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Arrêté Royal du 09 janvier 2003
publié le 10 février 2003

Arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
service public federal justice
numac
2003009111
pub.
10/02/2003
prom.
09/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/09/2003009111/moniteur
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9 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer, publiée au Moniteur belge du 22 septembre 1998, a apporté un certain nombre de modifications importantes à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, qui avait inséré dans le Code d'Instruction criminelle les articles 88bis ainsi que 90ter et suivants, relatifs au repérage de numéros de téléphone et à l'écoute de communications et de télécommunications.

En raison d'un certain nombre de circonstances, il était devenu nécessaire de modifier certains points de la loi de 1994. D'une part, la technologie en matière de télécommunications avait pris un grand essor et d'autre part, le premier rapport d'évaluation que le Ministre de la Justice doit présenter au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'Instruction criminelle, avait clairement montré qu'il fallait, sur certains points, améliorer l'applicabilité de la loi dans la pratique. De même, la liste limitée des infractions figurant à l'article 90ter et pour lesquelles une mesure d'écoute peut être ordonnée, devait être révisée.

Voici à nouveau un bref rappel des grandes lignes de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer.

Premièrement, elle créait un cadre législatif pour l'identification de numéros et/ou de titulaires de numéros. A cet égard, la terminologie a été adaptée aux progrès technologiques, et en lieu et place de la notion de « numéros », la loi a instauré celle de « données d'identification ». Il s'agit d'une mesure qui relève de la compétence du procureur du Roi (art. 46bis Cic).

Deuxièmement, la terminologie de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle a également été adaptée aux progrès technologiques. Il n'était plus question de repérage de « communications téléphoniques » mais de « télécommunications », au sens de la définition contenue à l'article 68, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Outre le repérage de télécommunications, la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications a également été instaurée comme mesure d'instruction possible.

La compétence en matière de flagrant délit, dont dispose le procureur du Roi pour les cas de prise d'otage et d'extorsion a été étendue à toutes les infractions énumérées à l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle.

Enfin, l'article 88bis a été complété par un paragraphe 2 contenant les obligations des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de leur collaboration avec les autorités judiciaires.

Troisièmement, en matière d'interception de communications et de télécommunications, l'exigence astreignante et peu efficace de transcription intégrale de la communication enregistrée a été remplacée par la transcription partielle. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, seules les communications pertinentes doivent encore être transcrites intégralement. A cet égard, les droits de la défense ont été sérieusement pris en compte puisque la possibilité est prévue d'introduire une demande pour consulter les enregistrements et les transcriptions et éventuellement de demander des transcriptions additionnelles.

Enfin, la liste des infractions figurant à l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle a été complétée par une série d'infractions en matière de trafic d'hormones. Au cours des débats parlementaires, l'enlèvement de mineurs a également été ajouté à la liste.

Toutes ces modifications ont entraîné la nécessité d'adapter également l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il s'agit fondamentalement de fixer les moyens techniques par lesquels les opérateurs et les fournisseurs de services doivent assurer l'exécution des mesures décrites aux articles 88bis ainsi que 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle.

Commentaire général de l'Arrêté royal La loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer modifiant la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées a conféré au Roi certains pouvoirs d'exécution de la loi. Conformément à la loi, les éléments suivants doivent être régis par un arrêté royal : le délai dans lequel les données d'identification doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 46bis, § 2, alinéa premier); le délai dans lequel les données d'appel doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa premier); les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa trois); les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle (voir article 90quater, § 2, alinéa trois); les moyens techniques par lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications doivent assurer l'exécution des mesures visées aux articles 88bis ainsi que 90ter à 90decies du Code d'Instruction criminelle (voir article 109ter, E , § 2, alinéa premier, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); la mesure de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces moyens, qui est à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications (voir article 109ter, E , § 2, alinéa deux, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).

L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future façon de procéder dans le cadre de la problématique du repérage et de l'interception de télécommunications à des fins judiciaires. L'interception judiciaire, dans son fonctionnement actuel, engendre en effet de nombreux problèmes. La capacité technique d'écoute est insuffisante, les coûts sont élevés et il y a régulièrement des problèmes de mise en oeuvre qui sont dus à une différence d'interprétation des dispositions légales entre la justice, la police et les opérateurs et fournisseurs de services.

En outre, l'évolution rapide dans le secteur des télécommunications a pour conséquence que les autorités judiciaires sont confrontées à de nouvelles technologies qui rendent l'interception pratiquement impossible à l'aide de l'équipement existant. Cette situation nécessite un certain nombre d'investissements tant de la part des opérateurs et des fournisseurs de services que des autorités judiciaires pour pouvoir assurer une mise en oeuvre complète de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le présent arrêté royal tient compte de cette situation et permet à l'avenir la réalisation d'une « structure centrale d'interception » qui réceptionnerait les données d'écoute des divers opérateurs et fournisseurs de services ainsi que le transfert de celles-ci vers les chambres d'écoute décentralisées au niveau de l'unité policière menant l'enquête. Tel est le concept qui est à la base du présent arrêté royal. Dans la pratique, la réalisation concrète de ce concept est attendue au plus tôt pour fin 2002.

En termes généraux, on peut encore mentionner que l'arrêté royal prévoit deux périodes en ce qui concerne l'exécution de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Fondamentalement, l'arrêté royal est intégralement applicable dès son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 6. En effet, cet article prévoit une période de transition au cours de laquelle les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications peuvent adapter leurs moyens et équipements techniques afin de pouvoir satisfaire aux exigences fonctionnelles précisées à l'article en question et aux spécifications techniques du « European Telecommunications Standards Institute » figurant au paragraphe 2. Pendant cette période de transition, ils doivent cependant satisfaire aux exigences minimales énumérées à l'article 7.

Après cette période de transition de neuf mois, l'arrêté royal reste intégralement applicable, à l'exception de l'article 7. A ce moment-là, l'article 6 produira pleinement ses effets.

Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que les dispositions du présent arrêté, dans la mesure où elles se rapportent à l'exécution de l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle, ne s'appliquent pas aux fournisseurs d'accès à Internet.

La raison réside dans le fait que, pour le moment, il n'existe encore aucune norme technique européenne pour l'interception de communications via Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet continuent bien entendu à être régis par les dispositions générales de la loi et sont donc encore toujours obligés de prêter leur concours aux autorités judiciaires même si les modalités techniques de ce concours ne sont pas fixées dans le présent arrêté et qu'il appartient dès lors aux fournisseurs d'accès à Internet de déterminer eux-mêmes les modalités de leur concours. Il va de soi que dans le futur, lorsque des normes techniques européennes auront été fixées, une adaptation du présent arrêté n'est pas à exclure en ce qui concerne les modalités relatives au concours des fournisseurs d'accès à Internet.

Le Conseil d'Etat a remarqué qu'une différence de traitement est créée entre le secteur Internet et les autres opérateurs et fournisseurs de services. Toutefois, le Gouvernement estime que cette différence est fondée sur un motif objectif et raisonnable, à savoir la spécificité du secteur Internet. La différence de traitement porte uniquement sur l'interception du trafic Internet, pour lequel il n'existe en outre aucune norme européenne. Il serait dès lors irréfléchi d'imposer au secteur des modalités techniques impossibles à mettre en oeuvre.

Commentaire des articles Article 1er L'article premier contient les définitions des concepts techniques utilisés plus loin dans l'arrêté royal. Il s'agit des notions suivantes : service de radiomessagerie, station terrienne mobile de satellite, service de communications personnelles mobiles par satellite, temps réel, données d'appel et données de localisation. Ces définitions ont en grande partie été puisées dans la législation et la réglementation existante.

En ce qui concerne la définition de « données d'appel » au point 5°, il est important de remarquer que cette définition inclut également les données de localisation. Bien que la notion de « données de localisation » ne soit utilisée nulle part ailleurs dans l'arrêté royal, étant donné que ces données tombent sous le terme général de « données d'appel », une définition de la notion de « données de localisation » est cependant donnée au point 11°. Cette définition complémentaire peut se justifier par le manque de clarté qui existe à propos de ce terme auprès des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications. En effet, il s'agit de toutes les informations possibles relatives à l'origine ou à la destination des données.

Cette façon de présenter les choses ne signifie évidemment pas que la distinction légale entre les données d'appel et les données de localisation est supprimée ou ignorée. La loi a instauré cette distinction pour un certain nombre de raisons différentes. En premier lieu, la loi autorise la demande de localisation indépendamment du repérage de télécommunications. En outre, la localisation était un nouveau concept dans la loi de 1998 et, qui plus est, un concept très différent de la notion de « repérage » utilisée avant la loi de 1998.

En effet, il ne s'agissait alors encore que du repérage des numéros de téléphone. Cependant, il n'existe aucune raison juridique ou pratique pour traiter différemment les données d'appel et les données de localisation dans le cadre du présent arrêté royal.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la distinction entre ces deux définitions a été établie plus clairement. Contrairement à ce qui est exposé ci-dessus, les données de localisation ne sont désormais plus considérées comme des données d'appel, ces deux types de données étant clairement différenciés, comme c'est également le cas dans la loi même. En conséquence, bien qu'en principe cela se produira rarement, dans la pratique les données d'appel et les données de localisation pourront, comme la loi le prévoit, être demandées indépendamment les unes des autres.

Le Gouvernement estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire de définir les concepts d'"adresse IP" et d'"identification cellulaire". Il s'agit de notions purement techniques définies dans les normes ETSI énumérées à l'article 6.

Article 2 La pratique a révélé que lors de l'exécution d'une mesure d'écoute urgente, la collaboration entre les autorités judiciaires et l'opérateur d'un réseau de télécommunications ou le fournisseur d'un service de télécommunications concerné est entravée par un manque de points de contact précis et de disponibilité permanente. En créant auprès de chaque opérateur et fournisseur de services une Cellule de coordination de la Justice, responsable de la communication avec les autorités judiciaires et du suivi des mesures d'écoute, l'arrêté royal tente de répondre à cette préoccupation.

La Cellule de coordination de la Justice devra veiller aux obligations contenues dans le présent arrêté royal. Ces obligations sont les mêmes pour tous les opérateurs et fournisseurs de services. Toutefois, les opérateurs et les fournisseurs de services sont libres de remplir les obligations à leur manière et d'organiser le fonctionnement de la Cellule de coordination de la Justice comme ils l'entendent. Ceci offre d'office aussi la souplesse nécessaire pour les petits opérateurs et fournisseurs de services, qui n'ont peut-être pas toujours la possibilité d'avoir leur propre Cellule de coordination.

La liberté de pouvoir organiser le fonctionnement de cette cellule comme ils l'entendent offre la souplesse nécessaire aux petits opérateurs et fournisseurs de services, par exemple, pour collaborer et créer une seule Cellule de coordination permettant à plusieurs petits opérateurs et fournisseurs de services de satisfaire aux obligations de coopération.

Il est primordial que l'opérateur ou le fournisseur de services veille à ce que la Cellule de coordination puisse traiter les demandes judiciaires en toute confidentialité. Les opérateurs et fournisseurs de services devraient veiller à ce que les membres de la Cellule de coordination de la Justice disposent des qualifications nécessaires en matière de sécurité et de fiabilité. C'est important étant donné que l'article 90quater, § 2, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle prévoit des sanctions pénales en cas de violation du secret conformément à l'article 458 du Code pénal.

Le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit la possibilité pour la Cellule de se faire aider par d'autres agents pour l'exécution de ses tâches.

A l'inverse, il est précisé que la Cellule doit pouvoir être disponible en permanence. A cette fin, elle devrait posséder un numéro de téléphone et un numéro de fax séparés et non publiés. Par disponibilité permanente est entendu le fait que la Cellule de coordination doit être dans la possibilité d'intervenir immédiatement dans le réseau afin de pouvoir exécuter la requête des autorités judiciaires.

Enfin, le paragraphe 3 de l'article 2 évoque le rôle d'intermédiaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui doit rassembler les données d'identification et toute autre information utile provenant des différentes Cellules de coordination et les communiquer au Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice. Ce service sert alors d'interlocuteur pour les autorités judiciaires qui doivent de toute évidence avoir ces données d'identification. Il appartiendra dès lors au Service de la Politique criminelle de déterminer à quelles autorités judiciaires les données seront communiquées. Une même procédure est applicable en cas de modification de ces données pour certaines Cellules de coordination.

Par données d'identification, il convient d'entendre toutes les données nécessaires pour garantir l'accessibilité de la Cellule de coordination Justice. Ces données peuvent difficilement être énumérées dans l'arrêté royal étant donné qu'elles dépendent de l'organisation des Cellules de coordination Justice des différents opérateurs et fournisseurs de services.

Article 3 Cet article porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 46bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle. La Cellule de coordination de la Justice est tenue de communiquer les données d'identification requises aux autorités judiciaires compétentes « en temps réel ». La notion « temps réel » est définie à l'article 1er. Le but est que le traitement de la demande doit débuter dès la réception de la requête. Si, par exemple, une seule donnée est demandée, la réponse peut pour ainsi dire être fournie immédiatement.

Si la liste des données d'identification demandée est longue, ce « temps réel » peut être plus long. Dans tous les cas, on attend des opérateurs et des fournisseurs de services qu'ils collaborent en « real time ». Les autorités judiciaires peuvent toujours prendre des dispositions contraires dans la requête.

Ces "dispositions contraires" peuvent d'ailleurs également concerner le destinataire des informations. En principe, les opérateurs et fournisseurs de services communiquent les informations demandées à la personne dont émane la requête. Celle-ci peut toutefois désigner dans sa requête une autre personne à qui doivent être communiquées les informations demandées.

La compétence conférée au Roi par l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle porte uniquement sur la fixation du délai de réponse. Concernant les moyens techniques que doivent mettre en oeuvre les opérateurs et les fournisseurs de services pour s'y conformer, aucune disposition exécutoire n'est requise.

Article 4 Cet article porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 88bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle.

Le premier paragraphe de cet article traite de la demande dite rétrospective, portant sur d'anciennes données d'appels, c'est-à-dire des données relatives à des appels qui ont déjà été adressés.

Concernant le délai de réponse imparti aux opérateurs et aux fournisseurs de services, une distinction est établie selon qu'il s'agit de données d'appels adressés il y a moins de trente jours ou de données d'appels adressés il y a plus de trente jours.

Dans le premier cas, les données doivent être communiquées aux autorités judiciaires en temps réel. Le délai est donc le même que celui prévu pour les données d'identification visées à l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle. Le traitement de la demande doit débuter dès la réception de la requête.

Dans le second cas, les opérateurs et les fournisseurs de services doivent communiquer les données demandées dès qu'elles sont disponibles et au plus tard le jour ouvrable suivant, à la même heure de la réception de la requête. En fait, dans ce cas, le traitement de la demande doit aussi débuter dès la réception de la requête. Les données doivent être communiquées au plus tard dans les 24 heures, sauf si la requête est faite un vendredi. Dans ce cas, le délai ultime sera le prochain jour ouvrable. Néanmoins, un délai plus long est proposé ici précisément parce qu'il s'agit de données relatives à des appels adressés il y a plus de trente jours.

La distinction se justifie par le fait que les opérateurs et les fournisseurs de services sont en mesure de conserver « on line » les données relatives aux appels adressés il y a moins de trente jours.

Précisons une nouvelle fois que la notion de données d'appels inclut également les données de localisation. Le même délai s'applique donc à ces données.

Le deuxième paragraphe de l'article 4 traite du repérage de télécommunications effectué « en direct ». A cet égard, il n'est plus nécessaire d'établir une distinction entre différents types. Dans ce cas aussi, toutes les données doivent être communiquées en temps réel.

Dans les deux hypothèses, les autorités judiciaires peuvent également s'écarter des délais posés comme principe, en prenant des dispositions contraires dans la requête.

Les coûts de ces opérations seront calculés sur la base des tarifs figurant à l'annexe du présent arrêté royal. Cela vaut d'ailleurs pour toutes les obligations de collaboration contenues dans le présent arrêté royal.

Les frais que les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications peuvent réclamer pour leur collaboration conformément à l'annexe étaient basés sur le fait que les frais liés au traitement des réquisitions judiciaires sont principalement déterminés par deux facteurs, à savoir les frais de personnel et les nouveaux investissements. Sans préjudice de l'article 10 du présent arrêté royal, il peut être affirmé qu'il n'est pas illogique que les investissements spécifiques nécessaires à l'exécution dudit arrêté donnent lieu à une intervention. Les indemnités prévues à l'annexe tiennent dès lors compte d'un délai d'amortissement de cinq ans en ce qui concerne les nouveaux investissements et les frais du "human resourcement". Ce raisonnement vaut pour toutes les indemnités prévues à l'annexe.

Article 5 Cet article porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 90quater, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle.

Dès réception de la requête, la Cellule de coordination de la Justice doit prendre les mesures nécessaires pour - en fonction du moment auquel la mesure prend cours tel que précisé dans la requête - faire écouter, prendre connaissance ou enregistrer, immédiatement et pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées.

Dans ce cas également, la communication interceptée est transmise en temps réel aux autorités judiciaires compétentes.

Les frais sont à nouveau calculés conformément à l'annexe du présent arrêté royal. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut concernant cette annexe.

Rappelons que conformément à l'article 9, le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs d'accès à Internet.

Article 6 Comme déjà indiqué, l'article 6 prévoit une période de transition de neuf mois. Cet article n'est donc pas exécutoire au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, en ce sens que les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications ne doivent pas encore répondre aux exigences fonctionnelles et techniques posées dans cet article. Ils sont toutefois tenus d'adapter leurs moyens techniques pendant cette période de transition pour qu'ils puissent effectivement répondre à ces exigences à l'issue de cette période.

Les exigences fonctionnelles et les spécifications techniques de l'article 6 valent uniquement pour l'exécution des mesures prévues aux articles 88bis ainsi que 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle. La loi de 1998 n'a prévu aucune base légale pour la mesure visée à l'article 46bis du même Code.

Les 5 exigences fonctionnelles indiquées au paragraphe 1er sont directement issues de la résolution du Conseil des Ministres de l'Union européenne du 17 janvier 1995 relative à l'interception légale des télécommunications.

Le point 1 rappelle l'exigence déjà formulée à l'article 5 : la communication interceptée doit être transmise en temps réel aux autorités judiciaires, et ce pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur ou le fournisseur de services.

La deuxième exigence établit clairement qu'en cas d'interception de télécommunications, il convient de transmettre aussi bien le contenu de la communication que les données d'appels. Cela permet de mettre les différentes données en corrélation.

La troisième exigence prévoit que la communication interceptée doit être transmise dans un format couramment disponible.

Aux termes de la quatrième exigence, l'opérateur ou le fournisseur de services doit supprimer de la communication interceptée toute cryptographie ou autre transformation à laquelle il aurait eu recours.

Enfin, la cinquième exigence prévoit que la communication interceptée doit être transmise de manière sûre aux autorités judiciaires. Cela signifie notamment qu'il doit être impossible pour les utilisateurs de la déceler et pour des tiers de l'intercepter à leur tour.

Le deuxième paragraphe précise les spécifications techniques de ces exigences fonctionnelles, prévues dans les standards du « European Telecommunications Standards Institute ».

Dans certaines de ces normes, quelques options peuvent rester ouvertes. L'arrêté royal prévoit dès lors que, lorsqu'il faudra choisir entre certaines options, ces choix seront fixés par arrêté ministériel.

Conformément à l'article 9, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fournisseurs d'accès à Internet, uniquement dans la mesure où elles s'appliquent à l'exécution de l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle.

Article 7 Cet article contient les modalités d'exécution des mesures définies aux articles 88bis ainsi que 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle pendant la période de transition prévue à l'article 6. En d'autres termes, cet article deviendra en fait caduc neuf mois après la publication du présent arrêté royal. D'ailleurs, comme il a déjà été dit plus haut, l'article 7 est applicable conjointement avec les autres articles de l'arrêté royal, à l'exception de l'article 6. Les délais de réponse prévus aux articles 3, 4 et 5 sont donc également valables pour cet article. Le premier paragraphe expose l'objet général de l'article comme exposé ci-avant.

L'article 7, § 2, établit les modalités d'exécution de la mesure prévue à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle.

La requête des autorités judiciaires doit toujours indiquer les modalités selon lesquelles les données demandées doivent être communiquées.

Le paragraphe 2 est divisé en 4 parties, en fonction du type d'opérateur ou de fournisseur de services appelé à communiquer les données. Les exigences fonctionnelles sont énumérées successivement pour les opérateurs de services de téléphonie vocale, pour les opérateurs de radiomessagerie, pour les opérateurs de services de téléphonie mobile et les opérateurs de services de communications personnelles mobiles par satellite et, enfin, pour les fournisseurs d'accès à Internet.

Les exigences fonctionnelles mentionnées à l'article 7, § 2, sont claires et ne nécessitent aucune explication complémentaire.

Soulignons néanmoins une nouvelle fois qu'il s'agit d'exigences minimales qui sont uniquement valables pour la période de transition de neuf mois.

L'article 7, § 3, décrit les exigences fonctionnelles pour la mesure prévue aux articles 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle. Elles sont relativement simples : ce qui doit être communiqué, c'est le contenu de la communication interceptée, et ce pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur ou le fournisseur de services concerné. En d'autres termes, on ne fait pas de distinction entre les différents types d'opérateurs et/ou de fournisseurs de services. Comme dit plus haut, le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs d'accès à Internet.

Article 8 En vue de l'administration de la preuve, il est nécessaire que tous les opérateurs de réseaux de télécommunications et tous les fournisseurs d'accès à Internet utilisent la même indication de l'heure. Actuellement, de nombreuses horloges des systèmes utilisés par les opérateurs et les fournisseurs de service n'indiquent pas une heure conforme à l'heure officielle. Cela peut entraîner des problèmes pour l'administration de la preuve si les données des différents opérateurs ou fournisseurs de services doivent être comparées entre elles. C'est pourquoi le présent article prévoit que les horloges utilisées dans les systèmes des opérateurs et des fournisseurs de services doivent être synchronisées avec le système légale d'enregistrement de l'heure officielle.

Article 9 Le présent article limite le champ d'application de certains articles.

Les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'exécution de l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle ne s'appliquent pas aux fournisseurs d'accès à Internet. Les raisons ont déjà été évoquées plus haut.

Article 10 L'article 10 règle la répartition des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques mis en oeuvre en exécution du présent arrêté royal entre, d'une part, les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications et, d'autre part, le Ministère de la Justice. Le critère de répartition appliqué est celui de l'utilisation de l'équipement.

Les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les opérateurs et les fournisseurs de services sont à leur charge, les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les autorités judiciaires sont à charge du Ministère de la Justice.

Les autres articles L'article 11 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et l'article 12 porte sur son exécution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS 33.354/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 2 mai 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution des dispositions de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, et de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques », a donné le 19 juin 2002 l'avis suivant : OBSERVATION PREALABLE L'article 6, § 2, du projet prévoit des spécifications techniques auxquelles doit répondre l'exécution, par les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications, des réquisitions prévues par les articles 88bis, 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où toutes les entreprises qui fournissent de tels réseaux ou de tels services doivent pouvoir prêter leur concours à ces réquisitions, ces spécifications sont des règles techniques au sens de l'article 1er, 11), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Par conséquent, elles doivent faire l'objet d'une notification à la Commission conformément à l'article 8 de cette directive. Et en vertu de l'article 9, elles ne peuvent être adoptées avant un délai de trois mois minimum.

Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que la communication a été effectuée, mais que le délai n'est pas encore écoulé.

Le projet ne pourra donc être adopté tant que la formalité prévue par la directive 98/34 n'aura pas été menée à son terme. Si, à la suite d'éventuelles remarques de la Commission, le projet devait être amendé, il devra être à nouveau soumis à la section de législation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Intitulé Comme l'indique le Rapport au Roi, le projet tend à exécuter les articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que l'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à laquelle l'intitulé se réfère, est essentiellement une loi modificative. En outre, elle a effectivement inséré dans le Code d'instruction criminelle les articles 88bis et 90quater, mais pas l'article 46bis, qui y a été inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer.

L'intitulé serait dès lors mieux rédigé comme suit : « Arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. » Dispositif Article 1er Les 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, reproduisent littéralement les définitions figurant respectivement sous l'article 68, 23°, 5°, 19°, 6° et 10°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée.

Orle projet tend à exécuter, notamment, une disposition de la loi en question et il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer, précitée, que les dispositions en cause du Code d'instruction criminelle se réfèrent implicitement aux mêmes concepts (1) : En outre, ces définitions sont susceptibles d'être modifiées par le législateur (2).

En ce qui concerne le 5°, il est emprunté à une disposition ancienne : la notion d'« appareil terminal » a été remplacée par la notion d« 'équipement terminal » par l'article 6 de la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer, modifiant l'article 68, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Toutes ces définitions doivent être omises En ce qui concerne les notions de « données d'appel » et de « données de localisation », elles appellent l'observation suivante.

L'article 88bis du Code d'instruction criminelle distingue le « repérage des données d'appel de moyens de télécommunication » de « la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications ». Selon les travaux préparatoires, les mots « doiuiées d'appel » ont été introduits par voie d'amendement du Gouvernement pour remplacer le mot « numéros ». Cet amendement était justifié comme suit : « ce terme est plus large, parce qu'avec la mesure visée par l'article 88bis, on vérifie si une certaine personne utilise des moyens de télécommunications, quand et avec qui » (3).

Quant à la « localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications », on vise par ces termes « la détermination de l'endroit vers lequel où à partir duquel la communication en cours a lieu » (4).

L'arrêté en projet crée une confusion entre ces deux notions puisqu'il inclut dans les « données d'appel », les « données de localisation ».

Selon le Rapport au Roi, « Cette façon de présenter les choses ne signifie évidemment pas que la distinction légale entre les données d'appel et les données de localisation est supprimée ou ignorée. (...). Cependant il n'existe aucune raison juridique ou pratique pour traiter différemment les données d'appel et les données de localisation (...). » Il procède toutefois d'une mauvaise technique légistique que de donner dans un arrêté d'exécution un sens différent à des termes utilisés par la loi qu'on tend à exécuter. Un tel procédé est susceptible d'induire en erreur les opérateurs sur leurs obligations. L'alinéa 2 de l'article 88bis précise, en effet, que les données relatives au « lieu de la télécommunication » ne sont indiquées et consignées dans un procès-verbal que « si nécessaire ».

En outre, les deux définitions qui sont données au 11° et 12° confondent visiblement les deux notions légales. Ainsi, par exemple, « l'adresse IP, le numéro de téléphone de l'appelant » sont des « données d'appel » au sens de la loi et non des « données de localisation ».

Il résulte en effet des travaux préparatoires de la loi que les données d'appel visent toute donnée permettant d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un moyen de télécommunication à partir duquel et vers lequel un appel est adressé, ainsi que le jour, l'heure et la durée de cet appel, tandis que la localisation tend à déterminer le lieu où sont situés les moyens de télécommunications concernés.

Le projet pourrait par contre préciser, dans une disposition déterminée et non dans une définition, les données dont dispose en principe l'opérateur de réseau de télécommunication ou le fournisseur de services de télécommunication et qui permettent d'identifier l'appelant et l'appelé, ainsi que, le cas échéant, le lieu où ils sont situés.

A cet égard, l'article 1er pourrait définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « identification cellulaire » et « adresse IP ».

Article 2 1. Au paragraphe 1er, les mots « les responsabilités et » doivent être omis.Il n'entre en effet pas dans les pouvoirs du Roi de régler les responsabilités respectives des opérateurs ou fournisseurs et des personnes désignées. 2. Le paragraphe 2 doit être omis car la loi prévoit déjà que les personnes qui prêtent leur concours aux mesures prises en vertu des articles 46bis, 88bis et 90ter à 90quinquies , sont soumises au secret professionnel.3. Au paragraphe 4, le projet devrait préciser quelles sont les informations qui doivent être fournies.En outre, le Rapport au Roi reste en défaut de préciser pour quelle raison ces informations doivent transiter par l'Institut belge pour les services postaux et les télécommunications et la question se pose d'autant plus que les services concernés doivent être informés au plus vite de toute modification.

En ce qui concerne l'alinéa 2 du même paragraphe, les notions d« 'heures de service » et de « jour ouvrable » doivent être précisées.

L'auteur du projet s'interrogera toutefois s'il n'est pas préférable de prévoir que toute modification est communiquée sans délai.

Article 3 L'article 109ter E de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne vise que « le repérage, la localisation; les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par les articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle ». L'article 46bis attribue au Roi le seul pouvoir de fixer le délai dans lequel les données qui ont été demandées doivent être communiquées.

Le paragraphe 2 ne peut en conséquence trouver un fondement légal dans ces dispositions.

La disposition doit être omise.

Article 4 1. Compte tenue de l'observation formulée sous l'article 1er, il y a lieu de compléter le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, par les mots, « ainsi que, le cas échéant, la localisation de ceux-ci ». Le paragraphe 1er, alinéa 2, sera en conséquence rédigé comme suit : « Pour les appels adressés avant les trente derniers jours, ces données (...) (la suite comme dans le projet) ». 2. Le paragraphe 3 fait double emploi avec l'article 10.La même observation vaut pour l'article 5, § 2.

Article 6 Il est renvoyé à l'observation préalable.

Article 8 A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots « des autorités » par le mot « légale » (5).

Article 9 Cette disposition crée une différence de traitement entre les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs d'autres services de télécommunications.

Selon le Rapport au Roi, « la raison réside dans le fait que, pour le moment, il n'existe encore aucune norme technique européenne pour l'interception des communications via Internet. » Un tel motif ne peut suffire à justifier que les fournisseurs d'accès Internet ne soient tenus par aucune règle.

En outre, le Roi ne peut s'abstenir, même partiellement, de prendre les mesures d'exécution de la loi. Il est donc tenu, conformément à l'article 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle de déterminer les modalités du concours technique que tout opérateur de réseau de télécommunication et tout fournisseur de service de télécommunication est tenu de prêter aux mesures de surveillance requises. Le projet ne peut donc prévoir, comme l'indique le Rapport au Roi, qu'il appartient aux fournisseurs d'accès Internet de déterminer eux-mêmes les modalités de leur concours.

Article 11 Cette disposition est dépourvue de valeur normative et doit être omise.

Annexe 1. Dès lors que seule une annexe est jointe à l'arrêté royal en projet, elle ne doit pas être numérotée « A ».2. Il y a lieu dementionner exclusivement les montants en « euros » au lieu de « BEF ». 3. La formule suivante doit figurer dans l'annexe : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du (...) portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».

Observations finales quant au texte néerlandais du projet Les propositions de texte suivantes sont faites sous réserve des observations ci-dessus quant au fond.

Article 2 La première phrase du paragraphe 4 doit être rédigée comme suit : « De coördinatiecel deelt de identificatiegegevens van haar leden, en alle andere nuttige gegevens... te garanderen, mee aan... ». La deuxième plirase du paragraphe 4 doit commencer par les mots « Dat instituut ».

A l'alinéa 2 du même paragraphe, on remplacera « overmaakt » par « bezorgt ».

Article 7 Au paragraphe 2, 3°, e) , on écrira « gepreciseerd » au lieu de « gespecificeerd ». Au même paragraphe, 5°, première phrase, on remplacera les mots « die verschillende technologieën dooreen gebruiken » par « die terzelfder tijd verschillende technologieën gebruiken ». Dans la deuxième phrase du 5°, on écrira « het mogelijk maken » au lieu de « toelaten ».

Article 8 A l'alinéa 2, in fine, on remplacera « modaliteiten » par « nadere regels ».

Annexe Dans l'intitulé, on écrira « Bijlage bij » au lieu de « Bijlage A aan ».

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperée, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Note (1) Doc.parl., Chambre, n° 1075/1 - 96/97, p. 4. (2) Elles résultent de la transposition de directives européennes.Or celles-ci viennent d'être remplacées par quatre directives publiées au J.O.C.E. du 24 avril 2002. Leur transposition devrait amener des modifications des notions utilisées. (3) Doc.parl., Chambre, n° 1075/2 - 96/97, amendement n° 3, p. 3. (4) Doc.parl., Chambre, n° 1075/1 - 96/97, p. 4. (5) Voy.la loi du 29 avril 1892 portant unification de l'heure en Belgique et la loi du 7 février 1920 portant modification de la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale en Belgique.

9 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2 alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 46bis, 88bis et 90quater, du Code d'Instruction criminelle;

Vu l'article 109ter E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2002;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée du 21 juin 2001;

Vu l'avis 33.354/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° service de radiomessagerie : service de télécommunications consistant en l'envoi et en la réception de messages de diverses formes au moyen de signaux radioélectriques, à l'exception de la téléphonie mobile;2° station terrienne mobile de satellite : équipement pouvant servir à l'émission, à l'émission et la réception ou uniquement à la réception de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, excepté les antennes pouvant uniquement capter des signaux de télévision destinés au grand public, et destiné à être utilisé en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés;3° service de communications personnelles mobiles par satellite : service destiné au public dont la fourniture repose, en tout ou en partie, sur des liaisons avec le segment spatial d'un opérateur, destiné à être employé via des stations terriennes mobiles de satellite;4° temps réel : durée minimale nécessaire à l'exécution d'une prestation déterminée, selon les règles de l'art, sans interruption et en mettant en oeuvre les moyens et le personnel adéquats;5° données d'appel : informations relatives au signal entre un service de télécommunications (surveillé) et le réseau ou un autre utilisateur.Ces informations incluent les données de signalisation, utilisées pour établir l'appel et contrôler son bon déroulement. Les données d'appel incluent également les informations relatives à l'appel, dont dispose l'opérateur d'un réseau de télécommunications ou le fournisseur d'un service de télécommunications, en ce compris l'adresse IP et le numéro de téléphone de l'appelant pour les fournisseurs d'accès à Internet; 6° données de localisation : informations relatives à l'origine ou à la destination de la télécommunication, en ce compris l'identification cellulaire pour les services de téléphonie mobile et les services de communications personnelles mobiles par satellite, ainsi que la localisation de l'appareil de transmission de l'utilisateur final pour les fournisseurs d'accès à Internet.

Art. 2.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de collaboration imposée par les articles 46bis, § 2, 88bis, § 2 et 90quater, § 2, du Code d'Instruction criminelle, chaque opérateur d'un réseau de communications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications désigne nommément une ou plusieurs personnes chargées d'assumer les tâches résultant de l'obligation de coopérer et dénommée(s) ci-après la « Cellule de coordination de la Justice ».

La Cellule de coordination de la Justice doit être établie sur le territoire du Royaume. § 2. Pour l'exécution de sa mission de collaboration, la Cellule de coordination de la Justice peut, sous sa surveillance, se faire aider par des agents et des préposés de l'opérateur d'un réseau de télécommunications ou fournisseur d'un service de télécommunications concerné.

La Cellule de coordination de la Justice est disponible en permanence. § 3. La Cellule de coordination de la Justice communique les données d'identification, ainsi que toute autre information utile pour assurer son accessibilité, de ses membres à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Celui-ci transmet ces informations au Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice, lequel veille à ce que les données soient communiquées aux autorités judiciaires compétentes.

Toute modification des données visées à l'alinéa premier est communiquée par la Cellule de coordination de la Justice sans délai à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, lequel transmet ces nouvelles données au Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice.

Art. 3.A la réception de la requête visée à l'article 46bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle et sauf disposition contraire dans la requête, la Cellule de coordination de la Justice communique en temps réel les données demandées au juge d'instruction, au procureur du Roi ou à l'officier de la police judiciaire.

Art. 4.§ 1er. A la réception de la requête visée à l'article 88bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle et sauf disposition contraire dans la requête, la Cellule de coordination de la Justice communique en temps réel au juge d'instruction ou, le cas échéant, au procureur du Roi, les données d'appel et les données de localisation demandées d'appareils terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels ont été adressés dans les trente derniers jours.

Pour les appels adressés avant les trente derniers jours, ces données sont communiquées au juge d'instruction ou, le cas échéant, au procureur du Roi dès qu'elles sont disponibles et au plus tard le jour ouvrable suivant, à la même heure de la réception de la requête. § 2. A la réception de la requête visée à l'article 88bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle et sauf disposition contraire dans la requête, la Cellule de coordination de la Justice communique en temps réel au juge d'instruction ou, le cas échéant, au procureur du Roi, les données d'appel et les données de localisation d'appareils terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés. § 3. Les frais de collaboration des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications sont calculés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. A la réception de la requête visée à l'article 90ter, § 1er ou § 5, du Code d'Instruction criminelle et sauf disposition contraire dans la requête, la Cellule de coordination de la Justice prend les mesures nécessaires pour faire écouter, prendre connaissance et enregistrer des communications ou des télécommunications privées immédiatement, pendant leur transmission.

La communication interceptée est transmise en temps réel à l'instance compétente. § 2. Les frais de collaboration des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications sont calculés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard neuf mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge , les opérateurs d'un réseau de télécommunications et les fournisseurs d'un service de télécommunications, le cas échéant conjointement, doivent être techniquement en mesure de répondre, dans les conditions fixées par les articles 88bis, 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle pour la communication des données demandées, aux exigences fonctionnelles suivantes : 1° transmettre en temps réel la communication interceptée pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur du réseau de télécommunications ou le fournisseur du service de télécommunications; 2°transmettre tant les données d'appel et les données de localisation du service de télécommunications surveillé que le contenu de la communication de manière à pouvoir en établir la corrélation avec précision; 3° transmettre l'information interceptée dans un format couramment disponible;4° transmettre le contenu de la communication en clair si l'opérateur d'un réseau de télécommunications ou le fournisseur d'un service de télécommunications a introduit un codage, une compression ou un cryptage de l'échange de télécommunications;5° transmettre de manière sûre afin que les données ne puissent être interceptées par des tiers. § 2. Les spécifications techniques doivent répondre aux standards mentionnés ci-dessous du « European Telecommunications Standards Institute » et les actualisations éventuelles : 1° standard ES 201 158 B V1.1.2. (1998-05), relative à « Telecommunications security, Lawful Interception (LI) : Requirements for network function »; 2° standard ES 201-671 B V2.1.1. (2001-09), relative à « Telecommunications security, Lawful Interception : Handover Interface for the lawful interception of telecommunications traffic »; 3° rapport technique ETR 331 (Décembre 1996), relative à « Security Techniques Advisory Group (STAG) : Definition of user requirements for lawful interception of telecommunications B requirements of the law enforcement agencies »;4° rapport technique ETR 232 Rv.(Novembre 1995), relative à « Security Techniques Advisory Group (STAG) : Glossary of security terminology ».

Des options qui doivent être prises dans ces standards seront déterminées par le Ministre de la Justice, après avis dans les deux mois de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 7.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et pendant la période de transition mentionnée à l'article 6, § 1er, les opérateurs d'un réseau de télécommunications et les fournisseurs d'un service de télécommunications, le cas échéant conjointement, doivent, pour la communication des données demandées, au moins répondre aux exigences fonctionnelles mentionnées dans le présent article. § 2. Aux fins de l'exécution des dispositions de l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle, les données sont communiquées selon les modalités fixées dans la requête. Les données à fournir doivent répondre aux exigences fonctionnelles suivantes : 1° pour les opérateurs de services de téléphonie vocale, la communication : - du numéro de l'appareil terminal pour les appels entrants.En cas de communication en conférence ou de service de déviation fournis par l'opérateur, l'origine réelle de la communication et les numéros intermédiaires de l'appelant doivent être communiqués, toujours avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - du numéro de l'appareil terminal pour les appels sortants. En cas de communication en conférence ou de service de déviation fournis par l'opérateur, la destination réelle de la communication et les numéros intermédiaires de l'appelé doivent être communiqués, toujours avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - de la date de la communication, avec mention des jour, mois et année; - de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée de l'appel, avec mention des heures, minutes et secondes selon l'horaire de 24 heures; - du type de communication, en établissant une distinction entre les appels entrants, les appels sortants et les appels déviés; 2° pour les opérateurs de services de radiomessagerie, la communication : - du numéro de l'appareil terminal pour les appels entrants.Le numéro doit toujours être communiqué avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - du numéro de l'appareil terminal pour les appels sortants. Le numéro doit toujours être communiqué avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - de la date de la communication, avec mention des jour, mois et année; - du moment de l'appel, avec mention des heure, minutes et secondes selon l'horaire de 24 heures; - du type de communication, en établissant une distinction entre les appels entrants et les appels sortants; 3° pour les opérateurs de services de téléphonie mobile et les opérateurs de services de communications personnelles mobiles par satellite, la communication : - du numéro de l'appareil terminal ou de la station terrienne mobile de satellite pour les appels entrants.En cas de communication en conférence ou de service de déviation fournis par l'opérateur, l'origine réelle de la communication et les numéros intermédiaires de l'appelant doivent être communiqués, toujours avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - du numéro de l'appareil terminal ou de la station terrienne mobile de satellite pour les appels sortants. En cas de communication en conférence ou de service de déviation fournis par l'opérateur, la destination réelle de la communication et les numéros intermédiaires de l'appelé doivent être communiqués, toujours avec mention de l'indicatif de la zone et du pays; - de la date de la communication, avec mention des jour, mois et année; - de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée de l'appel, avec mention des heures, minutes et secondes selon l'horaire de 24 heures; - de l'identification cellulaire de l'appareil terminal ou de la station terrienne mobile de satellite, à savoir le code cellulaire et la description du site, en précisant si l'identification cellulaire a été enregistrée au début, pendant ou à la fin de la conversation; - des coordonnées géographiques de la station terrienne mobile de satellite; - du type de communication, en établissant une distinction entre les appels entrants, les appels sortants et les appels déviés; 4° pour les fournisseurs d'accès à Internet, la communication : - de l'adresse IP attribuée, à titre définitif ou temporaire; - pour les connexions par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique : du numéro de l'appelant; - pour les autres modes de connexion à Internet : de l'identification de l'utilisateur et, si possible, de l'endroit exact de la connexion au fournisseur d'accès à Internet; - pour les connexions par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique : du volume des données des communications entrantes et des communications sortantes; - de la date de la communication, avec mention des jour, mois et année; de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée de la liaison, avec mention des heures, minutes et secondes selon l'horaire de 24 heures.

Si les fournisseurs d'accès à Internet offrent à leurs clients un accès à Internet via une mémoire tampon, et ne prennent pas en l'occurrence les mesures nécessaires pour envoyer en même temps l'adresse Internet originale de leurs clients, ayant pour conséquence que seule l'adresse Internet du poste intermédiaire contenant la mémoire tampon sera visible sur l'Internet et que les adresses Internet réelles de ces clients ne pourront plus être distinguées de celle du fournisseur d'accès, il convient, pour les clients qui travaillent via cette mémoire tampon, de communiquer également les données de l'utilisateur terminal visé à l'alinéa 1er. 5° Les fournisseurs de services de télécommunications qui utilisent différentes technologies en même temps doivent donner toutes les données d'appel et de localisation relatives aux différentes phases et aux services utilisés de la télécommunication telles qu'elles sont imposées aux diverses catégories d'opérateurs et de fournisseurs de services. La combinaison des données enregistrées doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination. § 3. Aux fins de l'exécution des dispositions des articles 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle, la communication interceptée est transmise au point de terminaison du réseau indiqué.

Le contenu de la communication doit être communiqué pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur du réseau de télécommunications ou le fournisseur du service de télécommunications.

Art. 8.Les heures qui doivent être enregistrées ou communiquées conformément au présent arrêté doivent, en se référant au système de la division du jour en 24 heures, être précises à la seconde près.

L'indication de l'heure doit toujours se faire par référence au fuseau horaire auquel la Belgique appartient et en tenant compte des périodes de l'heure d'été et de l'heure d'hiver.

Les opérateurs d'un réseau de télécommunications et les fournisseurs d'un service de télécommunication doivent synchroniser l'horloge de leurs systèmes utilisés pour l'enregistrement de toutes les heures mentionnées dans le présent arrêté avec le système d'enregistrement de l'heure légale conformément aux modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.

Art. 9.Les dispositions des articles 5 et 6, dans la mesure où elles se rapportent à l'exécution de l'article 90ter du Code d'Instruction criminelle, ainsi que celles de l'article 7, § 3, ne sont pas applicables aux fournisseurs d'accès à Internet.

Les frais de collaboration des fournisseurs d'accès à Internet aux mesures visées à l'article 88bis du Code d'instruction criminelle sont calculés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 10.Les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques utilisés par les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications en exécution du présent arrêté sont à charge de ces opérateurs et de ces fournisseurs.

Les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques utilisés par les autorités judiciaires en vue de l'exécution du présent arrêté sont à charge du Ministre de la Justice.

La seule indemnité que les opérateurs de réseaux de télécommunication et les fournisseurs de services de télécommunication obtiennent en échange de leur collaboration dans le cadre du présent arrêté figure à l'annexe du présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe à l'arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle aisi que de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques 1° Observation (Code d'Instruction criminelle, art.88bis, § 1er) a. Observation conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er : (1) activation : 24,79 euros par numéro d'un appel terminal (49,59 euros en dehors des heures de bureau) (2) indemnité par jour calendrier : 6,20 euros par numéro d'abonné b.Observation conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2 : (1) activation : 24,79 euros par numéro d'abonné (49,59 euro en dehors des heures de bureau) (2) indemnité par jour calendrier : 6,20 euros par numéro d'abonné c.Observation conformément à l'article 4, § 2 : (1) activation : 24,79 euros par numéro d'abonné (49,59 euros en dehors des heures de bureau) (2) indemnité par jour calendrier : 9,9 euro par numéro d'abonné d.Observation relative aux appareils terminaux sur réseau mobile sans communication, conformément à l'article 4, § 2 : (1) activation : 24,79 euros par numéro d'abonné (49,59 euros en dehors des heures de bureau) (2) indemnité par jour calendrier : 9,9 euro par numéro d'abonné 2° Interception de communication conformément à l'article 5, § 1er a.réseaux de radiomessagerie (1) activation : gratuit (2) indemnité par jour calendrier : 9,9 euro par numéro d'abonné a.télécommunication fixe et mobile (1) activation : 24,79 euros par numéro d'abonné (49,59 euros en dehors des heures de bureau) (2) indemnité par jour calendrier : 49,59 euros par numéro d'abonne 3° Autres indemnités a.observation conformément à l'article 4, § 2, sur une ou plusieurs cellules d'un réseau mobile : (1) activation : 24,79 euro par numéro d'abonné (49,59 euro en dehors des heures de bureau) (2) par station de base, par période ininterrompue de 60 minutes : 9,9 euro b.observation conformément à l'article 7 , § 2, sur un réseau mobile d'appareils terminaux sans communication : (1) activation : 24,79 euros par numéro d'abonné (49,59 euros en dehors des heures de bureau) (2) par localisation, par numéro d'abonné : 9,9 euros 4° En ce qui concerne les cas ne figurant pas dans la présente annexe, seuls les frais réels sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et après avis favorable de l'Inspecteur des Finances compétent. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis , § 2, alinéa 1er, 88bis , § 2, alineas 1er et 3, et 90quater , § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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