publié le 20 décembre 2019
Arrêté royal fixant un règlement relatif à la revue qualité des membres externes de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et fixant les modalités d'utilisation de la lettre de mission
9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant un règlement relatif à la revue qualité des membres externes de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et fixant les modalités d'utilisation de la lettre de mission
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 28, § 3, alinéas 1er et 2, insérés par la loi du 3 septembre 2017 et l'article 28/1, alinéa 2, inséré par la loi du 3 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 7 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis n° 63.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 126/2019 de l'Autorité de Protection des données du 19 juin 2019 ;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales ;2° professionnel : l'expert-comptable, visé aux articles 35 et 36 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, et le conseil fiscal, visé aux articles 39 et 40 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, soit comme personne physique, soit comme société ;3° stagiaire : le stagiaire qui est admis au stage de la fonction d'expert-comptable et conseil fiscal, visé à l'article 25 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;4° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un expert-comptable, un expert-comptable/conseil fiscal ou un conseil fiscal, et dont le but manifeste est : a) le partage de résultats ou de coûts, ou b) qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles ;5° l'Institut : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;6° Conseil : le Conseil de l'Institut, visé à l'article 10 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;7° Commission Revue Qualité : la commission visée à l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;8° le cadre légal, réglementaire et normatif : a) la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer et ses arrêtés d'exécution ;b) les règles déontologiques, telles que visées dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, et à l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables ;c) les normes et recommandations de l'Institut applicables en vue d'exercer la profession, telles que visées à l'article 27 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;d) d'autres législations et règlementations applicables au professionnel, en ce compris : i) Les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur lui applicable telles que reprises dans le livre VI du Code de droit économique; ii) les dispositions du droit de l'insolvabilité telles que reprises dans le livre XX du Code du droit économique ; iii) la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et ses arrêtés d'exécution ; 9° règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - LA REVUE QUALITE Section 1re. - Principes généraux
Art. 2.Les activités professionnelles d'un professionnel, visées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer sont évaluées tous les sept ans au moyen d'une revue qualité.
La revue qualité a pour objectif de vérifier que le professionnel est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités et que le professionnel effectue ses activités professionnelles conformément au cadre légal, réglementaire et normatif.
Art. 3.La revue qualité se fait au moyen du manuel revue qualité, visé à l'article 15, alinéa 1er, 5°, et d'une vérification adéquate d'une sélection limitée de dossiers représentatifs. Elle comprend une évaluation: 1° de la conformité au cadre légal, réglementaire et normatif ;2° de la quantité et de la qualité des moyens mis en oeuvre dans le cadre du dossier contrôlé. Pour cette sélection de dossiers, le rapporteur se fonde sur un nombre des critères objectifs, en ce compris le chiffre d'affaires réalisé par les missions, le type des missions et la clientèle du professionnel.
Le Conseil précise dans une norme les critères objectifs pour la sélection de dossiers.
Art. 4.La revue qualité est exécutée par des rapporteurs, personnes physiques et membres de l'Institut, de manière indépendante et autonome.
Les rapporteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées et ont suivi une formation spécifique à la revue qualité.
La sélection des rapporteurs est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêts entre le rapporteur et le professionnel.
Art. 5.Le Conseil accorde des moyens suffisants pour la revue qualité, de sorte que l'indépendance et l'autonomie de la revue qualité des professionnels soient assurées.
La méthodologie, l'exécution de la revue qualité et l'évaluation sont appropriées et proportionnées à l'ampleur et à la complexité des activités menées par le professionnel soumis à cette revue qualité.
Dans le cadre de la revue qualité, l'Institut est responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées par le règlement précité.
Les dossiers traités pour le compte de l'Institut peuvent comprendre des données au sens de l'article 29, en ce compris des données à caractère personnel ainsi que les données relatives à l'exercice des missions du professionnel faisant l'objet de la revue qualité.
Les finalités du traitement sont identifiées à l'article 2.
Art. 6.Lorsque les professionnels sont actionnaire, associé, gérant ou administrateur dans une société visée à l'article 36 ou à l'article 40 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, la revue qualité se rapporte à la société ainsi qu'à tous les professionnels qui sont actionnaire, associé, gérant ou administrateur de la société.
La société désigne au moins une personne de contact pour l'organisation pratique de la revue qualité.
Art. 7.Lorsque deux ou plus professionnels exercent leurs activités professionnelles dans le même cabinet, la revue qualité se rapporte à tous les professionnels de ce cabinet.
Lorsqu'un ou plusieurs professionnels sont liés au cabinet, la revue qualité se rapporte aux professionnels du cabinet ainsi qu'aux professionnels qui sont liés à ce cabinet.
Les professionnels concernés désignent au moins une personne de contact pour l'organisation pratique de la revue qualité.
Art. 8.Le Conseil émet des normes et recommandations en ce qui concerne les modalités pratiques de la revue qualité, conformément à l'article 27 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.
Art. 9.Le Conseil transmet le manuel revue qualité au Conseil supérieur des professions économiques pour information. Il informe annuellement le Conseil supérieur des professions économiques de chaque changement apporté au contenu du manuel revue qualité.
Art. 10.Chaque année, le Conseil transmet un rapport anonymisé sur la revue qualité, en ce compris le rapport distinct visé à l'article 44, alinéa 3 : 1° à l'assemblée générale de l'Institut ;2° au Conseil supérieur des professions économiques ;3° au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Section 2. - La Commission Revue Qualité
Sous-section 1re. - Composition et fonctionnement
Art. 11.Une Commission Revue Qualité est créée.
Le Conseil nomme, au scrutin secret, pour une période de trois ans, quatorze membres de la Commission, inscrits sur au moins une des sous-listes des experts-comptables externes et conseils fiscaux externes de l'Institut visées aux articles 35 et 39 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, comprenant: 1° le président et le vice-président;2° un nombre équivalent de membres néerlandophones et de membres francophones. Le président et le vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Au moins un des membres de la Commission dispose d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
Les membres de la Commission sont éligibles pour le Conseil compte tenu des cas mentionnés à l'article 24 de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts-Comptables. Ils sont soumis aux règles déontologiques.
Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.
Art. 12.Ne peuvent être nommés membres de la Commission Revue Qualité : 1° les membres effectifs ou suppléants des organes disciplinaires ;2° les commissaires de l'Institut.
Art. 13.La Commission Revue Qualité se réunit au moins dix fois par an, sur invitation du président. La convocation, qui est envoyée au moins huit jours avant la réunion, mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des documents requis.
La Commission Revue Qualité ne délibère valablement que si deux tiers des membres dont le président, ou en cas de son absence, le vice-président, sont présents.
Lorsqu'elle le juge nécessaire, la Commission Revue Qualité peut inviter des experts.
Art. 14.Les décisions de la Commission Revue Qualité sont prises à la majorité simple de voix. En cas de parité des voix, la voix du président, ou en cas d'absence de celui-ci du vice-président, est prépondérante.
Sous-section 2. - Mission
Art. 15.La Commission Revue Qualité a pour mission : 1° de formuler des propositions dans le cadre de la revue qualité, notamment les procédures, les méthodes de travail de la revue qualité, le contenu et la forme du questionnaire préalable et du rapport de revue ;2° d'élaborer les conditions de nomination des rapporteurs et de la procédure de sélection des rapporteurs ;3° de composer annuellement une liste de rapporteurs ;4° d'élaborer un programme de revue qualité annuel ;5° d'élaborer un manuel revue qualité, qui sert d'instrument d'accompagnement du rapporteur lors de l'exécution de sa mission de revue ;6° de rendre un avis sur l'appréciation de la mission de revue ;7° d'établir un rapport annuel des activités et des résultats des revues ;8° d'organiser une formation complète et appropriée pour les rapporteurs ;9° de suivre les activités des rapporteurs. La Commission Revue Qualité transmet les propositions visées au 1° à 7° au Conseil pour approbation. Section 3. - Les rapporteurs
Sous-section 1re. - Nomination des rapporteurs
Art. 16.Pour être désigné comme rapporteur, le candidat rapporteur remplit les conditions suivantes : 1° depuis au moins cinq ans, avoir la qualité d'expert-comptable, visée à l'article 35 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, ou la qualité de conseil fiscal, visé à l'article 39 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente pour exécuter correctement les missions de revue ;3° ne pas avoir eu de sanction disciplinaire, à moins que le candidat rapporteur ait obtenu sa réhabilitation conformément à l'article 5, § 6, 2° et 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ;4° en tant qu'expert-comptable ou conseiller fiscal, être en mesure de présenter une évaluation positive lors de la dernière revue qualité ;5° avoir suivi, dans le cadre de la revue qualité, la formation spécifique organisée par la Commission Revue Qualité. Les rapporteurs sont sélectionnés par une procédure de recrutement, conçue pour éviter des conflits d'intérêts éventuels entre le rapporteur et le professionnel soumis à la revue qualité.
Le Conseil précise dans une norme les conditions de recrutement et la procédure de recrutement pour les candidats rapporteurs.
Art. 17.Pour la composition de la liste de rapporteurs, la Commission Revue Qualité organise un appel à candidatures. Elle vérifie si les candidats satisfont aux conditions de recrutement et soumet les candidatures retenues au Conseil pour approbation.
Art. 18.Le rapporteur qui est mentionné sur la liste qui est approuvée par le Conseil signe une déclaration par laquelle il marque par écrit son accord : 1° de faire office de rapporteur pendant au moins cinq jours ouvrables par an ;2° de refuser, dans un délai de trois ans à compter de la revue qualité, toute mission d'un client mentionné dans les dossiers revus par le rapporteur, même à la demande du client ;3° d'exécuter sa mission dans le respect de l'objectivité, du secret professionnel et de l'indépendance ;4° d'exécuter sa mission personnellement et de ne pas la transmettre à une autre personne. Une mission de revue ne peut être attribuée qu'à un rapporteur qui a signé cette déclaration.
Sous-section 2. - Durée et fin du mandat de rapporteur
Art. 19.Le Conseil nomme les rapporteurs pour une période de trois ans renouvelable.
Art. 20.Le Conseil n'accepte la démission d'un rapporteur qu'après que le rapporteur ait mené à bien toutes les revues qualités qui lui ont été confiées et qu'il ait remis tous les documents y afférents à la Commission Revue Qualité.
Dès sa démission acceptée, le rapporteur supprime toutes les données à caractère personnel ou non concernant les missions de la revue qualité quel que soit le support.
Art. 21.Le Conseil peut révoquer un rapporteur si le rapporteur ne satisfait plus aux conditions, visées aux articles 16 et 18. Le rapporteur démissionné transmet en ce cas tous les documents à la Commission Revue Qualité Dès la révocation de son mandat, le rapporteur supprime toutes les données à caractère personnel ou non concernant les missions de revue qualité quel que soit le support.
Sous-section 3. - Suspension temporaire du mandat
Art. 22.Le Conseil relève à titre temporaire un rapporteur immédiatement de ses missions de revue en cas de renvoi devant les organes disciplinaires. Le rapporteur transmet en ce cas de la suspension temporaire tous les documents à la Commission Revue Qualité.
Dès la décision de suspension temporaire, le rapporteur supprime toutes les données à caractère personnel ou non concernant les missions de revue qualité quel que soit le support.
Sous-section 4. - Attribution de la mission de revue
Art. 23.La Commission Revue Qualité soumet annuellement un programme de missions de revue au Conseil pour approbation.
Art. 24.Le rapporteur qui constate un conflit d'intérêts lors de l'attribution de sa mission de revue, ou lors de l'exécution de sa mission, en informe dans les plus brefs délais la Commission Revue Qualité. Dans l'attente d'une décision de la Commission Revue Qualité, la mission de revue est suspendue.
Art. 25.Pour chaque mission de revue, la Commission Revue Qualité fixe le nombre de rapporteurs nécessaires pour la mission de revue en fonction de la nature et de la taille du cabinet.
Pour chaque rapporteur à choisir, la Commission Revue Qualité transmet une liste des trois noms des rapporteurs au professionnel et le cas échéant, à la personne de contact.
Le professionnel ou la personne de contact, en concertation avec les professionnels soumis à la revue, renvoie dans les quinze jours suivant la réception de la liste des rapporteurs son choix à la Commission Revue Qualité.
La Commission Revue Qualité envoie une confirmation des rapporteurs désignés.
Art. 26.Si le professionnel, ou le cas échéant la personne de contact, n'a pas communiqué son choix à la Commission Revue Qualité dans le délai visée à l'article 25, alinéa 3, la Commission Revue Qualité désigne elle-même les rapporteurs.
La Commission Revue Qualité transmet au professionnel une liste des rapporteurs désignés et le cas échéant, à la personne de contact.
Le professionnel peut, dans les quinze jours suivant la réception de la liste visée à l'alinéa 2, la date de la poste faisant foi, récuser le rapporteur ou un des rapporteurs désigné(s) pour effectuer la mission de revue de son cabinet. La lettre motivée et recommandée est adressée au président de la Commission Revue Qualité. Section 4. - La mission de revue
Sous-section 1re. - Objectif de la mission de revue
Art. 27.La mission de revue porte sur la qualité de méthodes de travail du professionnel, l'organisation de ses activités professionnelles à son cabinet, les activités exécutées, notamment l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, ainsi que sur la manière dont le professionnel exerce ses missions, visées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.
Sous-section 2. - Le questionnaire préalable
Art. 28.La Commission Revue Qualité envoie au professionnel un questionnaire préalable en préparation de la revue qualité. Le professionnel renvoie le questionnaire dûment complété et signé dans les trente jours suivant la date de réception.
Lorsque le professionnel est une société, la Commission Revue Qualité envoie le questionnaire préalable à la personne de contact désignée.
Si des autres professionnels exercent leurs activités professionnelles dans la même société, tous ces professionnels signent le questionnaire envoyé.
La signature du questionnaire peut être effectuée par délégation de signature à la personne de contact désignée.
Art. 29.Le questionnaire porte sur les données suivantes: 1° les données d'identification du professionnel : le numéro d'inscription, le numéro d'entreprise, le nom, le prénom et l'adresse (électronique) ;2° la structure organisationnelle de son activité professionnelle ;3° les données relatives au personnel, de manière anonymisée, dont le nombre de membres et le statut du personnel par activité ;4° les missions du professionnel, l'utilisation de la lettre de mission, la politique d'acceptation des clients ;5° la méthode de travail utilisée ;6° l'établissement ou les établissements où le professionnel exerce ses activités professionnelles ;7° les réseaux ;8° les participations détenues dans des sociétés. Sous-section 3. - L'annonce de la revue qualité
Art. 30.La Commission Revue Qualité communique le délai de la revue qualité et la liste des rapporteurs désignés au professionnel.
Art. 31.Le professionnel peut adresser une demande unique de report en raison de circonstances exceptionnelles. Cette demande est faite au moyen d'un courrier adressé à la Commission Revue Qualité et contient la proposition d'un nouveau délai pour la tenue de la revue qualité.
Ce nouveau délai ne peut dépasser deux mois après le délai proposé de la revue qualité.
Dans le mois suivant la réception de la requête, la Commission Revue Qualité communique sa décision sur la demande de report.
