publié le 22 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153151/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019) pour la période 2019-2020.
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. Le 1er juillet 2019, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise. § 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.
Art. 5.Enveloppe d'entreprise § 1er. Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). § 2. Dans les entreprises avec délégation syndicale, la procédure de négociation concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté de négocier ou non mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, celle-ci devra déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur la conclusion d'une convention collective de travail. § 3. La même procédure sera suivie dans les entreprises sans délégation syndicale. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, la convention collective de travail doit être signée entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 6 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 142817/CO/149.02 et rendue obligatoire le 18 mars 2018 (Moniteur belge du 3 avril 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, conformément à la législation existante.
Art. 7.Fonds de sécurité d'existence (FSE) § 1er. Les travailleurs âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, ouvrent le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de carrosserie".
Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière, peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de carrosserie" à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021.
Ce remboursement correspond au prix de revient des chèques-carrière que l'ouvrier a commandés auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 3. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les frais de garde d'enfants engagés en 2019 et 2020 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire pour la carrosserie.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale, avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré. § 4. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 les ouvriers qui ont minimum 58 ans peuvent, moyennant accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.
La modification de carrière peut prendre les formes suivantes : - Un transfert vers une fonction alternative; - La désignation comme parrain dans le cadre d'un trajet de parrainage; - Un transfert d'un régime de travail en équipes ou de nuit vers un régime de jour.
Préalablement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté chez son employeur de minimum 24 mois dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou en concertation entre l'employeur et le travailleur.
La modification de carrière doit entraîner une diminution du revenu de l'ouvrier.
L'ouvrier qui modifie sa carrière a droit à une indemnité mensuelle brute qui compense la différence entre le salaire brut après modification de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales le mois précédant la modification de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois.
L'indemnité est indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la formation du salaire, enregistrée sous le numéro 94262/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010), et aux dispositions légales en la matière. § 5. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail du 6 octobre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est augmentée à 8 EUR par indemnité complète de maladie et à 4 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. § 6. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2018 et au 1er février 2019 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 1,84 p.c. le 1er février 2018 et 2,23 p.c. le 1er février 2019, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,11 p.c..
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er juillet 2019 : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 11,64 EUR par allocation de chômage et 5,82 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet : 6,54 EUR par allocation de chômage et 3,27 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet pour chômeurs âgés : 6,54 EUR par allocation de chômage et 3,27 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 2,44 EUR par allocation INAMI et 1,22 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 8,33 EUR par allocation INAMI et 4,16 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire fermeture : 316,66 EUR + 15,97 EUR/an avec un maximum de 1 044,49 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 79,17 EUR/mois; - Indemnité complémentaire pour emploi de fin carrière : 31,66 EUR/mois pour une diminution d'1/5ème temps et 79,17 EUR/mois pour une diminution d'un mi-temps.
Remarque La convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 142815/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mai 2018 (Moniteur belge du 6 juin 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Pensions complémentaires Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre des démarches auprès de Sigedis, pour avoir un aperçu des réglementations existantes pour les employés en matière de pension complémentaire.
Art. 9.Mobilité La cotisation de l'employeur dans les frais de transports en commun est augmentée et s'élève à 80 p.c. à partir du 1er octobre 2019, pour une durée indéterminée.
Les employeurs qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, signeront un contrat tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 en matière de frais de transport, enregistrée sous le numéro 105515/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier 2013), sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 10.Prime de fin d'année Sans préjudice de situations plus favorables dans les entreprises, la condition qui consistait pour les ouvriers à compter au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour le paiement de la prime de fin d'année, est levée à partir du 1er janvier 2020.
A partir du 1er janvier 2020 les suspensions du contrat de travail pour cause de congé prophylactique, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé pour assistance médicale (au maximum 3 mois par période de référence et par ouvrier) et congé palliatif, sont assimilées à des prestations effectives.
Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail technique afin de clarifier la convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative à la prime de fin d'année.
Remarque La convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 142809/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 10 juillet 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 11.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à viser un trajet de croissance en matière de formation.
Les employeurs s'engagent à faire des efforts en matière de formation et à faire en sorte que la préparation de la formation et la formation se déroulent pendant les heures de travail.
Art. 12.Initiatives pour favoriser "l'entrée" Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.
Les partenaires sociaux conviennent de constituer une provision au sein du fonds de sécurité d'existence pour améliorer les mesures favorisant l'entrée de nouveaux travailleurs dans le secteur. § 1er. L'employeur qui, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021, engage un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat à durée indéterminée, a droit pendant cette période et pour cet ouvrier à quatre jours de formation sur la base de l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il/elle peut choisir dans l'offre d'EDUCAM. La formation ci-dessus donne droit à un crédit-prime de 100 EUR par journée de formation. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer avec EDUCAM une formation de parrainage dans le cadre du congé-éducation payé/Vlaams Opleidingsverlof.
Dans le cadre de la formation parrainage, un employeur a également droit à 1 moment de perfectionnement. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour un moment de perfectionnement de 8 heures et 50 EUR pour un moment de perfectionnement de 4 heures. § 3. Pour la garde des enfants qui a lieu en 2019 et 2020, les ouvriers ont droit à une contribution du "Fonds social des entreprises de carrosserie", telle que décrite dans l'article 7, § 3 de la présente convention collective du travail.
Ces mesures feront l'objet d'une évaluation en janvier 2021.
Remarque La convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au travail faisable et à l'entrée de nouveaux travailleurs, enregistrée sous le numéro 145851/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal le 16 octobre 2018 (Moniteur belge du 2 janvier 2019), sera adaptée et prolongée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE V. - Travail faisable
Art. 13.Elaboration ultérieure d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les efforts pour l'élaboration ultérieure d'un modèle sectoriel de travail faisable et ce à compter du 1er juillet 2019, pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux ont ainsi convenu d'ajouter une disposition au sein du fonds de sécurité d'existence pour l'amélioration des mesures en matière de travail faisable et des mesures d'afflux.
