publié le 07 septembre 2002
Arrêté royal relatif à l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
9 AOUT 2002. - Arrêté royal relatif à l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 alinéa 1er, 23 § 1er, 24 et 25, telle que modifiée;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1976 et 3 août 1987;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;
Vu la consultation effectuée auprès de la Division des prix de l'Administration de la Politique commerciale du Ministre des Affaires économiques;
Vu l'avis 33.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la demande d'autorisation d'exploitation
Article 1er.La demande d'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est adressée au ministre compétent, par lettre recommandée à la poste, en deux exemplaires, accompagnée des renseignements suivants : 1° les statuts de la personne morale demanderesse, la composition de ses organes de gestion, le montant de son capital et sa répartition, l'adresse de son siège social et l'adresse de son siège d'exploitation;2° le nombre et le nom des filiales de la personne morale demanderesse et sa participation au sein de celles-ci.Au cas ou la personne morale demanderesse est elle-même filiale, elle précisera la nature de son actionnariat; 3° les caractéristiques techniques du réseau de radiodistribution ou de télédistribution telles que visées à l'article 8 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de télédistribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée "la loi";4° la zone desservie en matière d'émissions de radiodiffusion par le réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour laquelle l'autorisation est demandée, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique;5° la liste des programmes de radio et des programmes de télévision qui seront distribués ainsi que leur origine, sans préjudice de l'article 13 de la loi;6° la liste des autres services audiovisuels que les programmes de radio et les programmes de télévision qui seront proposés;7° les tarifs d'abonnement au réseau de radiodistribution ou de télédistribution et aux autres services audiovisuels;8° la preuve de l'engagement à respecter ou du respect de la réglementation belge et internationale en matière de droits d'auteurs et de droits voisins. A la demande du ministre compétent, la personne morale demanderesse fournit tout autre document nécessaire à l'octroi de l'autorisation.
Art. 2.L'autorisation ou le refus du ministre compétent est notifiée dans les cent jours qui suivent l'introduction de la demande.
Art. 3.Le distributeur communique sans délai au ministre compétent toutes modification aux données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée.
En cas de modification substantielle des éléments ayant conduit à l'octroi de l'autorisation d'exploitation, le ministre compétent peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation, suivant les modalités prévues aux articles 24 et 25 de la loi.
Dans ce cas, le ministre compétent entend au préalable le distributeur. CHAPITRE II. - De l'installation, du raccordement et de la maintenance technique du réseau
Art. 4.Le distributeur est tenu de donner suite dans les plus brefs délais à toute demande de raccordement.
Art. 5.Le distributeur est tenu de fournir, à titre gracieux, dix mètres de câble à chaque abonné à partir du point d'entrée du réseau de radiodistribution ou de télédistribution.
Art. 6.La maintenance technique et les travaux de modernisation du réseau de radiodistribution ou de télédistribution, y compris ceux prescrits par l'autorité publique compétente, incombent au distributeur et sont à ses frais.
Art. 7.Lors du raccordement, le distributeur est tenu de vérifier la bonne réception des programmes de radio et de télévision.
Art. 8.Le distributeur ne peut empêcher l'accès à son réseau de radiodistribution ou de télédistribution à tout agent de l'IBPT ou à tout agent désigné par le ministre à des fins d'inspection ou de contrôle.
Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition du ministre compétent, de son délégué ou de l'IBPT en vue de faire cesser toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'électricité. CHAPITRE III. - De la redevance
Art. 9.L'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale implique l'obligation pour l'exploitant de payer une redevance annuelle de 0,12 euros par an et par abonné.
Ce montant couvre les frais afférents à la délivrance, au renouvellement et au contrôle de l'autorisation d'exploitation.
La redevance visée à l'alinéa 1er est recouvrée par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.
Art. 10.La première annuité de la redevance est fixée forfaitairement à 12.500 euros et est payée dès la délivrance de l'autorisation et avant tout acte d'exploitation. Les annuités suivantes sont versées le 1er juillet de chaque année.
Un mois avant cette date, le ministre compétent envoie au distributeur, par lettre recommandée à la poste, une invitation à payer.
L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines fait part du paiement au ministre compétent. CHAPITRE IV. - De la suspension de la transmission de certains programmes
Art. 11.En cas de transmission de programmes visés à l'article 23, § 1er, de la loi, le ministre compétent peut, soit d'office soit sur plainte, suspendre la transmission desdits programmes.
Art. 12.La plainte est adressée au ministre compétent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les cinq jours qui suivent la transmission du programme visé à l'article 23, § 1er, de la loi.
Art. 13.Le ministre compétent entend le plaignant, le radiodiffuseur et le distributeur.
Au besoin, après avoir entendu les parties, il peut solliciter l'avis de tout conseil, commission ou association qu'il juge utile.
Cet avis est communiqué au distributeur et au radiodiffuseur.
Art. 14.Le distributeur informe sa clientèle des motifs de la suspension. CHAPITRE V. - De la fin de l'exploitation
Art. 15.Dès que le réseau de radiodistribution ou de télédistribution cesse d'être exploité en matière d'émissions de radiodiffusion, le distributeur est tenu, quelle que soit la cause de cessation, de supprimer à ses frais toutes les installations du réseau, lignes et raccordements compris, en se conformant aux règlements de police des autorités compétentes, sauf si le réseau est exploité à d'autres fins.
En cas de non-exécution de cette obligation dans un délai de douze mois à dater du jour de la cessation de l'exploitation, le ministre compétent peut faire procéder à la suppression des installations aux frais, risques et périls du distributeur.
Les canalisations souterraines peuvent être abandonnées moyennant l'accord des propriétaires du fonds. CHAPITRE VI Des dispositions abrogatoires et transitoires et de l'entrée en vigueur
Art. 16.§ 1er. L'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'imissions de radiodiffusion aux habitations de tiers est abrogé. § 2. Néanmoins, les distributeurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jouissent d'une autorisation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 précité, pourront s'en prévaloir pendant une durée maximum de six mois.
La future offre de programmes de radio, de programmes de télévision ou d'autre services audiovisuels du distributeur qui entend être reconnu sur la base des présentes dispositions doit être en tous points identiques à celle qui étair sienne lorsqu'il était reconnu en vertu de l'arrêté royal cité à l'alinéa 2. § 3. L'offre de programmes de télévision du distributeur qui entend être reconnu sur la base des présentes dispositions mais qui ne jouissait pas d'une autorisation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 précité doit comporter au moins 30 programmes différents.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.Le Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 9 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE