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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 05 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012842
pub.
05/12/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012842/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 23 et 26;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prépension à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (Convention enregistrée le 14 novembre 1997 sous le numéro 46016/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés et qui cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Sont par conséquent exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de cotiser au fonds, pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975 et tel que mis en application à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" par la convention collective de travail du 1er juillet 1976 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 1976, publié au Moniteur belge du 17 décembre 1976, est octroyé aux ouvriers et ouvrières âgés respectivement de 55 ans ou 56 ans ou plus désignés à l'article 1er, qui sont liés par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont licenciés.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus, qui conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier, sauf pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane de l'employeur.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 2 est l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

Art. 7.Le fonds social supportera la charge financière des cotisations capitatives mensuelles instaurées par la loi portant dispositions sociales et par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et ce, pour les ouvriers et les ouvrières prépensionnés en vertu de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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