphe 1er, alinéa 2, a été conclue. Le vétérinaire de guidance apicole suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Le vétérinaire de guidance apicole informe le Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires de toute modification ou fin de convention de suppléance.
Si le vétérinaire de guidance apicole est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de vétérinaires de guidance apicole qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette désignation. Dans ce cas, les dispositions concernant la vérification de l'indisponibilité ne sont pas d'application. § 4. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention de suppléance de guidance vétérinaire contre la varroase visée au paragraphe 3 par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie. La convention prend fin dès accusé de réception par la partie dénoncée.
Le vétérinaire de guidance apicole suppléant met fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de six mois.
La convention de guidance vétérinaire contre la varroase du vétérinaire suppléant de guidance apicole prend fin automatiquement et sans formalités lorsque la convention de guidance vétérinaire contre la varroase prend fin. CHAPITRE 3. - Droits et devoirs du vétérinaire de guidance apicole
Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire de guidance apicole fournit à l'apiculteur tous les renseignements et conseils nécessaires pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire pour la prévention et la lutte contre la varroase des abeilles.
Le vétérinaire de guidance apicole informe l'apiculteur des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements qu'il met en oeuvre contre la varroase. § 2. A la demande de l'apiculteur, le vétérinaire de guidance apicole visite le cheptel apicole conformément aux dispositions de l'article 8. A l'issue de cette visite du cheptel apicole, le vétérinaire de guidance apicole vise le registre des médicaments tel que visé dans l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux et une évaluation de situation concernant la varroase du cheptel apicole est effectuée sous forme d'un rapport d'évaluation, selon les modèles 1 et 3 joints en annexe 2.Ce rapport est rédigé en double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante pendant une période minimum de six ans. Ces données peuvent également être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur pérennité et leur accessibilité restent garanties.
Le vétérinaire de guidance apicole définit un protocole de suivi du varroa avec l'apiculteur selon le modèle 2 en annexe 2. Il sera basé sur les comptages des varroas morts naturellement et de ceux morts suite au traitement. Sur cette base, le vétérinaire de guidance apicole pourra réaliser un examen en évaluant la présence de signes cliniques et le niveau d'infestation des abeilles adultes et/ou du couvain selon le modèle 2 en annexe 2.
Art. 5.Le vétérinaire de guidance apicole s'assure que le volume des médicaments qui se trouvent dans la réserve tient compte de la taille du cheptel apicole et n'est pas supérieur au volume nécessaire pour une période maximale de six mois, soit pour le traitement d'été ou d'hiver.
Art. 6.Outre la visite d'évaluation, le vétérinaire de guidance apicole organise au moins deux infosessions par an pour les apiculteurs avec qui il a signé une convention de guidance vétérinaire contre la varroase. CHAPITRE 4. - Droits et devoirs de l'apiculteur
Art. 7.L'apiculteur communique régulièrement au vétérinaire de guidance apicole les renseignements et les observations qui ont une importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de son cheptel apicole à l'égard de la varroase.
Art. 8.Une fois tous les quatre ans, l'apiculteur s'assure de la présence du vétérinaire de guidance apicole pour la visite de son cheptel apicole.
Art. 9.La réserve de médicaments contre la varroase est indivisible et se trouve dans l'établissement. L'apiculteur conserve ces médicaments conformément aux instructions du vétérinaire de guidance apicole dans un local séparé des abeilles.
Art. 10.Outre la visite d'évaluation, l'apiculteur participe aux infosessions à l'égard de la varroase qui sont proposées par le vétérinaire de guidance apicole. Lors de ces infosessions, l'apiculteur fournit au vétérinaire de guidance apicole toutes les informations utiles à l'égard de la varroase concernant son cheptel apicole, selon le modèle 2 en annexe 2.
Si l'apiculteur n'a pu participer à une infosession, il contacte son vétérinaire de guidance apicole pour déterminer la possibilité de rattraper une infosession à un autre moment ou pour remplacer l'infosession par une visite au cheptel apicole. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 11.Le vétérinaire de guidance apicole ne peut pas conclure une convention de guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase avec un apiculteur pour lequel l'Agence a constaté qu'il a enfreint les dispositions du présent arrêté au cours de l'année écoulée.
Art. 12.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le présent arrêté n'est pas d'application pour la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase. ».
Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image