Art. 32.La date de la revue qualité sur place est fixée par le professionnel, ou le cas échéant la personne de contact, et le rapporteur ou les rapporteurs.
Sous-section 4. - Dispense temporaire de la revue qualité
Art. 33.La Commission Revue Qualité peut accorder une dispense temporaire de revue qualité, pour une période maximale d'un an, durant la première année qui suit la publication au Moniteur belge de l'opération, visée au Livre XI du Code des sociétés, telle qu'une fusion, une scission ou des opérations assimilées de la société ou des sociétés dont le professionnel fait partie. Section 5. - La revue qualité sur place
Art. 34.A la date annoncée, le rapporteur se rend au cabinet du professionnel pour s'assurer : 1° que le professionnel dispose d'un système de gestion de la qualité interne, ainsi que d'une organisation adaptée à la taille et à la nature de son cabinet et de ses activités ;2° que le professionnel respecte le cadre légal, réglementaire et normatif ;3° que le professionnel établit pour chaque mission une lettre de mission, visée au chapitre 3, et exécute cette mission selon les dispositions de cette lettre de mission ;4° que le personnel engagé possède les capacités nécessaires et la qualification requise. Le rapporteur exécute la revue sur place au moyen du manuel revue qualité, visé à l'article 15, alinéa 1er, 5°.
Art. 35.Le professionnel ou, le cas échéant, la personne de contact désignée, permet l'accès au cabinet et à toutes les données pertinentes dont le rapporteur a besoin pour sa mission de revue qualité.
Art. 36.A partir d'une liste de clients anonymisée, le rapporteur sélectionne, sur la base d'une analyse de risque prédéterminée, un nombre limité de dossiers représentatifs par professionnel. Le rapporteur vérifie si le professionnel a traité et suivi les dossiers correctement conformément au cadre légal, réglementaire et normatif.
Le Conseil fixe les éléments de l'analyse de risque visée à l'alinéa 1er, dans une norme.
Art. 37.Par dérogation à l'article 44 et l'article 49, le rapporteur peut notifier les infractions déjà constatées ou présumées au professionnel soumis à la revue qualité.
Le professionnel a le droit de formuler des remarques au sujet des infractions constatées.
Art. 38.Conformément à l'article 28, § 3, alinéa 7, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, le rapporteur demande au professionnel, lorsqu'il le juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de prendre copie des pièces d'un ou plusieurs dossiers sélectionnés. Section 6. - Rapport et suivi
Sous-section 1re. - Rapport de revue et appréciation
Art. 39.Le rapporteur établit un rapport de revue, signé par lui-même.
Si la revue qualité est exécutée par deux ou plusieurs rapporteurs, le rapport de revue est en ce cas signé par tous les rapporteurs.
Art. 40.Au plus tard dans les huit jours suivant la revue sur place, le rapporteur transmet le rapport de revue au professionnel concerné, et, le cas échéant, aux professionnels de la société ou du cabinet concerné, avec copie à la personne de contact.
Le rapporteur transmet au même moment au président de la Commission Revue Qualité le rapport de revue et les documents pertinents.
Le rapport de revue est confidentiel et ne peut être communiqué à des tiers.
Art. 41.Le cas échéant, le professionnel peut transmettre ses remarques au président de la Commission Revue Qualité dans les trente jours suivant la réception du rapport de revue. Lorsque ces remarques sont en contradiction avec les constatations du rapport de revue, le rapporteur peut répondre au président de la Commission Revue Qualité.
Si des infractions en ce qui concerne l'application du cadre légal, réglementaire ou normatif sont constatées dans le rapport de revue, le professionnel concerné est entendu.
Art. 42.Après l'expiration du délai visé à l'article 41, la Commission Revue Qualité fournit au cours de sa prochaine délibération un avis au sujet de la revue qualité du professionnel, sur la base du rapport de revue et des documents pertinents soumis par le rapporteur.
Pour rendre son avis, la Commission Revue Qualité peut solliciter du professionnel concerné des informations complémentaires et peut entendre le professionnel concerné. Le rapport de cette audition du professionnel concerné est joint à son dossier.
Art. 43.Le Conseil prononce, après avis de la Commission Revue Qualité, une appréciation sur la revue qualité. Le Conseil transmet l'appréciation au professionnel concerné ou aux professionnels concernés.
Lors d'une appréciation positive, le Conseil clôt la revue qualité du professionnel concerné.
L'appréciation du Conseil est confidentielle et ne peut pas être diffusée à des tiers.
Sous-section 2. - Infractions
Art. 44.Lorsqu'il ressort du rapport de revue que des infractions sont mentionnées au niveau de l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, la Commission Revue Qualité transmet son avis et les pièces justificatives pertinentes au Conseil.
Sans préjudice de la disposition visée à l'article 29 du code d'instruction criminelle, le Conseil renvoie en cas d'infractions graves le professionnel concerné devant les instances disciplinaires de l'Institut.
Le Conseil établit annuellement un rapport distinct contenant : 1° les infractions éligibles pour l'établissement d'un plan d'amélioration ;2° les infractions graves éligibles pour le renvoi devant les instances disciplinaires de l'Institut. Sous-section 3. - Plan d'amélioration et revue complémentaire
Art. 45.Lorsque la Commission Revue Qualité a constaté des infractions en ce qui concerne l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, visées à l'article 44, le Conseil communique au professionnel les infractions constatées.
A l'exception des infractions graves, visées à l'article 44, alinéa 3, 2°, le Conseil demande au professionnel d'établir un plan d'amélioration.
Art. 46.Le plan d'amélioration contient les mesures que le professionnel s'engage à prendre dans un délai fixé pour remédier aux infractions constatées.
Le plan d'amélioration est signé par le professionnel et transmis pour approbation à la Commission Revue Qualité dans le délai fixé par le Conseil.
Le cas échéant, et sur proposition de la Commission Revue Qualité, le professionnel rectifie le plan d'amélioration.
Lorsque le professionnel ne rédige pas un plan d'amélioration ou ne le transmet pas à la Commission Revue Qualité pour approbation, le Conseil renvoie le professionnel concerné devant les instances disciplinaires de l'Institut.
Art. 47.Une revue complémentaire intervient ultérieurement dans les deux ans suivant la communication de la décision du Conseil.
L'annonce de la revue complémentaire est faite conformément à la procédure visée à la section 4, sous-section 3, du présent chapitre.
La revue complémentaire est exécutée par des rapporteurs, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 30.
La revue complémentaire se déroule conformément à la procédure visée à la section 5 du présent chapitre.
Une revue complémentaire n'a pas d'impact sur le délai de sept ans prévu à l'article 2 pour exercer une revue qualité auprès d'un professionnel.
La revue complémentaire est limitée à la vérification des mesures qui sont prises par le professionnel sur la base du plan d'amélioration.
Art. 48.Les rapporteurs établissent un rapport de progrès s'ils constatent que les mesures du plan d'amélioration ne sont pas suffisamment exécutées avec satisfaction.
Le plan d'amélioration est annexé au rapport de progrès.
Art. 49.Les rapporteurs établissent un rapport final dans le cas où les rapporteurs constatent que toutes les mesures du plan d'amélioration sont exécutées. Le rapport est transmis au président de la Commission Revue Qualité et au professionnel concerné, conformément à la procédure visée aux articles 40 à 43. Section 7. - Revue Qualité particulière
Art. 50.Le Conseil peut charger la Commission Revue Qualité d'organiser une revue qualité particulière auprès d'un professionnel lorsqu'à la suite d'un examen au niveau de la déontologie ou de l'examen d'une plainte, des infractions relatives à l'exécution et au respect du cadre légal, réglementaire et normatif, en ce compris la législation anti-blanchiment, sont constatées ou présumées.
Art. 51.Le Conseil peut également charger la Commission Revue Qualité d'organiser une revue qualité particulière auprès d'un stagiaire ou auprès de la société d'un stagiaire, lorsqu'à la suite d'un examen au niveau de la déontologie ou de l'examen d'une plainte, des infractions relatives à l'exécution et au respect du cadre légal, réglementaire et normatif, en ce compris la législation anti-blanchiment, sont constatées ou présumées. Cette revue qualité particulière concerne les activités du stagiaire dans le cadre de la convention de stage, ainsi que les activités professionnelles légales que le stagiaire exerce en dehors de son stage.
Art. 52.Pour l'exécution de la revue qualité particulière, le Conseil désigne au moins deux rapporteurs, qui exécutent la revue qualité sur place auprès du professionnel concerné, à une date annoncée au préalable.
Le contenu de la revue qualité particulière et le rapport de revue est limité aux infractions présumées ou constatées.
Les rapporteurs transmettent le rapport de revue au Conseil, au président de la Commission Revue Qualité et au professionnel concerné.
La Commission Revue Qualité peut solliciter du professionnel concerné des informations et des documents complémentaires.
Le professionnel concerné est entendu par la Commission Revue Qualité.
Le rapport de cette audition du professionnel concerné est joint à son dossier. Section 8. - Destruction des documents et conservation des données
Art. 53.Lorsque la revue qualité est close par le Conseil conformément à l'article 43, alinéa 2, le président de la Commission Revue Qualité veille à ce que tous les documents relatifs à la revue qualité soient détruits immédiatement, à l'exception des rapports et de la lettre contenant l'appréciation.
Lorsque la constatation d'une infraction a mené à une peine disciplinaire, les données ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec un délai de conservation maximum qui ne peut pas excéder un an après la date de prescription des actions pouvant être intentées dans le cadre de la revue qualité et la procédure disciplinaire. CHAPITRE 3. - LA LETTRE DE MISSION
Art. 54.La lettre de mission visée à l'article 28/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer contient au moins les éléments suivants : 1° l'identification du professionnel, ou le cas échéant du stagiaire, avec mention de la forme juridique et du numéro d'entreprise ;2° l'identification du client, le cas échéant, avec mention du numéro d'entreprise ;3° la description détaillée de la mission visée aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ;4° la date de début de la mission et, le cas échéant, son mode de transmission ;5° les obligations du client ;6° les obligations du professionnel ou du stagiaire ;7° l'étendue de la responsabilité ;8° la manière de mettre fin à l'accord entre le professionnel et le client ;9° les honoraires, les frais supplémentaires, le mode de calcul et le mode de paiement ;10° la conservation des pièces ;11° le règlement des litiges. La lettre de mission est établie en deux exemplaires, signée et datée par le professionnel, ou le stagiaire, et par le client.
Le professionnel ou le stagiaire mentionne dans la lettre de mission qu'il est inscrit sur une ou plusieurs listes de l'Institut, visées à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.
Art. 55.Lorsque la société, visée à l'article 20 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, signe la lettre de mission, celle-ci est co-signée par le professionnel, personne physique qui est associé, gérant ou administrateur de cette société, ou le cas échéant, le stagiaire qui est associé, gérant ou administrateur de cette société.
Art. 56.Le Conseil fixe le modèle ou les modèles d'une lettre de mission au moyen d'une recommandation. CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Section 1re. - Disposition transitoire
Art. 57.La condition, visée à l'article 16, alinéa 1er, 4°, est d'application à partir du 1er janvier de la septième année suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 58.Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à tout accord conclu entre le client et le professionnel dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Pour les missions acceptées par le professionnel avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les dispositions du chapitre 3 s'appliquent au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Section 2. - Disposition finale
Art. 59.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE