publié le 29 juin 1999
Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options
9 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois du 30 janvier 1996 et du 10 mars 1999, notamment les articles 3, 4, 9, 14, 1° et 31 (dénommée, ci-après, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer);
Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses dispositions;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 relatif à la transformation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les statuts de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Bourse belge des Futures et Options (ci-après, Belfox) a été créée et organisée dans le cadre de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Considérant que la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer précitée, transforme en profondeur la structure et l'organisation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, en prévoyant que celle-ci est organisée par une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une société anonyme;
Considérant que la nouvelle structure de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. paraît être la plus adéquate pour organiser et administrer Belfox qui, dans un premier temps, restera provisoirement un "autre marché" au sens des articles 30 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, distinct des marchés boursiers, et qui, dans un second temps, fera l'objet d'un regroupement avec ces marchés boursiers sur base de l'article 7, § 3, de la loi précitée;
Considérant que la reconnaissance de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. pour organiser et administrer Belfox permettra la création d'une structure intégrée rassemblant, sur la place financière de Bruxelles, les marchés d'actions, d'obligations et de produits assimilés et les marchés de produits dérivés;
Considérant que cette intégration des structures renforcera la crédibilité internationale de la place financière de Bruxelles et maximisera sa capacité concurrentielle, en regroupant des métiers complémentaires, permettant ainsi d'améliorer la prise de décision et la fourniture des services par une vision plus globale;
Considérant que des mouvements similaires de regroupement ont eu lieu à l'étranger, notamment en France, entre la S.B.F. et le Matif, et aux Pays-Bas, entre l'Amsterdamse Effectenbeurs et l'E.O.E.;
Considérant que, dans un même cadre, il paraît logique de charger la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. ou une de ses filiales, de la compensation et de la liquidation des transactions en instruments financiers inscrits sur Belfox, que celles-ci aient eu lieu sur ou en dehors de Belfox;
Considérant que dans l'attente du regroupement légal et de la réforme réglementaire à réaliser sur base de l'article 7, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il convient de prévoir des dispositions particulières et transitoires permettant à la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. ou une de ses filiales, d'appliquer et d'exécuter les règlements en vigueur régissant actuellement Belfox;
Qu'il convient, dès lors, de prendre sans tarder le présent arrêté, de façon à permettre la continuité des activités du marché;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. est reconnue comme l'établissement qui organise et administre Belfox, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options (dénommé, ci-après, "l'arrêté de création") et en exécution de l'article 31, alinéa 5, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 2.La filiale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. dont l'objet social est, notamment, la compensation et la liquidation des transactions conclues sur et en dehors de Belfox, en instruments financiers inscrits sur Belfox, est chargée de cette mission.
Art. 3.En exécution de l'article 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la transparence de Belfox est réglée comme suit : 1° afin de permettre aux investisseurs, aux intermédiaires membres et non-membres de constater à tout moment les modalités d'une transaction sur Belfox en un instrument financier inscrit sur Belfox, qu'ils souhaitent conclure ou qu'ils ont conclue, les informations suivantes sont immédiatement publiées, par des moyens électroniques ou autre, fixés par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. : - les meilleurs cours acheteur et vendeur sur Belfox; - toutes les transactions conclues sur Belfox; 2° la publication des informations prévue au point 1° peut être retardée ou suspendue par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. aux conditions suivantes : - des conditions de marché exceptionnelles; - lorsque les informations ont trait à des transactions exceptionnellement importantes par rapport à la taille moyenne des transactions sur Belfox ou à des transactions en instruments financiers équivalant à des obligations; 3° au début de chaque journée de négociation, paraît une liste officielle de cours qui, pour chaque instrument financier inscrit sur Belfox, fournit au moins les données suivantes relatives à la totalité de la journée de négociation précédente : - le cours le plus élevé; - le cours le plus bas; - le cours de clôture; - le volume négocié; - le nombre d'instruments financiers émis.
Cette liste de cours ne peut être modifiée après publication qu'aux conditions suivantes : - cours ou volumes omis ou déclarés nuls; - fautes matérielles.
Art. 4.Les dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatifs à Belfox et, en particulier, l'arrêté de création, l'arrêté ministériel du 23 mars 1996 portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options et l'arrêté ministériel du 9 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options, restent d'application, sauf dans la mesure où leurs dispositions seraient en contradiction avec les dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou deviendraient caduques ou désuètes par l'effet de celles-ci, et sans préjudice des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.
Art. 5.Dans les arrêtés visés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'il y a lieu, les mots "Belfox s.c." sont remplacés par les mots "la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a." lorsqu'il s'agit de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police du marché, et par les mots "la filiale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. visée à l'article 2 de l'arrêté royal du ... relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse Belge des futures et options" lorsqu'il s'agit de son activité de compensation et de liquidation des transactions, visée à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.Jusqu'à la modification ou l'abrogation éventuelle des arrêtés visés à l'article 4 du présent arrêté, les pouvoirs des anciens organes de Belfox s.c. et, en particulier, ceux de la commission de marché, réglés notamment par les dispositions de ces mêmes arrêtés, sont exercés par les nouveaux organes de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. ou ceux de sa filiale visée à l'article 2 du présent arrêté, conformément à leurs compétences respectives fixées dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 11 avril 1999 relatif à la transformation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les articles 22, 23 et 24 de l'arrêté de création ne sont applicables qu'à la filiale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. visée à l'article 2 du présent arrêté, pour ce qui concerne son activité de compensation et de liquidation des transactions.
Art. 8.La condition de souscription d'un nombre de part sociales de Belfox s.c. en tant que condition particulière d'admission pour un membre de Belfox visée à l'article 44, § 2, 1°, § 3, 1°, § 4, 1°, § 5, 1° et § 6, 1° de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 1996 portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options, est remplie par la souscription ou l'acquisition d'un nombre d'actions équivalent de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a. Les critères d'équivalence sont arrêtés par le conseil d'administration de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s.a.
Art. 9.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la reconnaissance de Belfox s.c. : 1° les articles 1er à 4;2° les articles 6 à 9. L'article 5 du même arrêté royal reste en vigueur jusqu'au moment de la mise en place de la société appelée à remplacer la filiale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières visée à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté de création est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et qui a pour objet le regroupement de Belfox et des marchés boursiers.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. Viseur