publié le 25 janvier 2018
Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2017 et le 25 septembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2017;
Vu l'avis 2.067 du Conseil National du Travail, donné le 19 décembre 2017;
Vu l'avis 62.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est complété comme suit : " 22° les indemnités accordées dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, pour autant que les conditions suivantes sont remplies : a) l'indemnité est fixée par une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire et rendu obligatoire par arrêté royal, et est payée par un Fonds de sécurité d'existence ou par l'employeur.A défaut d'une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou une modification du règlement de travail; b) cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail a été prise en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, pour les employeurs et travailleurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 104;c) cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail stipule expressément quelles mesures dans le cadre du glissement depuis le travail en équipe et de nuit ou de la diminution de la charge de travail peuvent faire l'objet de l'octroi de cette indemnité.Ces mesures doivent avoir pour conséquence une diminution du salaire du travailleur et le travailleur doit garder un emploi avec une fraction d'occupation effective de 4/5èmes au minimum; d) l'indemnité pour le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à 4/5èmes, est seulement exonérée des cotisations sociales, si le travailleur a atteint l'âge de 60 ans;e) le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à la diminution du salaire que le travailleur a subi suite aux mesures dans le cadre de la diminution de la charge de travail et ne peut avoir comme conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu'avant la diminution de la charge de travail;f) cet indemnité est indexée selon le mécanisme d'indexation qui s'applique de manière générale au sein de cette entreprise.Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK