publié le 03 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
9 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 138, remplacée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux du 23 avril 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34549, donné le 19 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, entrera en vigueur,le 1er décembre 2002;
Considérant que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 renvoie aux dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lesquelles ont été abrogées par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;
Considérant que l'arrêté royal du 29 septembre 2002 n'a en outre pas tenu compte des modifications apportées, en ce qui concerne l'hospitalisation de jour, par l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Considérant que le présent arrêté royal, qui modifie l'arrêté royal du 29 septembre 2002, tient bel et bien compte des modifications apportées à la réglementation par la loi précitée relative au maximum à facturer et par l'arrêté royal du 25 avril 2002;
Que pour cette raison, le présent arrêté qui rend les dispositions précitées de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 conformes à la réglementation modifiée, doit être pris et publié le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.L'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est applicable aux patients admis en hospitalisation de jour pour les catégories de prestations suivantes : 1° les prestations visées à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lesquelles sont décrites dans l'annexe du présent arrêté;2° les prestations décrites dans l'annexe 3, point 6, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, alinéa 1er, les mots "de la même loi" sont remplacés par les mots "de la loi sur les hôpitaux";2° les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont remplacées comme suit : « 1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le 2° du présent article;2° les bénéficiaires bénéficiant d'une allocation visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, à l'exception des bénéficiaires d'une allocation intégration, relevant des catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susmentionnée du 27 février 1987, pour lesquels la diminution visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, a été effectivement appliquée;3° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 32, § 1er, 1° à 5° et 7° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, et les bénéficiaires, visés à l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° les bénéficiaires d'allocations familiales majorées conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;5° les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, 7° les bénéficiaires visés à l'article 37, § 16bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.»
Art. 3.Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, à la place de article 3 qui devient l'article 5, un article 3 nouveau rédigé comme suit : «
Art. 3.Les organismes assureurs visés à l'article 2, i) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, communiquent aux hôpitaux, au plus tard au moment de la notification de l'acceptation ou du refus de la prise en charge, tel que visé à l'article 9, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les informations requises en ce qui concerne l'application de l'article précédent.
Les organismes assureurs communiquent en outre les informations visées à l'alinéa 1er en ce qui concerne les bénéficiaires qui, durant une période d'hospitalisation, acquièrent une ou plusieurs des qualités énumérées dans l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.
Les hôpitaux sont tenus d'appliquer, pour la période d'hospitalisation, l'article 2 du présent arrêté, soit à partir du moment de l'acceptation ou du refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit à partir de la date d'admission dans un service Sp.
Le Ministre peut fixer les modalités de la transmission d'informations visée aux alinéas 1er et 2 du présent article.
Lorsque dans un hôpital, la facturation centrale se fait, en application de l'article 136 de la loi sur les hôpitaux, dans un service installé à cet effet par le Conseil médical, le gestionnaire de l'hôpital transmet à ce service l'information visée dans cet article. »
Art. 4.Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à la place de l'article 4 qui devient l'article 6, un article 4 nouveau, rédigé comme suit : «
Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'application aux périodes d'hospitalisation qui prennent cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
En ce qui concerne les périodes d'hospitalisation ininterrompues prenant cours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions des articles 2 et 3 sont également d'application, mais seulement à partir de la date, soit de la prochaine acceptation ou du prochain refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit de l'admission dans un service Sp, et ce au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, devient l'article 7 de cet arrêté.
Art. 6.L'annexe de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 précité est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Annexe. - Prestations effectuées en hospitalisation du jour Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE