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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2;

Vu les directives 98/25/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 1998 et 98/42/CE de la Commission des Communautés européennes du 19 juin 1998 modifiant la directive 95/21/CE du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port);

Vu la loi du 27 décembre 1968 portant approbation de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66), et des Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 4, 14 et 18;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72), Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972;

Vu la loi du 7 avril 1976 portant approbation de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, et des Annexes, faites à Londres le 23 juin 1969;

Vu la loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74), et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978;

Vu la loi du 6 août 1982 portant approbation de la Convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands (OIT 147), adoptée à Genève le 29 octobre 1976 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-deuxième session;

Vu la loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78), et de l'Annexe, faites à Londres le 7 juillet 1978;

Vu la loi du 17 janvier 1984 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973;b) Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faites à Londres le 17 février 1978 (Marpol 73/78); Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 98/25/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 1998 et la directive 98/42/CE de la Commission des Communautés européennes du 19 juin 1998 ont pour objet de modifier la directive 95/21/CE du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port); que les deux directives tiennent compte des modifications apportées entre-temps aux conventions, protocoles, codes et résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que des évolutions et considérations contenues dans le mémorandum d'entente à Paris et visent ainsi à rendre les obligations internationales compatibles avec le droit communautaire; que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement les deux directives en droit national; que de surcroît les délais pour la transposition des directives 98/25/CE et 98/42/CE sont dépassés respectivement depuis le 1er juillet 1998 et le 30 septembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par code ISM, le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire.

Art. 2.A l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les mots « dans la version en vigueur au 19 juin 1995 » sont remplacés par les mots « dans la version en vigueur au 14 janvier 1998 ».

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le chef de district du service de l'inspection maritime sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité absolue aux navires visés au chapitre premier, partie I, de l'annexe I du présent arrêté.

En ce qui concerne l'inspection des autres navires énumérés au chapitre premier de l'annexe I du présent arrêté, le chef de district du service de l'inspection maritime détermine l'ordre de priorité en se fondant sur le coefficient global de ciblage du navire visé au chapitre premier, partie II, de l'annexe I du présent arrêté. »

Art. 4.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 7bis.- § 1er. Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence, à bord d'un navire auquel le code ISM est applicable à l'intérieur de la Communauté à la date de l'inspection, de la copie de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de sécurité délivrés conformément au code ISM, le chef de district du service de l'inspection maritime veille à ce que le navire soit immobilisé. § 2. Nonobstant l'absence de la documentation visée au § 1er, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, le chef de district du service de l'inspection maritime peut lever l'ordre d'immobilisation afin d'éviter l'encombrement du port. Lorsqu'une telle décision est prise, le chef de district du service de l'inspection maritime en informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres. § 3. Le chef de district du service de l'inspection maritime prend les mesures nécessaires pour que tout navire autorisé à quitter un port d'un Etat membre dans les circonstances visées au § 2, se voie refuser l'accès à tout port belge, sauf dans les situations visées à l'article 8, § 6, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'ordre d'immobilisation a été prononcé, que le navire dispose de certificats valables délivrés conformément au code ISM. Lorsque des anomalies au sens de l'article 7, § 2, sont constatées et qu'il ne peut y être remédié dans le port d'immobilisation, les dispositions pertinentes de l'article 8 sont également applicables. »

Art. 5.Les chapitres premier, II, III, IV et VI de l'annexe I du même arrêté sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le texte du code ISM peut être consulté à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe 1. Le chapitre premier de l'annexe I de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est remplacé comme suit : « CHAPITRE Ier LISTE DES NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT conformément à l'article 3, paragraphe 1er I.Facteurs prépondérants Indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage, l'inspection des navires entrant dans l'une des catégories suivantes est considérée comme une priorité absolue. 1. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation (conformément à la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et à l'article 10 du présent arrêté).2. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.3. Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre Etat membre.4. Les navires ayant fait l'objet d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si l'Etat membre concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondés;l'identité de la personne dont émane le rapport ou la plainte ne doit pas être révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné. 5. Les navires ayant : - été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port, - été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles, - manoeuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic établies par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres, ou - été, à d'autres égards, exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.6. Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de leur classe pour des raisons de sécurité. II. Coefficient global de ciblage L'inspection des navires entrant dans l'une des catégories suivantes est considérée comme prioritaire : Pour la consultation du tableau, voir image Le coefficient de ciblage est la valeur numérique attribuée à un navire conformément aux dispositions de la présente annexe et affiché dans le système d'information Sirenac.

Concernant les navires énumérés ci-dessus, le chef de district du service de l'inspection maritime détermine l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage : à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme indiqué ci-dessus.

Les points 5, 6 et 7 ne concernent que les inspections effectuées au cours des douze derniers mois. Le coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 4, 8, 9, 10, 11 et 12. » 2. Au chapitre II de l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13 est remplacé comme suit : « 13.Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Solas, chapitre IX). » 2° le texte ci-après est ajouté à la suite du point 14 : « 15.Attestation de conformité aux dispositions spéciales concernant les navires qui transportent des marchandises dangereuses. 16. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et permis d'exploiter un engin à grande vitesse.17. Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses, ou plan d'arrimage détaillé.18. Journal de bord du navire pour les comptes rendus d'exercices d'alerte et registre de contrôle et d'entretien des appareils et dispositifs de sauvetage.19. Certificat de sécurité pour navire spécialisé.20. Certificat de sécurité pour plate-forme mobile de forage en mer.21. Pour les pétroliers, relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.22. Rôle d'équipage, plan de lutte contre l'incendie et, pour les navires à passagers, plan de lutte contre les avaries.23. Plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord.24. Rapports de visites (pour les vraquiers et pétroliers).25. Rapports d'inspection établis lors de précédents contrôles par l'Etat du port.26. Pour les navires rouliers à passagers, informations sur le rapport A/A-maximal.27. Attestation autorisant le transport de céréales.28. Manuel d'assujettissement de la cargaison.» 3. Le chapitre III de l'annexe I du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE III EXEMPLES DE « MOTIFS EVIDENTS » JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE visés à l'article 4, paragraphe 3 1.Les navires énumérés au chapitre premier, partie I et partie II, points 3, 4, 5b), 5c), 8 et 11. 2. Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.3. Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et autres documents de bord (article 4, § 1er, point 1) et § 2).4. Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences de l'article 8 de la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.5. Les règles de sécurité ou les directives de l'OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations (teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison, par exemple).6. Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.7. Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.8. De faux appels de détresse ont été envoyés sans être suivis des procédures d'annulation appropriées.9. Les principaux équipements ou dispositifs exigés par les conventions sont manquants.10. Les conditions d'hygiène à bord du navire sont déficientes.11. L'impression générale et les observations de l'inspecteur permettent d'établir qu'il existe de graves détériorations ou anomalies dans la coque ou la structure du navire risquant de mettre en péril son intégrité, son étanchéité ou sa résistance aux intempéries.12. Des éléments indiquent ou prouvent que le capitaine ou l'équipage ne connaît pas les opérations essentielles à bord concernant la sécurité des navires ou la prévention de la pollution, ou que ces opérations n'ont pas été effectuées.» 4. Le chapitre IV de l'annexe I du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE IV PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES visées à l'article 4, paragraphe 4 1.Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (résolution A.481 (XII) de l'OMI et ses annexes, à savoir document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe 1) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe 2)). 2. Dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses.3. Publication de l'Organisation internationale du travail (OIT) : « L'inspection des conditions de travail à bord des navires : lignes de conduite en matière de procédure ».4. Annexe I « Procédures de contrôle par l'Etat du port » du mémorandum d'entente de Paris.» 5. Au chapitre VI de l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'introduction, l'alinéa suivant est ajouté : « Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant que : 1.les dispositions contenues dans la règle I/11(c) de la convention Solas 74 concernant la notification à l'administration du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, aient été dûment prises en compte, 2. avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou l'armateur ait fourni au chef de district du service de l'inspection maritime des détails sur les circonstances de l'accident et les dommages subis, et des informations concernant la notification à l'administration du pavillon, 3.les mesures correctives appropriées, d'après le chef de district du service de l'inspection maritime, soient prises et 4. le chef de district du service de l'inspection maritime, une fois informé de l'exécution des réparations, se soit assuré que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées.» 2° le texte suivant est ajouté au point 3 : « Toutefois, dans le domaine relevant de la convention STCW 78, les anomalies énumérées au point 3.8 ci-après sont, en vertu de cette convention, les seuls motifs d'immobilisation. » 3° le texte suivant est ajouté au point 3.2 : « 13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à la partie 5.5 de l'annexe I du mémorandum d'entente. 14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minima de sécurité.». 4° le point 3.8 est remplacé comme suit : « Domaines relevant de la Convention STCW : 1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration du pavillon.2. Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration du pavillon ne sont pas respectées.3. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration du pavillon.4. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution.5. Les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution.6. Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et le quart suivant, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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