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Arrêté Royal du 09 février 2022
publié le 18 mars 2022

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe

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service public federal securite sociale
numac
2022030882
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18/03/2022
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09/02/2022
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9 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 7 février 2014 portant dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2018;

Vu le deuxième avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2019 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2019;

Vu l'avis n° 66.810/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er . Conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, il peut être conclu entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un centre médico-social une convention en vue de proposer une aide médicale aux travailleurs du sexe hommes, femmes et transgenres de telle sorte que chaque travailleur du sexe puisse travailler dans la prostitution de manière sûre et protégée. § 2. Une convention peut être conclue avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe qui exercent leurs activités sur le territoire belge et dont l'objet social est principalement orienté vers la problématique spécifique de la santé chez les travailleurs du sexe. § 3. Une convention ne peut être conclue qu'avec un centre médico-social répondant aux conditions du présent arrêté, qui sont réglées plus en détail dans le livre de qualité établi par arrêté ministériel.

Le livre de qualité est établi et modifié par le Ministre sur proposition du Comité de l'assurance et du comité d'accompagnement visé à l'article 7.

Art. 2.§ 1er . Le centre visé à l'article 1er s'adresse aux adultes (à partir de 18 ans) travailleurs du sexe (hommes, femmes, transgenres, intersexe) qui exercent leurs activités sur le territoire belge.

Il propose de l'aide aux travailleurs du sexe quels que soient leur nationalité, race, sexe, religion, conception philosophique, préférence sexuelle, lieu de résidence ou statut d'assurabilité et en rapport avec la vie privée des travailleurs du sexe. § 2. L'aide médicale professionnelle curative proposée par le centre visé au § 1er comprend : 1° le traitement ou réorientation pour traitement des infections sexuellement transmissibles ;2° le suivi et réorientation en cas de tests réactifs pour le dépistage du col de l'utérus ;3° l'accompagnement/la réorientation dans le cas d'interruptions de grossesse ou de grossesse souhaitée ;4° l'accompagnement/la réorientation pour l'utilisation des moyens de protection et de contraception ;5° l'accompagnement/la réorientation chez le médecin traitant pour tout autre problème de santé. § 3. Le centre visé au § 1er doit pouvoir attester de dix années d'expérience au moins.

Art. 3.Le centre visé à l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne le fonctionnement a) le centre adopte une vision pragmatique de la prostitution, dans laquelle les besoins et les exigences du groupe cible occupent une place centrale ;b) le centre travaille de manière multidisciplinaire ;c) l'offre est accessible ;d) l'offre est gratuite, anonyme et sur base volontaire ;e) les méthodes et les actions reposent sur une base scientifique ;f) le centre garantit, lorsque cela est possible et nécessaire, une fonction de lien avec l'aide classique ;g) la sensibilisation occupe une place centrale dans l'approche du groupe cible ;h) le centre tend vers la participation du groupe cible dans le développement de l'aide ;i) il est important de mener des actions qui tiennent compte des sensibilités culturelles et du multilinguisme (ou, dans certains cas, du non-multilinguisme) étant donné la grande diversité du groupe cible.2° en ce qui concerne le financement a) le centre garantit la transparence du budget et de la justification financière ;b) le modèle de financement doit permettre un fonctionnement anonyme car cela est crucial pour atteindre le groupe cible ;c) les travailleurs du sexe ne paient aucune contribution personnelle pour la prestation de service.3° en ce qui concerne l'infrastructure a) le centre dispose d'un ou de plusieurs sites, dont la situation et l'aménagement des locaux sont adaptés aux besoins de la région ;b) pour les sites qui accueillent des consultations, des rendez-vous ou assurent des permanences dans le bâtiment du centre, le seuil d'accès pour les travailleurs du sexe doit être aussi bas que possible ;c) les sites visés au b) se situent, dans les zones de concentration de la prostitution en Belgique, dans un endroit reconnaissable et à distance de marche du groupe cible ;d) les sites visés au b) dans des régions sans grande concentration de prostitution se situent dans un endroit aisément accessible aux travailleurs du sexe, en voiture ou en transports en commun ;e) les sites visés au b) disposent d'un espace adéquat pour les consultations médicales, dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité et de discrétion.

Art. 4.§ 1er. Les centres médico-sociaux emploient une équipe multidisciplinaire, composée d'un département médical et d'un département social.

Le département médical se compose d'au moins un médecin, responsable des consultations médicales. Le département médical peut être complété par des collaborateurs de la santé. § 2. La répartition des missions et des fonctions au sein des deux départements ainsi que dans l'accompagnement est décrite plus en détail dans le livre de qualité visé à l'article 1er, § 3.

Art. 5.§ 1er. Sur une base annuelle, l'intervention de l'assurance obligatoire pour l'ensemble des centres, est limitée à un montant de 714.000 euros.

Ce montant est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. § 2. L'intervention accordée aux centres médico-sociaux pour les travailleurs du sexe est une intervention annuelle. L'intervention totale est répartie entre les centres en fonction de l'activité de chaque centre, étant calculée sur base de la moyenne du nombre annuel total de travailleurs du sexe inscrits auprès du centre pour les trois années de fonctionnement précédentes, à l'exclusion des années 2020 et 2021 étant donné l'effet de la pandémie COVID19. L'activité de chaque centre est reprise dans le rapport annuel d'activités du centre visé à l'article 10, alinéa 1er. § 3. L'intervention annuelle par centre couvre les frais suivants : 1. frais médicaux (consultations médicales) ;2. frais de personnel (collaborateur de la santé) ;3. frais de laboratoires (tests VIH, tests de maladie sexuellement transmissibles, autres tests et vaccins). Les tarifs d'unité en euros par rubrique de coûts sont déterminés à l'annexe 1. Une distinction est faite entre les nouveaux travailleurs du sexe et le suivi des travailleurs du sexe, respectivement définis comme les nouveaux travailleurs du sexe sont encore connus et ne sont pas encore inclus dans la base de données d'un centre médico-social pour travailleurs du sexe, tandis qu'un travailleur du sexe de suivi est déjà connu et inclus dans la base de données d'un centre médico-social pour travailleurs du sexe. § 4. L'intervention annuelle par centre calculée sur base de l'activité visée au § 2 ainsi que le détail par rubrique de coûts (frais médicaux, frais de personnel et frais de laboratoire) sont mentionnés dans les conventions visées à l'article 1er.

Les modalités de paiement sont fixées dans la convention. Les avances sont payées par tranches,étalées sur l'année, sur la base des pièces justificatives, à condition que le paiement de la dernière tranche des ressources à allouer soit effectué après la fin de l'année de travail sur la base des pièces justificatives et du rapport d'activités visé à l'article 10, alinéa 1er. § 5. Un centre médico-social pour les travailleurs du sexe qui demande une augmentation de l'intervention financière qui lui est accordée à la suite d'une augmentation de son activité introduit une demande spécifique auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Cette demande mentionne l'évolution du nombre de travailleurs du sexe (nouveaux travailleurs du sexe et suivi des travailleurs du sexe) auxquels le centre a fourni des services à compter du moment où la convention avec le Comité de l' assurance est entrée en vigueur.

Le Comité de l'assurance statue sur la demande d'augmentation de l'intervention en fonction du budget disponible pour ce secteur, conformément à l'article 5, § 1.

En cas d'accord du Comité de l'assurance, l'augmentation et le financement qui en découlent ne seront effectifs qu'à partir de l'année qui suit la demande d'extension et seulement après la signature d'un avenant à la convention.

Le centre médico-social ne peut pas refuser des travailleurs du sexe visés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté au motif que le centre dépasse son activité.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le centre ne porte en compte ni aux travailleurs du sexe, ni aux organismes assureurs ou toute autre instance, sur la base d'une réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les prestations qui font l'objet d'un remboursement dans le cadre ou en vertu du présent arrêté.

Les frais visées à l'article 5, § 3, ne sont pas portés en compte dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé étant donné que l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire soins de santé couvre l'ensemble des frais nécessaires à la poursuite des activités du centre médico-social pour les travailleurs du sexe.

Art. 7.§ 1. Dans le cadre du suivi et de la bonne gestion des conventions, un comité d'accompagnement est mis en place avec pour missions : 1 ° suivi des résultats obtenus par les centres ; 2 ° propositions d'ajustement de la convention avec les centres ; 3 ° évaluation des dossiers soumis par de nouveaux centres-candidats ; 4 ° rédaction un rapport annuel sur le fonctionnement des centres destiné au comité de l'assurance ; 5 ° propositions d'amendement du livre de qualité ; 6 ° propositions de modification des tarifs visés à l'annexe 1. § 2 Le Comité d'accompagnement se compose de : - deux représentants du service des soins de santé de l'INAMI ; - un représentant du Ministre de la Santé publique ; - un représentant du Comité de l'assurance ; - un représentant par centre médico - social pour les travailleurs du sexe ayant conclu une convention dans le cadre du présent arrêté.

Un des représentants du Service des soins de santé de l'INAMI préside la réunion. § 3. La convention prévoit les modalités de concertation avec les responsables des autres initiatives visant la prise en charge médicale des personnes en situation de grande précarité et financées dans le cadre de l'article 56 de la loi.

Art. 8.§ 1er. Les centres qui souhaitent conclure une convention dans le cadre du présent arrêté, introduisent une demande par lettre recommandée auprès du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Les demandes comprennent une description complète de la gestion globale, les rapport annuels des trois années d'exploitation précédentes, à l'exception des années 2020 et 2021, les statuts du centre concerné, l'opérationnalisation et l'implémentation de la mission, la vision et les objectifs que le candidat qui a introduit la demande a à l'esprit. En outre, le centre-candidat doit démontrer qu'il se conforme aux dispositions du présent arrêté et au livre de qualité. § . Le Comité de l'assurance conclut la convention sur la base des éléments fournis par le comité d'accompagnement.

Art. 9.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté sont chaque fois conclues pour une période de trois ans. Le centre ayant une convention rédige un rapport annuel de ses activités, comme spécifiées à l'article 10. En tout cas, une évaluation doit être effectuée à chaque fois après 2,5 ans de fonctionnement de la convention.

Art. 10.Chaque année, les centres qui ont conclu une convention dans le cadre du présent arrêté remettent au Comité de l'assurance un rapport détaillé des activités réalisées dans le cadre de la convention, et ceci au plus tard la dernière journée de février de l'année de travail suivante.

Le rapport d'activité comprend: 1 ° des informations sur le fonctionnement administratif du centre ; 2 ° les résultats du processus de suivi du processus PDCA ; 3 ° la composition du centre, la gestion du personnel et la rotation du personnel ; 4 ° les activités réelles des nouveaux travailleurs du sexe et le nombre de travailleurs du sexe ; 5 ° les problèmes médicaux constatés ; 6 ° le nombre de tests de dépistage et de diagnostic effectués, les résultats, la vaccination et les autres suivis médicaux ; 7 ° les prestations de services sociaux aux travailleurs du sexe ; 8 ° un rapport financier.

Le Comité de l'assurance peut fixer un modèle de rapport annuel pour les centres.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 9 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

1. Medische kosten (medische consultaties)

a) Kost arts/nieuwe sekswerker (2 consultaties aan 27 per consultatie)

54

b) Kost arts/ follow up sekswerkers (3 consultaties aan 27 per consultaties)

81

2.Personeelskosten

a) 0.5 VTE graduaat gezondheidswerker/sociaal werker

30779,69

3. Laboratoriakosten

a) Kost labopakket nieuwe sekswerkers

55

b) Kost labopakket follow up sekswerkers

60

c) Kost van 1 vaccin voor het aantal nieuwe sekswerkers

21


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 2022 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1: les tarifs d'unité en euros par rubrique de coûts visés à l'article 5, § 3.

1. Frais médicaux (consultations médicales)

a) Coût médecin/nouveau travailleur du sexe (2 consultations à 27 par consultation)

54

b) Coût médecin/suivi des travailleurs du sexe (3 consultations à 27 par consultation)

81

2.Frais de personnels

a) 0.5 TPE graduat collaborateur de la santé/travailleur social

30779,69

3. Frais de laboratoire

a) Coût paquet laboratoire nouveau travailleur du sexe

55

b) Coût paquet laboratoire suivi travailleur du sexe

60

c) Coût d'un vaccin pour le nombre de nouveau de travailleurs du sexe

21


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 février 2022 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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