publié le 18 janvier 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté envisage une adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires.
L'arrêté royal du 28 septembre 2003 institue un système de congé préalable à la pension en raison du stress propre au travail des services extérieurs de la DG EPI. Il était absolument nécessaire de trouver une solution pour les problèmes de stress qui découlent d'un travail très exigeant.
Les particularités de la fonction d'assistant de surveillance pénitentiaire se situent dans le cadre d'un travail dans un système continu, en shifts qui varient régulièrement, une grande surpopulation, le fait que les détenus ont de plus en plus de pathologies, un certain nombre d'événements (prises d'otage, évasions, accidents de travail, ...) qui font en sorte que le sentiment de stress est plus important que dans un simple service administratif.
Avec cet arrêté, un système de congé, de maximum 5 ans, préalable à la pension anticipée (à 60 ans) a été introduit. Dans ce système, l'agent doit être âgé d'au moins 55 ans et compter 20 ans d'ancienneté de service public admissible pour la pension. Pendant ce congé, les membres du personnel concernés bénéficient d'indemnités d'attente de 75 % de leur dernier traitement d'activité et d'un montant annuel forfaitaire de 2.000 (lié à l'index-pivot en vigueur le 1er janvier 2004). Les agents reçoivent également un pécule de vacances, la prime copernicienne, allocation de fin d'année ainsi que l'allocation de foyer ou de résidence.
Une allocation payée au prorata des prestations fournies est prévue pour les agents restant en service.
La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a modifié notamment l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. L'âge et les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension anticipée ont été modifiés. Il est donc indispensable de mettre l'arrêté du 28 septembre 2003 en concordance avec ces nouvelles dispositions légales.
Les propositions de modification sont de 2 ordres.
Le premier aspect concerne l'entrée en congé préalable. Il s'agit d'un congé de cinq ans au maximum avant l'âge pour pouvoir bénéficier de la pension anticipée. Les agents doivent compter 40, 41 ou 42 ans de services admissibles, en ce compris les 5 ans de congé, pour l'ouverture du droit à la pension anticipée. Les quinze dernières années de services doivent être prestées dans les établissements pénitentiaires dans un des grades prévus par l'arrêté. L'âge minimum pour pouvoir introduire une demande est de 55 ans en 2012 et sera progressivement, par tranche de 6 mois, amené à 57 ans en 2016.
Le deuxième aspect concerne l'octroi de l'allocation. Celle-ci ne sera plus automatique mais sera - sur demande - accordée cinq ans avant la date d'admissibilité soit à la pension anticipée soit à la pension à 65 ans.
Des mesures transitoires également sont prévues.
Discussion des articles Le premier article du présent projet d'arrêté royal prévoit dans son premier paragraphe la possibilité d'un congé préalable à la pension sur demande, pour certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI. Dans le deuxième paragraphe sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du congé préalable à la pension.
Les conditions concernent à la fois l'âge du demandeur et le nombre d'années de service requis pour pouvoir entrer en congé préalable soit cinq ans avant la date de l'admissibilité à la pension anticipée (en vertu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions). Une condition supplémentaire est le fait d'avoir travaillé les quinze dernières années dans un des grades qui donnent l'accès au système de congé préalable à la pension. Cette condition a été introduite pour veiller à ce qu'uniquement les agents qui ont travaillé durant une longue période dans le contexte spécifique d'une prison et qui ont été exposés à une longue période de stress entrent en ligne de compte pour entrer dans le système de congé préalable à la pension. Ces quinze années de service dans une prison ont trait aussi bien aux années en tant que membre du personnel contractuel que statutaire, avec la précision que seuls les membres du personnel statutaires peuvent bénéficier du système de congé préalable à la pension.
Une exception est prévue : les agents qui ne comptent pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier d'une pension anticipée avant 65 ans, peuvent bénéficier du congé préalable à la pension dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent 37 ans de services admissibles pour la pension et ce jusqu'à leurs 65 ans, avec un maximum de 5 ans.
L'existence de cette exception couvre les agents qui ne seront dans les conditions de droit à la pension qu'à partir de 65 ans et se justifie par le fait que, dans le système antérieur, les membres du personnel qui ne pouvaient bénéficier du congé préalable, pouvaient à tout moment demander une pension à partir de 60 ans, avec une condition d'ancienneté de 5 ans minimum, alors que dans le nouveau régime de pension, il faut pouvoir justifier d'une durée minimum de carrière exigée pour l'année souhaitée du départ à la pension, fixée à terme à 40 ans de services admissibles, sans que les particularités des fonctions exercées ne soient, elles, modifiées.
Cette mesure vise en pratique les agents qui comptabilisent 37 ans de services admissibles entre 62 et 65 ans car le régime de droit commun d'ouverture du droit à la pension nécessitera à terme une ancienneté minimale de 40 ans pour pouvoir partir à la pension à partir de 62 ans.
Un agent qui comptabiliserait ainsi 37 ans de services admissibles respectivement à 60 ou 61 ans pourra partir à la pension anticipée avant 65 ans soit respectivement à 63 ou 64 ans. Celui qui les comptabilise à partir de 62 ans ne pourra lui partir qu'à 65 ans, âge limite théorique de la pension.
Dans le troisième paragraphe du nouvel article 2, les modalités selon lesquelles une demande peut être introduite sont définies. La demande doit être introduite par envoi recommandé et cela au moins neuf mois avant le premier jour du mois au cours duquel le congé débute.
L'article 2 abroge l'article 2bis de l'arrêté originel où les grades supprimés étaient énumérés.
Un nouvel article 3 est rédigé qui fixe la durée maximale du congé à cinq ans. Il précise que la période de congé préalable à la pension est assimilée à de l'activité de service et que l'agent conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé ( § 1er).
Le congé préalable à la pension prend fin dès que l'agent est dans les conditions pour bénéficier d'une pension anticipée avant l'âge de 65 ans ( § 2) et en tout état de cause, le congé prend fin le premier du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint 65 ans.En outre, la demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension anticipée ( § 3).
L'article 4 modifie l'article 9 de l'arrêté originel et il précise les conditions, pour obtenir l'allocation annuelle de 2.500 par an au prorata des prestations fournies pour les agents restant en service.
La demande peut être introduite 5 ans avant la date à laquelle l'agent peut bénéficier de la pension, anticipée ou non. Les 15 années de service au sein des établissements pénitentiaires ne sont pas exigées dans ce cas.
L'article 5 introduit un nouvel article 9bis qui précise les mesures transitoires.
Le premier paragraphe prévoit que les agents en congé préalable à la pension à la date au 1er janvier 2012 restent soumis aux dispositions antérieures.
Le deuxième paragraphe prévoit que les agents qui ont introduit une demande de congé avant le 1er janvier 2012 pour un congé prenant cours en 2012 restent soumis aux dispositions antérieures.
Le troisième paragraphe considère les demandes de congé introduites par les agents après le 31 décembre 2011 et qui ont été approuvées par le Ministre ou son délégué, avant le 5 mars 2012. Celles-ci restent soumises aux dispositions antérieures.
Le quatrième paragraphe garantit le maintien de l'allocation annuelle versée aux agents en service, au prorata des prestations, et qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus en 2012.
Le cinquième paragraphe concerne le délai de 6 mois en 2012 et 9 mois à partir du 1er janvier 2013 pour introduire la demande de congé préalable.
Le sixième paragraphe concerne les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui n'ont pas droit à la mesure transitoire reprise à l'alinéa deux ou trois et qui, par conséquent, ne restent pas soumis aux dispositions antérieures telles qu'elles étaient en vigueur au 1er janvier 2012. Ces demandes ne peuvent être approuvées que si le demandeur se trouve au maximum 5 ans avant la date à laquelle il remplit les conditions d'âge et de carrière pour obtenir la pension anticipée, telles qu'elles seront d'application au 1er janvier 2013. Les 15 années de service au sein des établissements pénitentiaires sont exigées dans ce cas.
Le septième paragraphe, en dérogation à l'article 3, § 2, permet sur demande et ce jusqu'au 31 décembre 2017, vu les modifications de l'âge pour entrer en congé préalable, à l'agent qui est dans les conditions pour partir à la pension anticipée à 60 ou 61 ans conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, de rester en congé préalable jusque 62 ans, avec un maximum de 5 ans.
Le huitième paragraphe, en dérogation à l'article 3, § 2, permet sur demande et ce du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, vu les modifications de l'âge pour entrer en congé préalable, à l'agent qui est dans les conditions pour partir à la pension anticipée à 60 ans conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, de rester en congé préalable jusque 61 ans, avec un maximum de 5 ans.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
AVIS 52.094/2 DU 22 OCTOBRE 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre saisi par la Ministre de la Justice, le 25 septembre 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires' après avoir examiné l'affaire en sa séance du 22 octobre 2012, a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Observation générale Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se réfèrent à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer 'portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension'. Il ressort de l'économie du projet et du rapport au Roi qui lui est attenant qu'il s'agit de l'article 46 tel qu'il a été remplacé par l'article 85 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant dispositions diverses', lequel est appelé à entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Une telle précision n'apparaît cependant, de manière explicite, qu'à l'article 5, § 6, in fine, de l'arrêté en projet, tandis que les autres dispositions dudit arrêté se contentent de viser, sans plus ample détermination, l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer.
Aux fins que cette absence de détermination ne soit interprétée a contrario comme impliquant une référence à la version de l'article 46 qui demeurera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2013, il conviendrait de revoir le projet aux fins d'y introduire un mode de référence uniforme audit article 46.
Observations particulières Préambule Les textes en projet se réfèrent à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer 'portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions', remplacé par l'article 85 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses', sans toutefois que ces dispositions légales constituent, strictement parlant, un fondement juridique de l'arrêté en projet.
Il y a dès lors lieu d'omettre l'alinéa 2 ou de le présenter sous la forme d'un considérant.
Dispositif Article 1er L'article 2, § 2, en projet prévoit, en ses 2° et 3°, deux catégories de bénéficiaires de la mesure de congé.
La première catégorie concerne les agents réunissant les exigences d'âge mentionnées au 1° de la même disposition, dont le congé peut, au plus tôt, débuter le premier du jour du mois suivant la date à laquelle ils ont atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, diminué de cinq années de service.
La seconde catégorie couvre les agents qui ne répondent pas à la condition d'ancienneté requises de ceux qui émargent à la première catégorie mais peuvent exciper de 37 années de services admissibles au jour où débute leur congé.
L'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée - tel qu'il sera en vigueur au 1er janvier 2013 - prévoit, en son paragraphe 1er, trois ordres d'ancienneté à savoir : 40 années (article 46, § 1er, 1° ), 42 et 41 années (article 46, § 1er, 2° ) auxquels le paragraphe 2 apporte des dérogations. Toutefois, aucune de ces dérogations ne fait référence à une ancienneté de 37 ans.
La section de législation s'interroge quant aux raisons qui sous-tendent cette condition de 37 années de service admissibles à la date à laquelle le congé prend court. Il conviendrait que le rapport au Roi s'explique sur ces raisons et indiquent en quoi cette condition, qui paraît nouvelle par rapport au régime qu'instaure la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer, n'est pas de nature à créer des différences qui pourraient être, à défaut de motifs permettant de les objectiver, considérées comme discriminatoires au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
Plus généralement, par ailleurs, l'ensemble du système de congé tel qu'il est réaménagé par l'arrêté en projet devrait être mieux explicité eu égard notamment à l'article 12 (1) de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer 'tendant à lutter contre certaines formes de discriminations' qui, en son paragraphe 1er, précise à quelles conditions une distinction fondée sur l'âge peut être prévue, en dérogation à son article 8 (2), à savoir qu'elle doit être « objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».
Article 5 1. Les mesures transitoires que prévoit l'article 5 se réfèrent à des conditions de dates et de délais qui ne pourront matériellement plus être satisfaites à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet puisque celui-ci n'est pas appelé à rétroagir dans le temps. Il en va ainsi, par exemple, de la date du 5 mars 2012 prévue à l'article 5, § 3, du projet, à laquelle le ministre de la Justice ou son délégué doit avoir approuvé la demande de congé pour ceux qui ont introduit celle-ci « après le 31 décembre 2011 et au plus tôt un an avant la date du congé ». Il en va de même de l'article 5, § 5, qui requiert que la demande ait été introduite 6 mois avant le début du congé pour que celui-ci puisse encore débuter en 2012.
Si ces dispositions doivent encore trouver à s'appliquer en 2012, il y a lieu de les revoir. 2. En ce qui concerne l'article 5, § 6, du projet, le rapport au Roi précise « Le sixième paragraphe concerne les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui n'ont pas droit à la mesure transitoire reprise à l'alinéa deux ou trois et qui, par conséquent ne restent pas soumis aux dispositions antérieures telles qu'elles étaient en vigueur au 1er janvier 2012.[...] Les 15 années de service au sein des établissements pénitentiaires ne sont pas exigées dans ce cas ».
Or l'article 5, § 6, du projet se réfère à l'article 2, § 2, en projet, qui comporte, en son 3°, la condition de 15 années de service prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires; celle-ci est donc bien applicable dans le cas des bénéficiaires visés par le paragraphe 6.
Il y a lieu de lever la discordance qui apparaît ainsi entre le dispositif et le rapport au Roi. En tout état de cause, si l'auteur du projet entend faire exception à la condition des 15 années de service prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires pour les agents qui n'ont pas droit à la mesure transitoire, il lui appartient de justifier, dans le rapport au Roi, la différence de traitement qu'il introduirait ainsi entre les agents. (1) Cet article transpose l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2007/78/CE du 27 novembre 2000 'portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail'.(2) Les articles 7 et 8, §§ 1er et 2, de cette loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer énoncent : « Article 7.Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
Article 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § Ier, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci ».
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. S. Van Drooghenbroeck et M. J. Englebert, assesseurs;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par J.-L. Paquet, premier auditeur.
Le greffier, B. VIGNERON Le Président, Y. KREINS
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2, Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2012 et le 2 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis n° 2003A02161.002 du Conseil des Ministres, donné le 20 juillet 2012;
Vu le protocole n° 378 du 28 août 2012 du Comité de secteur III - Justice;
Vu l'avis 52.094/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires est remplacé par ce qui suit : «
Article 2.§ 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis, à leur demande, en congé préalable à la pension. § 2. Le congé peut commencer au plus tôt, aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de : - 55 ans pour un congé qui débute en 2012; - 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013; - 56 ans pour un congé qui débute en 2014; - 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015; - 57 ans pour un congé qui débute le 1 janvier 2016 ou plus tard; 2° En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, diminué de cinq années de service. Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013. 3° Les 15 dernières années de service visées au 2° doivent être prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er. § 3. La demande de congé accompagnée de la demande de pension, anticipée ou non, doit être adressée, par lettre recommandée à la poste au Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. Une copie de ces demandes doit également être adressée au chef d'établissement.
Les demandes doivent être introduites au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le congé préalable à la pension commence le premier jour du mois calendrier. »
Art. 2.Dans le même arrêté l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La durée du congé visée à l'article 2 est fixée à cinq ans au maximum.
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. § 2. Quand l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit ces conditions. En tout état de cause, le congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans. § 3. La demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension, anticipée ou non, visée à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013. »
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les paragraphes 1er et 1erbis sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service, peuvent, 5 ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice d'une allocation annuelle de 2.500 . En cas de prestation incomplète, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies. § 1erbis. Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent, à partir de cinq ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique. » Mesures transitoires
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « § 1er. Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis aux dispositions du présent arrêté telles qu'elles étaient en vigueur à cette date. § 2. Le paragraghe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit avant le 1er janvier 2012 une demande de congé préalable à la pension qui débute effectivement dans l'année suivant la demande et le 1er décembre 2012 au plus tard. § 3. Le paragraphe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit, après le 31 décembre 2011 et au plus tôt un an avant la date du début du congé, une demande de congé préalable à la pension à la condition que celle-ci ait été approuvée par le Ministre de la Justice ou son délégué avant le 5 mars 2012. § 4. Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 , payée au prorata des prestations fournies, reste acquise. § 5. En dérogation à l'article 2, § 3, 2e alinéa, les demandes pour un congé commençant en 2012 doivent être introduites au moins 6 mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. § 6. Les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui ne peuvent pas prétendre à l'application du § 2 ou 3 ne pourront être approuvées que pour autant que le demandeur remplisse les conditions cumulatives visées à l'article 2, § 2, compte tenu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013. § 7. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours avant le 1er janvier 2018 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 62 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 62 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans. § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 61 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 61 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Pensions, A. DE CROO