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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 05 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au travail faisable et aux modifications de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201096
pub.
05/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au travail faisable et aux modifications de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au travail faisable et aux modifications de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 juillet 2022 Travail faisable et modifications de carrière (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174718/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet A partir du 1er janvier 2018, les employés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins et qui utilisent une mesure "travail faisable et modifications de carrière", ont droit aux indemnités déterminées par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Les mesures donnant droit à ces indemnités, les conditions à remplir et le montant de ces indemnités sont fixés par la présente convention collective de travail.

Ces indemnités sont payées par le "Fonds social pour les employés du métal", ci-après nommé le FSEM. A partir du 1er janvier 2022, le niveau de ces indemnités est ajusté conformément à l'article 8 de la convention collective du 17 novembre 2021 relative l'accord national 2021-2022 (numéro d'enregistrement 169671/CO/209).

La présente convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018).

Art. 3.Mesure "travail faisable et modifications de carrière" Les employés qui dans le cadre de la planification de la fin de carrière conviennent volontairement et en accord avec leur employeur de modifier leur carrière avec pour conséquence une réduction de salaire, peuvent recevoir du FSEM une indemnité comme compensation pour la perte de salaire.

Cette modification de carrière suppose une modification convenue des conditions de travail avec réduction de salaire à la suite d'au moins une des situations suivantes : - le passage à une fonction alternative; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - le passage d'un régime à temps plein à un régime 4/5èmes.

Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cette modification de carrière peut être convenue pour une durée tant indéterminée que déterminée.

Art. 4.Conditions Pour avoir droit à une indemnité à charge du FSEM, les conditions suivantes doivent être remplies : Ancienneté Antérieurement à la modification de carrière, l'employé doit avoir une ancienneté d'au moins 3 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit, ou dans une occupation à temps plein.

Perte de salaire Au début de la modification de carrière, l'employé subit, en raison de ce changement, une perte de salaire net qui est supérieure à l'indemnité de base prévue à l'article 6.

Pour constater cette perte de salaire net, le montant brut du salaire annuel imposable sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues, basé sur le salaire pour les prestations normales du mois précédant la modification de carrière, est comparé au montant du salaire annuel imposable sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues, basé sur le salaire pour les prestations normales du mois au cours duquel le changement de carrière débute.

Fraction d'occupation minimale L'employé doit conserver une fraction d'occupation effective d'au moins 4/5èmes.

Condition d'âge Au début de la modification de carrière, l'employé aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'employé qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail à 4/5èmes.

Art. 5.FSEM Le FSEM est chargé de la mise en oeuvre pratique de la procédure de demande, des modalités de paiement, du contrôle et de l'application de la mesure "travail faisable et modifications de carrière". Il met à cet effet les consignes nécessaires à disposition.

Tant l'employeur que l'employé sont tenus de respecter les consignes et de communiquer immédiatement et spontanément au FSEM tout changement concernant la modification de carrière.

L'employeur et/ou l'employé ont toujours le droit, en cas de litige, de soumettre le dossier au FSEM.

Art. 6.Les indemnités A partir du 1er janvier 2022, les indemnités suivantes sont applicables.

L'employé qui satisfait à toutes les conditions, a droit à une indemnité mensuelle brute qui correspond au montant brut de l'allocation d'interruption mensuelle accordée par l'Office national de l'Emploi aux travailleurs qui réduisent leur travail à 4/5èmes dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière (article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016), éventuellement réduite en proportion de la perte de salaire brut de l'employé (sans tenir compte de l'indemnité du FSEM), si celle-ci est inférieure à 20 p.c.

Exemples : Au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, l'allocation d'interruption pour les emplois de fin de carrière à 4/5èmes est égale à : - 260,72 EUR pour les travailleurs cohabitants; - 314,63 EUR pour les travailleurs isolés.

Exemple 1 : Dans le cadre du passage d'un régime de travail à plein temps à un régime de travail à 4/5èmes au sens de l'article 3 de la présente convention collective de travail, le salaire brut de l'employé est réduit de 20 p.c.

L'employé a le statut "isolé".

L'indemnité mensuelle brute payée par le FSEM est égale à 314,63 EUR. Exemple 2 : Dans le cadre du passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour au sens de l'article 3 de la présente convention collective de travail, le salaire brut de l'employé est réduit de 10 p.c.

L'employé a le statut "isolé".

L'indemnité mensuelle brute payée par le FSEM est égale à 157,32 EUR (= 314,63 EUR * 10/20).

Exemple 3 : Dans le cadre du passage à une fonction alternative au sens de l'article 3 de la présente convention collective de travail, le salaire brut de l'employé est réduit de 25 p.c.

L'employé a le statut "isolé".

L'indemnité mensuelle brute payée par le FSEM est égale à 314,63 EUR. Exemple 4 : Un employé est réaffecté à un autre emploi avec une fraction d'occupation effective de moins de 4/5èmes.

Aucune indemnité en application de la présente convention collective de travail n'est payée par le FSEM. La perte de salaire brut de l'employé pris en considération pour le calcul du supplément est calculée sur la base du salaire brut pour les prestations normales du mois précédant la modification de carrière par rapport au salaire brut pour les prestations normales pendant le mois au cours duquel le changement de carrière débute.

L'octroi de l'indemnité ne peut pas avoir pour conséquence que le salaire net de l'employé, calculé conformément à l'article 4, soit plus élevé qu'avant la modification de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée à ce montant.

Le montant de l'indemnité est périodiquement adapté au montant de l'allocation mensuelle d'interruption accordée par l'Office national de l'Emploi aux travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à 4/5èmes dans le cadre du crédit-temps emplois de fin de carrière. Le FSEM est chargé d'en assurer le suivi pratique.

Les parties signataires s'engagent à réévaluer les accords de la présente convention collective de travail en cas de modifications imprévues du montant de l'indemnité d'interruption accordée par l'Office national de l'Emploi.

Le statut pour la détermination de la prestation d'interruption applicable (isolé, cohabitant) sera déterminé une fois pour toutes par le FSEM au moment du changement de carrière sur la base de la situation familiale dans le mois au cours duquel le changement de carrière débute.

Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que la modification de carrière prend fin.

Art. 7.Dispositions relatives au cumul L'indemnité "travail faisable et modifications de carrière" n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption octroyée aux employés qui suspendent complètement leur contrat de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques (congé parental, congé pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour soins palliatifs ou congé d'aidant proche).

Cette indemnité n'est pas non plus cumulable avec une activité indépendante, sauf si cette activité a déjà été exercée au cours des 12 mois précédant le début de la modification de carrière et ce pendant 60 mois au maximum.

Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables.

Art. 8.Durée et remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant le travail faisable et les modifications de carrière du 12 février 2018, avec numéro d'enregistrement 145196/CO/209.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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