Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 novembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016318
pub.
31/12/1998
prom.
08/11/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 17 avril 1991, du 21 février 1992, du 18 janvier 1994, du 23 mai 1997 et du 15 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 du Conseil des Communautés européennes fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale;

Vu la directive 70/373/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, modifiée par la directive 72/275/CEE du Conseil du 20 juillet 1972;

Vu les directives 71/250/CEE du 15 juin 1971, 71/393/CEE du 18 novembre 1971, 72/199/CEE du 27 avril 1972, 73/46/CEE du 5 décembre 1972, 74/203/CEE du 25 mars 1974, 75/84/CEE du 20 décembre 1974, 76/372/CEE du 1er mars 1976, 78/633/CEE du 15 juin 1978, 81/715/CEE du 31 juillet 1981, 84/4/CEE du 20 décembre 1983, 84/425/CEE du 25 juillet 1984 de la Commission portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux;

Vu la première directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976, portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux;

Vu la directive 86/174/CEE de la Commission du 9 avril 1986 concernant la fixation de la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que la directive 95/53/CE susmentionnée doit être transposée en droit national dans le délai fixé et d'autre part qu'il est nécessaire de décrire plus précisément les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale en vue de garantir à la fois la salubrité des aliments qui seront consommés par les animaux et la qualité des denrées alimentaires qui en dérivent;

Considérant que les règles posées par le présent arrêté contribuent à assurer au maximum une concurrence loyale et à protéger les intérêts des consommateurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;2° produit : l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux;3° mise en circulation : la détention de produits aux fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes;4° établissement : toute unité qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;5° autorité compétente : l'Inspection générale des Matières premières et Produits transformés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;6° fonctionnaires compétents : fonctionnaires désignés dans ou par l'application de la loi;7° contrôle officiel, ci-après dénommé « contrôle » : le contrôle par les fonctionnaires compétents de la conformité avec les prescriptions légales ou réglementaires;8° contrôle documentaire : la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit;9° contrôle d'identité : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits;10° contrôle physique : le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;11° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. § 2. Les définitions prévues dans les législations et règlements concernant le secteur de l'alimentation des animaux s'appliquent pour autant que de besoin.

Art. 2.§ 1er. Cet arrêté établit les principes généraux pour la réalisation des contrôles, par les fonctionnaires compétents, des substances destinées à l'alimentation animale. § 2. Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions plus spécifiques, y compris notamment les prescriptions douanières et les réglementations vétérinaires.

Art. 3.§ 1er. Les contrôles sont effectués : a) de façon régulière;b) en cas de soupçon de non-conformité;c) de façon proportionnelle à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise. § 2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation ainsi qu'à l'utilisation des produits. § 3. Les fonctionnaires compétents choisissent les moyens et les stades les plus appropriés en vue de la recherche envisagée. § 4. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable. § 5. Les contrôles portent aussi sur l'utilisation de produits interdits ou non-autorisés dans l'alimentation des animaux. § 6. Les fonctionnaires compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne soient contrôlés avec le même soin que les produits destinés à être mis en circulation sur le territoire belge. § 7. Les fonctionnaires compétents n'excluent pas un contrôle approprié des produits qui sont destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne. § 8. Les fonctionnaires compétents veillent à ce que les contrôles soient effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et ne conduisent pas à des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques Section 1re. - Contrôle lors de l'introduction en provenance des pays

tiers

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 § 1er, les fonctionnaires compétents doivent, lors de l'introduction de produits sur le territoire du Royaume de Belgique, effectuer un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage afin de s'assurer : - de la nature des produits, - de l'origine des produits, - de la destination géographique des produits.

Art. 5.L'autorité compétente peut exiger qu'une information préalable lui soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.

Art. 6.Les fonctionnaires compétents s'assurent par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, les fonctionnaires compétents en interdisent l'introduction ou la mise en libre pratique et en ordonnent la réexpédition hors du territoire de l'Union européenne.

L'autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées. § 2. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires compétents peuvent autoriser à procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes : - la mise en conformité des produits dans un délai à fixer; - la décontamination des produits; - tout autre traitement approprié des produits; - l'utilisation des produits à d'autres fins; - la destruction des produits.

L'autorité compétente doit veiller à ce qu'aucune conséquence défavorable pour la santé humaine ou animale et pour l'environnement ne résulte des opérations proposées. § 3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux § 1er sont à charge de l'importateur et ceux afférents aux § 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant.

Art. 8.§ 1er. Lorsque les produits ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de notre pays, l'autorité compétente fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document. § 2. Ce document doit être établi selon le modèle repris dans l'annexe 1er du présent arrêté. Section 2. - Contrôle des fabricants et des intermédiaires

Art. 9.§ 1er. Les fonctionnaires compétents procèdent à un contrôle des établissements et des activités des fabricants et des intermédiaires afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par les dispositions réglementaires et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences réglementaires. § 2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, les fonctionnaires compétents procèdent aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, ils prennent les mesures appropriées. Section 3. - Contrôle sur les échanges intracommunautaires

Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires compétents peuvent vérifier par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire, sur les lieux de destination, que les produits importés satisfont aux prescriptions. § 2. Toutefois, lorsque les fonctionnaires compétents disposent d'éléments d'information leur permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués au cours du transport des produits importés.

Art. 11.§ 1er. Lorsque le contrôle des produits importés, sur les lieux de destination ou lors de leur transport, révèle que les produits ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires, les fonctionnaires compétents prennent les mesures appropriées et mettent en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit, d'effectuer dans les conditions qu'ils fixent, une des opérations suivantes : - la mise en conformité des produits dans un délai à fixer; - la décontamination des produits; - tout autre traitement approprié des produits; - l'utilisation à d'autres fins des produits; - la réexpédition des produits dans le pays d'origine. L'autorité compétente du pays d'origine doit en être avertie au préalable; - la destruction des produits. § 2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au § 1er sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire. Section 4. - Coopération avec l'Etat membre d'expédition et avec la

Commission

Art. 12.Dans le cas où les produits sont décontaminés, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou sont détruits au sens de l'article 11, § 1er, l'autorité compétente le fait savoir à l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition.

L'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition doit prendre toutes les mesures nécessaires et doit communiquer à l'autorité compétente la nature des contrôles effectués, les résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si l'autorité compétente craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition les voies et les moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant, par une visite commune sur place.

Lorsqu'une répétition de l'infraction est constatée, l'autorité compétente en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.

Art. 13.Lorsqu'il est constaté dans un Etat membre de destination, la récidive d'une infraction, les personnes désignées, le cas échéant, par la Commission européenne, disposant d'une autorisation écrite de celle-ci dans laquelle leur identité et leur qualité sont stipulées, peuvent accompagner les fonctionnaires compétents pour ouvrir une enquête dans l'établissement d'origine. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et au délai de saisie administrative

Art. 14.Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des aliments des animaux en ce qui concerne la détermination de la qualité, des composants, des additifs, des substances et produits indésirables et des résidus de pesticides sont effectués selon les méthodes décrites en annexe 2.

Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Art. 15.Le prélèvement d'échantillons peut s'effectuer valablement en l'absence du détenteur du produit ou de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires.

Art. 16.L'agent qui a procédé à l'échantillonnage transmet un échantillon final, avec les indications nécessaires à l'analyse, pour analyse à un laboratoire d'analyses de l'Etat ou à tout autre laboratoire agréé ou désigné par le Ministre. Un deuxième échantillon final est transmis au même laboratoire, où il doit être tenu, pendant quatre mois à partir de la date du prélèvement, à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires. Si celui-ci veut faire effectuer une contre-analyse, cet échantillon sera transmis au laboratoire agréé à cet effet par le Ministre ou désigné par lui pour exécuter la contre-analyse. Les frais de transport et de contre-analyse sont à charge de l'intéressé. Un échantillon final est transmis au Ministre qui le tient à la disposition du parquet du Procureur du Roi compétent.

Art. 17.Le délai de la saisie provisoire prévue par l'article 13 de la loi est fixé à soixante jours maximum.

Art. 18.Les analyses des échantillons s'effectuent suivant les méthodes approuvées conformément à la directive 70/373/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux et publiées par le Ministre.

Le calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille s'effectue selon la méthode reprise à l'annexe de la directive 86/174/CEE de la Commission des Communautés européennes du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille.

A défaut de méthodes communautaires, les analyses sont effectuées selon des normes reconnues par des organismes internationaux. A défaut de celles-ci, les analyses s'effectuent suivant les méthodes en usage dans les laboratoires d'analyses de l'Etat. Les textes de ces dernières méthodes peuvent être obtenus auprès de ces laboratoires.

Art. 19.Le laboratoire indique sur le bulletin d'analyse l'état dans lequel l'échantillon lui est remis, ainsi que les mentions permettant l'identification de l'échantillon.

Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à la conservation, restent au laboratoire pendant six mois, à la disposition du Ministre de l'Agriculture. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 20.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux : 1° les articles 37 et 38;2° l'article 39 tel que modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1994;3° les articles 41, 42 et 43.

Art. 21.L'art. 49, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux est remplacé par l'alinéa suivant : « La prise d'échantillons et les analyses des aliments médicamenteux pour animaux sont exécutées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux. » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.Le Ministre peut adapter, modifier et étendre les annexes de cet arrêté pour les rendre conformes aux actes des institutions des Communautés européennes.

Art. 23.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Note (a) Lorsque le chiffre obtenu est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.(b) Pour les emballages ou les récipients dont le contenu n'excède pas un kg ou un litre ainsi que pour les briques ou pierres à lécher dont le poids unitaire n'excède pas 1 kg, le contenu d'un emballage ou d'un récipient d'origine, une brique ou une pierre constitue un prélèvement élémentaire. (c) Les modalités prévues, sous le point 3.A., sont d'application pour le contrôle des aflatoxines, le l'ergot de seigle, du ricin, du crotalaria dans les aliments complets et complémentaires. (d) Dans le cas des aliments emballés, en prélevant une partie du contenu des emballages à échantillonner à l'aide d'une sonde ou d'une pelle, éventuellement après avoir vidé séparément les emballages.(e) Si nécessaire, écraser les agrégats (en les séparant éventuellement de la masse et en réunissant ensuite le tout séparément pour chaque échantillon global). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^