publié le 08 janvier 2010
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 13 mars 2009 et du 30 avril 2009;
Vu les décisions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 13 mars 2009, du 30 avril 2009 et du 19 mai 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er juillet 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 octobre 2009;
Vu l'avis 47.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 2 », intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES », intitulé « GENOU », intitulé « Composants tibiaux », intitulé « Bicondylaire », après la prestation 734510-734521 la prestation suivante est insérée : « 735814- 735825 Embase tibiale bicondylaire, y compris les obturateurs, pour un placement avec ciment, avec traitement nitruré anti-allergique . . . . . U 800 »; 2° Au § 1er, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 3 », intitulé « Accessoires pour prothèses de hanche », la prestation 689032-689043 est supprimée; 3° Au § 1er, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 3 », intitulé « Divers », la troisième règle d'application de la prestation 689054-689065, concernant le remboursement du ciment lors du placement d'une prothèse de cheville, est remplacée par la règle suivante : « Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum 1 unité de 20 g. »; 4° Au § 1er, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 3 », l'intitulé « Divers » est complété par les prestations suivantes : « 689990-690001 Matériel de cerclage, par câble ou par fil . . . . . U 34 735836-735840 Matériel de cerclage tressé avec système de fixation du câble, par câble, y compris l'ensemble des éléments de fixation . . . . . U 100 »; 5° A l'article 35, un § 5sexties est ajouté : « § 5sexties.L'intervention pour les prestations 689990-690001 et 735836-735840 ne peut être accordée que lors d'une chirurgie osseuse, à l'exception d'une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale »; 6° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 2 », l'intitulé « genou » est complété par la prestation 735814- 735825; 7° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « Catégorie 3 », intitulé « accessoires pour prothèses de hanche », la prestation 689032-689043 est supprimée; 8° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé « Catégorie 3 » est complété comme suit : « Matériel de cerclage : 689990-690001, 735836-735840. »; 9° Au § 17, intitulé « - 10 % pour les prestations », intitulé « A. Orthopédie et traumatologie », intitulé « accessoires pour prothèses de hanche », la prestation 689032-689043 est supprimée; 10° Au § 17, intitulé « - 10 % pour les prestations », l'intitulé « A. Orthopédie et traumatologie » est complété comme suit : « Matériel de cerclage 689990-690001 »; 11° Au § 17, intitulé « - 20 % pour les prestations », intitulé « A. Orthopédie et traumatologie », intitulé « Genou », la prestation 735814- 735825 est ajoutée; 12° Au § 17, les intitulés et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé « - 50 % pour les prestations » : « - 45 % pour les prestations A.Orthopédie et traumatologie Matériel de cerclage : 735836-735840. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX