publié le 14 décembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 2006 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi de 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, les articles 3 et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2009;
Vu le protocole n° 638 du 10 novembre 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans tarder les dispositions nécessaires en vue de déterminer une des composantes de l'allocation de fin d'année qui doit être liquidée pour l'année 2009;
Considérant qu'il est extrêmement urgent que ce texte soit publié à bref délai dans la mesure où l'allocation de fin d'année pour l'année 2009 sera liquidée vers le 15 décembre 2009;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, est remplacé par la disposition suivante : « Art 3. § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire, d'une partie variant avec la rétribution annuelle et d'une partie variant avec la rétribution mensuelle. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : - pour l'année 2008 : 650 EUR; - pour l'année 2009 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyé l'année précédente, multiplié d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variant avec la rétribution annuelle : Cette partie s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle à prendre en considération pour cette partie, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due; 3° pour la partie variant avec la rétribution mensuelle : Cette partie s'élève à 7 % de la rétribution mensuelle brute due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 EUR si le résultat du calcul est inférieur à ce montant; elle est limitée à 201,90 EUR si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique aux montants de 100,95 EUR et de 201,90 EUR. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution mensuelle pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution mensuelle à prendre en considération pour le calcul de cette partie, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « de la partie variable de l'allocation de fin d'année » sont remplacés par les mots « de la partie variant avec la rétribution annuelle et de la partie variant avec la rétribution mensuelle de l'allocation de fin d'année ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secretaire d'Etat au Budget, M. WATHELET