Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 03 mai 2007

Arrêté royal en exécution des articles 9, § 1er, alinéa 2, et 12, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2007002069
pub.
03/05/2007
prom.
09/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/09/2007002069/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal en exécution des articles 9, § 1er, alinéa 2, et 12, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, notamment les articles 9, § 1er, alinéa 2, et 12, alinéa 3, insérés par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment l'article 85;

Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007;

Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la connexion des centres publics d'action sociale à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale constitue une priorité pour le gouvernement;

Considérant qu'il a été opté, en première instance, pour que le transfert des données concernant la demande de la subvention de l'Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale intervienne obligatoirement par voie électronique à partir du 1er janvier 2006, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

Considérant qu'aussi la déclaration des centres publics d'action sociale en vue de l'octroi de la subvention dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale doit être intégrée immédiatement dans le flux des données électroniques standardisé au sien du réseau de la sécurité sociale;

Considérant qu'une adaptation de l'envoi des données concernant la subvention de l'Etat est nécessaire d'urgence comme conséquence directe de l'obligation pour les centres publics d'action sociale de s'intégrer dans la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à partir du 1er avril 2007 en ce qui concerne l'octroi de la subvention dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

Considérant qu'au même moment la réglementation en matière de paiement doit être adaptée sans délai afin de la mettre en concordance avec le transfert uniformisé des données;

Considérant que tout report de cette nouvelle procédure mettrait en danger l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale;

Considérant que la concrétisation de cette mesure entraînerait par ailleurs une simplification administrative considérable;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'avis de l'octroi des secours au ministre, au sens de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, se fait par voie électronique par le biais du réseau de la sécurité sociale, selon un modèle accepté par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.

Art. 2.L'envoi au ministre de l'état des débours, au sens de l'article 12, alinéa 3, de la même loi, se fait par voie électronique par le biais du réseau de la sécurité sociale, selon un modèle accepté par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.

Art. 3.Les articles 83 et 84 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) entrent en vigueur le 1er avril 2007, sauf pour la régularisation des données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2005.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er avril 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

^