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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012836
pub.
28/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012836/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 9 mars 1998 Vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47658/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application : a) aux entreprises de travail intérimaire visées par l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés par l'article 7, 3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;c) aux utilisateurs auprès desquels les intérimaires sont envoyés en mission.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 36quinquies du 27 novembre 1981 concernant les vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires.

Art. 3.Les travailleurs intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et des mêmes équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs exposés aux mêmes dangers, de sorte que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise.

Art. 4.La responsabilité de la délivrance et du maintien en état d'usage des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats incombe à l'utilisateur auprès duquel l'intérimaire est mis à disposition.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 mars 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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