Chaque ouvrier a droit à un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les cinq ans.
EDUCAM assume de façon permanente le rôle de promoteur des mesures du modèle sectoriel de travail faisable.
Art. 14.Congé de carrière A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à 1 jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 55 ans.
A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à un deuxième jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 58 ans.
Le congé de carrière ne peut pas être cumulé avec le congé d'ancienneté. Si l'ouvrier peut prétendre à la fois à un congé de carrière et à un congé d'ancienneté, le régime le plus avantageux lui est appliqué.
Remarque La convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative au congé de carrière, enregistrée sous le numéro 142813/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 25 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 15.Congé d'ancienneté Les jours de congé d'ancienneté sont octroyés à partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise.
La convention collective de travail du 6 octobre 2017 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 142810/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 16.Petit chômage En cas de décès, quel qu'il soit, la période au cours de laquelle le petit chômage peut être pris est étendue à cinq jours après le jour de l'enterrement.
Dans le cas du décès du conjoint ou de la conjointe de l'ouvrier, d'un enfant de l'ouvrier ou de son (sa) conjoint(e), d'un enfant élevé par l'ouvrier, de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle-mère, l'ouvrier a droit à quatre jours de petit chômage à prendre pendant la période qui débute le jour précédant le décès et se termine cinq jours suivant le jour de l'enterrement, pour autant que ces personnes habitent sous le même toit que l'ouvrier.
La convention collective de travail du 9 octobre 2015 en matière de petit chômage, enregistrée sous le numéro 130565/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 22 septembre 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 17.Non-discrimination Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail sectorielle de non-discrimination d'ici le 30 septembre 2019. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 18.Aménagement individuel du temps de travail Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre en vue de l'aménagement du temps de travail à la demande individuelle de l'ouvrier.
A cet effet, un groupe de travail sera créé. Celui-ci terminera ses travaux d'ici le 31 décembre 2019, afin de concrétiser ces mesures au plus tard le 15 janvier 2020, et ceci dans le cadre des possibilités prévues par la loi.
Art. 19.Allongement de la période de référence En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence d'un trimestre est portée à un an, et ce à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021.
Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 en matière d'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 130194/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 23 septembre 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et prolongée jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 20.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. Pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif jusqu'à 24 mois, tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2017, peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise pour le crédit-temps avec motif soins, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, et jusqu'à 36 mois pour le crédit-temps avec motif formation, conformément à l'article 4, § 2 de la même convention collective de travail. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème temps à partir de 55 ans, ou d'un mi-temps à partir de 57 ans, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.
Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2017 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 141626/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2018 (Moniteur belge du 10 avril 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019.
Art. 21.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.
En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 a été élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social.
Art. 22.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1er janvier 2021 - 30 juin 2021 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.
Pour le régime de RCC comme prévu ci-dessus, l'âge est fixé à 59 ans en application de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période s'étendant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Art. 23.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2017-2018, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2019-2020.
Concrètement, cela signifie que dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.
Art. 24.Détermination du nombre d'ouvriers pour la délégation syndicale A partir du 1er octobre 2019 la détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.
Remarque La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 18 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010), sera adapté en ce sens à partir du 1er octobre 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 25.Obligation d'information des groupements d'employeurs A partir du 1er juillet 2019, l'obligation d'information s'applique également aux groupements d'employeurs. Par conséquent, les entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou y adhèrent, doivent au préalable en avertir le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations des travailleurs représentatives. Une copie de cette information sera transmise au président de la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130425/CO/149.02 et ratifiée par arrêté royal du 15 mai 2016 (Moniteur belge du 10 juin 2016), sera adaptée en ce sens le 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Outplacement
Art. 26.Collectivisation outplacement Pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, aux conditions suivantes : - 1 300 EUR sont pris en charge par le fonds de sécurité d'existence pour le secteur de la carrosserie; 500 EUR sont payés par l'entreprise; - La surveillance de la qualité se fait par EDUCAM; - La collectivisation n'est pas applicable en cas de licenciement pour force majeure médicale; - De collectivisation n'est pas valable lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins de 30 semaines de salaire.
Les modalités pratiques sont fixées d'un commun accord entre les instances du "Fonds social des entreprises de carrosserie" et EDUCAM. Cette mesure fera l'objet d'une évaluation sectorielle en janvier 2021.
Remarque Une convention collective de travail en matière d'outplacement sera rédigée en ce sens, valable à partir du 1er octobre 2019 et jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE X. - Adaptations techniques
Art. 27.Groupe de travail Un groupe de travail examinera quelles autres adaptations/actualisations techniques sont nécessaires dans les conventions collectives de travail sectorielles. CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 28.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 29.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire. § 2. Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires. § 3. Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration, et ce pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020 Salaires des jeunes - déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur pour la carrosserie manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.
Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.
Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé voici quelques années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.
En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.
Au nom des partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2019-2020 Formation - trajectoire de croissance Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance afin d'augmenter à terme le nombre de jours de formation, contribuant ainsi à atteindre l'objectif interprofessionnel.
La réalisation du trajet de croissance se fera comme suit : - mieux faire connaître l'offre de formation d'EDUCAM et en faire la promotion auprès des employeurs et des travailleurs; - élargir l'offre de formation d'EDUCAM; - entreprendre des actions via EDUCAM pour augmenter le taux de participation aux formations; - encourager les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formation, tant formelles qu'informelles via le CV formation; - développer davantage les mesures visant l'entrée de nouveaux travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE