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Arrêté Royal du 09 juillet 2013
publié le 31 octobre 2013

Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité. - Addendum

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014645
pub.
31/10/2013
prom.
09/07/2013
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité. - Addendum


Au Moniteur belge du 22 octobre 2013, à la page 74954, il y a lieu de publier, après le rapport au Roi, l'avis du Conseil d'Etat.

Avis 52.881/4 du 11 mars 2013 du Conseil d'Etat, section de législation sur un projet d'arrêté royal `déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité' Le 12 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mars 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 5 février 2013.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable. 2. Le projet relève de la notion de « règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité », au sens de l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer `relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire'. Il revient à l'auteur du projet de vérifier, sur la base des critères définis à l'article 7, § 1er, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, si le projet ne doit pas être soumis aux procédures de consultation et de notification préalable prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.

Examen du projet Intitulé L'intitulé gagnerait à être complété pour préciser qu'il s'applique à l'exploitation du transport ferroviaire.

L'intitulé suivant est proposé : « Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire ».

Préambule 1. L'alinéa 1er du préambule est consacré au visa des différentes dispositions de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer procurant un fondement légal du projet.Cette présentation du fondement légal du projet doit être complète et précise.

Pour ce qui concerne l'article 6, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, il convient d'y mentionner que l'article 6, § 2, alinéa 3, a été remplacé, et non modifié, par la loi du 26 janvier 2010. Il est, en outre, inutile d'y reprendre l'intitulé de cette loi modificative. 2. Le projet ayant notamment pour objet de déterminer les exigences complémentaires applicables au personnel de sécurité qui assure la circulation des véhicules à caractère patrimonial (articles 34 à 38, formant la section 3 du chapitre 3 du projet), il y a également lieu de viser, au titre de fondement légal, l'article 6, § 2, 5°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, remplacé par la loi du 26 janvier 2010.3. Pour ce qui concerne l'article 37/27 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, il convient de préciser que cet article a été inséré par la loi du 26 janvier 2010. Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, il convient également de viser en lieu et place de l'article 37/27, paragraphe 1er, 3° bis et 5°, l'article 37/27, paragraphe 5, 3° et 4°.

Dispositif Article 15 L'article 15, § 1er, du projet est consacré à l'énumération des différentes catégories de licences (nationales) de conducteur de train. La catégorie A4 concerne la catégorie « conducteur de raccordé » (« bestuurder van een spooraansluiting »).

De l'accord de la fonctionnaire déléguée, les termes « raccordement privé » (« private spooraansluiting ») remplaceront adéquatement le terme « raccordé » (1).

Cette observation vaut également pour le modèle de licence figurant à l'annexe 1.4 du projet.

Article 39 1. L'article 39, § 1er, alinéa 3, du projet, dispose : « Le GI en réfère immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité ». Cette disposition constituant un rappel de la norme figurant déjà à l'article 27, § 1er, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer `relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire', il convient, pour éviter toute méprise sur sa portée, de la compléter par les mots « conformément à l'article 27, § 1er, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ». 2. L'article 39, § 3, du projet, dispose : « § 3.Le personnel de sécurité qui fait l'objet d'une suspension préventive est soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie ».

Une suspension préventive peut intervenir dans des hypothèses totalement étrangères à un soupçon d'imprégnation alcoolique de l'agent concerné. Il est donc excessif de prévoir que le membre du personnel de sécurité suspendu préventivement est, dans tous les cas, soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie. Il convient dès lors de remplacer les mots « est soumis » par les mots « peut être soumis ».

Annexes 1. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, le point 3 de l'annexe 1 du projet sera omis.2. Les modèles d'attestation de connaissance de ligne et d'attestation de connaissance de matériel, figurant aux points 5 et 6 (devenant les points 4 et 5) de l'annexe 1 du projet, se réfèrent à un « Livret du Service des Trains - Tome III ». Il convient d'y mentionner la référence réglementaire précise de ce document, ou, à défaut, d'en donner la définition dans le dispositif du projet. 3. L'observation qui précède vaut également pour le modèle d'attestation de connaissances professionnelles figurant à l'annexe 2, point 4, du projet, qui mentionne en note (2) « Appellations reprises au Tome III LST ». Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Voir, dans l'avis 52.830/4, donné le 25 février 2013 sur un projet d'arrêté royal `portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons' (observation particulière en ce sens formulée à propos de l'article 3).

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