Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205418
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Equipement de protection individuelle (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120780/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" et fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 29 janvier 2013 (convention collective de travail n° 113847/CO/125.01). CHAPITRE III. - Objectif

Art. 5.La présente convention vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères définis ci-après, à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE IV. - Composition de l'équipement de protection individuelle et critères d'octroi

Art. 6.Chaque année, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle "standard" suivant : - 1 pantalon de sécurité; - 2 paires de chaussures au choix (haute tige, basse tige ou bottes) et une boîte de graisse; - 2 paires de lacets, 2 paires de semelles et 2 paires de chaussettes; - 1 gilet fluorescent; - 2 paires de gants (antidérapants et en cuir); - 1 veste imperméable; - 1 boîte de secours.

Les ouvriers chauffeurs d'engin reçoivent également une paire de lunettes de protection.

Un casque avec visière et coquilles intégrées fait partie de l'équipement de protection individuelle de départ et est remplacé lorsqu'il est endommagé ou en fin de vie (durée de vie du fabriquant).

Art. 7.La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par l'employeur, le Fonds forestier reprend cette obligation pour les ouvriers du secteur.

L'équipement décrit à l'article 4 est octroyé dès l'engagement de l'ouvrier et sera renouvelé annuellement pour les ouvriers dont les salaires bruts à 108 p.c. atteignent 12.304,06 EUR en 2013, ce montant étant adapté à l'indice santé pour les années suivantes.

Les ouvriers dont les salaires annuels bruts à 108 p.c. n'atteignent pas ce critère minimum recevront un nouvel équipement décrit à l'article 4 lorsque les salaires annuels cumulés depuis le 1er janvier suivant l'année du dernier octroi atteindront ce critère minimum. CHAPITRE V. - Financement

Art. 8.Les coûts liés à la mise à disposition de l'équipement de protection individuelle et à son entretien sont à charge du Fonds forestier.

Une indemnité annuelle d'entretien des vêtements de protection à charge du Fonds forestier est fixée forfaitairement à 95 EUR/an et octroyée aux ouvriers qui reçoivent l'équipement décrit à l'article 4. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l'équipement de protection individuelle (enregistrée sous le n° 94275/CO/125.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^