publié le 25 juillet 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance et l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
21 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance et l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 3, § 1er, 4°, et 4, modifiés par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1998;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la directive 1999/97/CE de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1999 portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux condidtions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 13 décembre 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que par lettre du 15 février 2001 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non- transposition dans les délais impartis de la directive et que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Considérant que la directive 1999/97/CE de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1999 portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) est transposée en droit national par le présent arrêté;
Considérant qu'un rectificatif à la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative aux bateaux de plaisance a été publié au Journal officiel des Communautés européennes L 41 du 15 février 2000; que les modifications nécessaires sont apportées à l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance par lequel la directive 94/25/CE est transposée en droit national;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance, les mots "l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation" sont chaque fois remplacés par les mots "l'administration qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions".
Art. 2.L'article 1er, § 3, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° les planches à moteur, les véhicules nautiques à moteur et autres engins similaires à moteur; ».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent au respect des dispositions du présent arrêté. »
Art. 4.L'article 12, § 4, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet; ».
Art. 5.Dans l'annexe I du même arrêté, le point 3.3., alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les bateaux de moins de 6 mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception doivent être munis de moyens de flottabilité appropriés dans l'état envahi. »
Art. 6.Dans l'annexe I du même arrêté, le point 3.5 est remplacé par la disposition suivante : « 3.5. Envahissement Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.
Une attention particulière devrait être accordée, le cas échéant : - aux puits et cockpits qui devraient être autovideurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau, - aux dispositifs de ventilation, - l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens. »
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'annexe I du même arrêté, le point 5.2.2, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) van de motorkamer en van iedere ontvlammingsbron afgeschermd zijn; ».
Art. 8.Dans l'annexe I du même arrêté, le point 5.8, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « De plus, les tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque doivent être munis de vannes pouvant être scellées en position fermée. »
Art. 9.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1.Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs intérieurs à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de transmission. »; 2° Le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5.Panneaux et hublots préfabriqués. »
Art. 10.Dans l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, les mots "dans la version en vigueur au 14 janvier 1998" sont remplacés par les mots "dans la version en vigueur au 1er juillet 1999".
Art. 11.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet appliquent les dispositions pertinentes des conventions et prennent, pour les domaines non couverts par une convention, toutes mesures nécessaires pour assurer que les navires ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement.
Pour l'application du présent paragraphe, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet se laissent guider par l'annexe 1 du mémorandum d'entente. »; 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A L'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant pavillon d'un Etat partie à cette convention. »
Art. 12.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sélectionnent les navires à inspecter en donnant la priorité absolue aux navires visés au chapitre Ier, partie Ire, de l'annexe Ire du présent arrêté.En ce qui concerne l'inspection des autres navires énumérés au chapitre Ier de l'annexe Ier du présent arrêté, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent l'ordre de priorité en se fondant sur le coefficient global de ciblage du navire visé au chapitre Ier, partie II, de l'annexe I du présent arrêté. »; 2° Dans le § 2, les mots "Le Chef de district du service de l'inspection maritime s'abstient" sont remplacés par les mots "Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'abstiennent".
Art. 13.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots "Le chef de district du service de l'inspection maritime veille" sont remplacés par les mots "Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent".
Art. 14.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime veille" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent".
Art. 15.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "les chefs de district de l'inspection maritime" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet".
Art. 16.A l'article 7 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots "A l'égard du chef de district du service de l'inspection maritime" sont remplacés par les mots "A l'égard des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet";2° Dans le § 2, alinéa 1er, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime fait en sorte que" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet font en sorte que";3° Dans le § 2, alinéa 2, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime constate" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent";4° Dans le § 4, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime peut" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent";5° Le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque les inspections visées aux articles 4 et 5 donnent lieu à une immobilisation, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon (administration du pavillon) ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. »
Art. 17.A l'article 7 bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime veille" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent";2° Dans le § 2, première phrase, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime peut" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent";3° Au § 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsqu'une telle décision est prise, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en informent immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres.»; 4° Dans le § 3, alinéa 1er, les mots "Le chef de district du service de l'inspection maritime prend les mesures nécessaires" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires".
Art. 18.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, première phrase, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime" sont chaque fois remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent";2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans le cas visé au § 1er, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet notifient toutes les conditions du voyage à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de radoub ainsi qu'aux parties mentionnées à l'article 7, § 5, et à toute autre autorité concernée. »; 3° Le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet destinaires de cette notification, informent l'autorité notificatrice des mesures prises.»; 4° Dans le § 4, les mots "Le chef de district du service de l'inspection maritime prend" sont remplacés par les mots "Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent";5° Dans le § 5, alinéa 1er, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime alerte" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet alertent";6° Dans le § 5, alinéa 3, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime peut" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent".
Art. 19.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots "Lorsque le chef de district du service de l'inspection maritime ne dispose pas des connaissances professionnelles requises"sont remplacés par les mots"Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne disposent pas des connaissances professionnelles requises".
Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime" sont chaque fois remplacés par les mots"les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet".
Art. 21.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour que soient publiées au moins une fois par mois les informations énumérées au chapitre VIII, partie I, de l'annexe I du présent arrêté, concernant les navires qui ont été immobilisés ou dont l'entrée dans un port belge a été refusée au cours du mois écoulé.
Les informations disponibles dans le système Sirenac concernant les navires inspectés dans les ports belges et visées au chapitre VIII, parties I et II, de l'annexe I du présent arrêté, sont rendues publiques, dans le cadre de dispositifs techniques appropriés, dès que possible après l'inspection ou après la levée de l'immobilisation.
L'administration qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions doit coopérer avec la Commission des Communautés européennes en vue de mettre en place les dispositions techniques appropriés visés à l'alinéa 2. »
Art. 22.Au chapitre Ier de l'annexe Ier du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la partie Ier, point 6, les termes "ou d'un retrait" sont insérés après le mot "suspension".2° La partie II est remplacée par les dispositions suivantes : « II.Coefficient global de ciblage Les navires suivants sont à inspecter en priorité : 1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un Etat membre ou après une absence de douze mois ou plus.Pour l'application de ces critères, les Etats membres tiennent également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées à cet effet, les Etats membres se fondent sur les informations contenues dans la base de données Sirenac et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création, le 1er janvier 1993. 2. Les navires qui n'ont été in-spectés par aucun Etat membre au cours des six derniers mois.3. Les navires dont les certificats obligatoires relatifs à la con-struction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires.4. Les navires battant pavillon d'un Etat figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente.5. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un Etat membre sous certaines conditions telles que : a) anomalies à supprimer avant le départ;b) anomalies à supprimer au prochain port;c) anomalies à supprimer dans les quatorze jours;d) anomalies pour lesquelles d'autres conditions ont été spécifiées. Si des actions appropriées ont été engagées et toutes les anomalies supprimées, il en est tenu compte. 6. Les navires pour lesquelles des anomalies ont été constatées lors d'une inspection précédente, selon le nombre de ces anomalies.7. Les navires qui ont été immobilisés dans un port précédent.8. Les navires battant pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié toutes les conventions internationales visées à l'article 1er du présent arrêté.9. Les navires battant pavillon d'un pays dont le taux d'anomalie est supérieur à la moyenne.10. Les navires battant pavillon d'un pays dont les anomalies de classe sont en nombre supérieur à la moyenne.11. Les navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'une inspection renforcée (conformément à l'article 5 du présent arrêté).12. Les navires de plus de treize ans d'âge. Concernant les navires énumérés ci-dessus, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage affiché dans le système d'information Sirenac, conformément à l'annexe Ire, section 1re, du mémorandum d'entente de Paris : à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme défini dans le cadre du mémorandum d'entente.
Les points 5, 6 et 7 de l'alinéa 1er ne concernent que les inspections effectuées au cours des douze derniers mois. Le coefficient global de ciblage ne doit être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'alinéa 1er.
Si la Commission des Communautés européennes fait usage de la faculté prévue à l'annexe I, partie II, alinéa 3, de la directive 95/21/CE précité, les coefficients de ciblage pris en compte sont ceux résultant de la décision de la Commission. ».
Art. 23.Au chapitre II de l'annexe I du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2, septième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons »;2° les points 29 à 34 suivants sont ajoutés, après le point 28 : « 29.Plan de gestion et registre des ordures. 30. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers.31. Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes.32. Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers.33. Livret pour les navires vraquiers.34. Plan de chargement et de déchargement pour les navires vraquiers. »
Art. 24.Dans le chapitre VII, point 1er, de l'annexe Ire du même arrêté, les mots "le chef de district du service de l'inspection maritime" sont remplacés par les mots "les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet".
Art. 25.Il est ajouté à l'annexe Ier du même arrêté un chapitre VIII rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX INSPECTIONS DANS LES PORTS BELGES visées à l'article 11 I. Les informations publiées conformément à l'article 11, alinéa 1er, comprennent les éléments suivants : - le nom du navire, - le numéro OMI, - le type du navire, - le jauge (tjb), - l'année de construction, - le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire, - l'Etat du pavillon, - la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant, - la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés, - le nombre des immobilisations au cours des vingt-quatre derniers mois, - le pays et le port d'immobilisation, - la date de levée de l'immobilisation, - la durée de l'immobilisation, en jours, - le nombre d'anomalies constatées et les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites, - si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites, - l'indication, le cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation, - la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche ou qui a été interdit d'entrée à tous les ports de la Communauté.
II. Les informations concernant les navires inspectés, rendues publiques conformément à l'article 11, alinéa 2, comprennent les éléments suivants : - le nom du navire; - le numéro OMI; - le type du navire; - la jauge (tjb); - l'année de construction; - le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire; - l'Etat du pavillon; - la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification; le cas échéant; - la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés; - le pays, le port et la date d'inspection; - le nombre des anomalies, par catégorie d'anomalie. ».
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT