publié le 22 octobre 1999
Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
8 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 28duodecies, inséré par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, et modifié par la directive 94/4/CE du Conseil, du 14 février 1994;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39ter, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, l'article 58, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, par la loi du 25 mai 1993 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant : - que la décision d'appliquer, sans nouvel amendement, l'article 28duodecies de la sixième directive 77/388/CEE a seulement été prise au cours du Sommet européen qui s'est tenu à Cologne les 3 et 4 juin 1999; - que cet article 28duodecies a en conséquence mis fin aux ventes intracommunautaires hors taxes à compter du 1er juillet 1999; - qu'il est impératif que la législation nationale soit dûment adaptée en ce sens; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent de produire leurs effets le 1er juillet 1999; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 39ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 2.A l'article 58, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « belge » est inséré entre les mots « le droit d'accise » et « doit être acquitté »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe n'est toutefois pas perçue en cas de livraison faite à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours d'un transport intracommunautaire, lorsque le lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, ne se situe pas en Belgique »;3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « La taxe ainsi perçue » sont remplacés par les mots « La taxe perçue en application de l'alinéa 1er ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS