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Arrêté Royal du 09 février 2001
publié le 06 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022131
pub.
06/04/2001
prom.
09/02/2001
ELI
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moniteur
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonée le 7 août 1987, applicables à la fonction « service mobile d'urgence »;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour êtré agréée, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999 et 28 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 28 septembre 2000;

Vu l'avis 30.743/3 du Conseil d'Etat, émis le 14 décembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Les médecins visés dans le présent paragraphe assurent la permanence médicale dans la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR). Ils ne peuvent pas assurer simultanément la permanence médicale, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréée. Ils ne peuvent pas non plus assurer simultanément la permanence médicale visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, sauf à remplir les conditions fixées à l'alinéa 2 de cette disposition. »

Art. 2.L'article 18, § 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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