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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 31 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2023043856
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31/07/2023
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09/07/2023
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9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 2, B., a), et l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai 2022 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 juin 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, après le libellé de la prestation 442212-442223, la règle d'application suivante est insérée : « La prestation 442212-442223 et la prestation 545952-545963 ne peuvent pas être portées en compte le même jour. ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique « 1/CHIMIE », sous l'intitulé « 1/Sang », est complétée par la prestation et la règle d'application suivantes : « 545952-545963 Détermination d'un produit de contraste iodé (iohexol) avec détermination précise du taux de filtration glomérulaire... . . . . . .......................B 1600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 170) La prestation 545952-545963 et la prestation 442212-442223 ne peuvent pas être portées en compte le même jour. » ; 2° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par la règle diagnostique suivante : « 170 La prestation 545952-545963 peut seulement être portée en compte quatre fois par année civile.La prestation peut uniquement être portée en compte dans les situations suivantes : pour entamer et suivre un traitement qui requiert des débits de filtration glomérulaire précis, après amputation d'un ou plusieurs membres, en cas de paraplégie, en cas d'anomalies morphologiques extrêmes, chez des enfants pour lesquels les dosages de créatinine reflètent insuffisamment la fonction rénale, après une greffe rénale ou en cas de don de rein, ou chez des patients présentant des variations inexplicables dans la créatinine sérique. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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