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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 09 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012070
pub.
09/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86418/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.

Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : « Travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : -des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); "Convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001; "Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" : la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique; "L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit; "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; "Le FAC" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires" institué comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, n°3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998).

Prestations de solidarité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a pour objet d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er un engagement de solidarité. § 2. Les prestations de solidarité garantissent le financement de la couverture pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail pour cause de : - maladie; - invalidité; - repos d'accouchement; - incapacité de travail à cause d'un accident du travail ou maladie professionnelle. § 3. Elles garantissent également la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à 20 000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelin.

Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité

Art. 4.L'association sans but lucratif "ELGABEL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Financement

Art. 5.Les entreprises visées à l'article 1er de la "Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" décident d'affecter à partir du 1er juillet 2005 7,04 p.c. des contributions patronales versées dans le cadre de l'engagement de pension au financement des prestations de solidarité définies à l'article 8 de la "Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" visée, conformément à l'article 6 du règlement de solidarité repris en annexe.

Gestion

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration "du FAC".

Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié.

Disposition particulière

Art. 8.Si le plan de pension n'était pas ou plus reconnu à l'avenir comme plan de pension social, les prestations de solidarité seraient réintégrées dans le plan de base et les prestations de solidarité continueraient à faire l'objet d'une évaluation chiffrée en commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.- Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, un régime de prestations de solidarité en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations de l'organisateur, des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Le présent règlement définit les conditions et les modalités de calcul des prestations de solidarité, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l' a.s.b.l. ELGABEL.

Art. 2.- Définitions Au sens du présent règlement on entend par - l'organisateur : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires"; - l'organisme de pension : les organismes désignés par le "Fonds pour Allocations Complémentaires" à l'article 5 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - l'a.s.b.l. ELGABEL : l'institution de prévoyance chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité; - la s.a. CONTASSUR : l'entreprise d'assurances agréée sous le n° 952 pour pratiquer les opérations d'assurance vie, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1; - les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - les participants : les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; - l'orphelin : est considéré comme orphelin d'un participant décédé tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé; - le fonds de solidarité : la réserve collective constituée auprès de l'a.s.b.l. ELGABEL et gérée séparément par celle-ci de ses autres activités; - le règlement de pension : le règlement qui instaure, en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, l'ensemble du régime de pension complémentaire social en faveur des participants et qui détermine les droits et obligations de l'organisme de pension, des entreprises et des participants en la matière; - l'engagement de solidarité : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit.

Art. 3.- Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. CHAPITRE II. - L'engagement de solidarité

Art. 4.- Prestations de solidarité Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : 4.1. le financement patronal de la constitution de la pension complémentaire retraite et décès, tel que prévu dans le règlement de pension, pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Il sera tenu compte des périodes d'incapacité survenues à partir du 1er juillet 2005. 4.2. la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle sous forme d'une rente temporaire d'orphelin.

Cette rente est déterminée comme suit : Co = 0,15.(0,38 + 0,62nd - 10/35).(0,75T - Pld).tdm - Vo Où nd est l'ancienneté pension décès qui est égale à 45 ans sous déduction des périodes non assimilées, c'est-à-dire les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception de la période d'invalidité dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans T est la rémunération annuelle de référence : T = (X. to + Pr + Pr'). k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Il tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel moyen des douze derniers mois; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé.d) Pr' est la valeur, à la base 100 de l'indice santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au jour de la prise de cours des prestations.Il est pris à sa valeur au 1er avril précédantou coïncidant avec leur prise de cours.

Toutefois, pour déterminer le to d'un participant malade ou victime d'un accident, en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, le traitement mensuel est celui dont il a été tenu compte par son entreprise dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident.

Pld est la pension légale conventionnelle de référence calculée en supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite au moment de la prise de cours de la rente d'orphelin. Cette pension est l'addition de : 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr) 2.la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc) 3. le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les participants, à leur valeur annuelle : 1. pour un homme 2.au taux ménage 3. pour une carrière complète 4.pour un départ à l'âge théorique de la retraite en supposant que le participant atteint cet âge dans l'année du calcul (ou du recalcul) des prestations 5. en tenant compte des rémunérations L'âge théorique de la retraite du participant est fixé à 65 ans. Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale.

De plus, Pld est calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours.

Tpm est le coefficient de temps partiel moyen, calculé sur base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité.

Vo représente les rentes d'orphelin provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension par les participants.

La rente est payable au(x) bénéficiaire(s) jusqu'à l'âge de 25 ans maximum à condition qu'il(s) ai(en)t toujours droit aux allocations familiales ou aux allocations de handicapé.

Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 dans le cas où le participant n'était au moment du décès ni marié depuis un an ni partenaire au sens du règlement de pension.

Au cas où des rentes Co sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.

Cette rente est limitée dans le cadre du présent règlement à 20.000 EUR par an pour l'ensemble des orphelins du participant décédé.

Art. 5.- Modalités de liquidation des prestations 5.1. Les prestations visées à l'article 4.1. relatives au financement de la constitution de la pension complémentaire : après communication du nombre de jours d'inactivité par les entreprises, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser en vue du financement de la pension complémentaire pour l'exercice écoulé et le communique à l'a.s.b.l. ELGABEL qui effectue la régularisation au plus tard fin janvier de chaque année.

Exceptionnellement, la première régularisation aura toutefois lieu fin janvier 2007 pour les 18 mois écoulés jusqu'au 31 décembre 2006. 5.2. Les prestations visées à l'article 4.2. relatives à la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle : L'a.s.b.l. ELGABEL souscrit un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an auprès de la s.a. CONTASSUR qui assure le versement des rentes temporaires d'orphelin en cas de décès du participant, sur base des primes payées et moyennant la remise des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de naissance et son état civil; - un certificat médical indiquant la cause du décès; - lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; - un certificat de vie des bénéficiaires; - une copie recto-verso de la carte d'identité et une copie de la carte sis des bénéficiaires.

A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée.

Lors du décès du participant actif ou invalide, la rente d'orphelin sera recalculée en tenant compte de la rémunération annuelle des 12 derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz et électricité ainsi que de l'état civil et de la situation familiale au moment du décès.

Les rentes d'orphelin sont payables à titre personnel mensuellement par douzième et sont indexées au 1er avril de chaque année, selon les règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité.

Les primes pour cette assurance temporaire décès sont puisées par l'a.s.b.l. ELGABEL dans le fonds de solidarité et transmises à CONTASSUR mensuellement à terme échu. CHAPITRE III. - Financement des prestations de solidarité

Art. 6.- Cotisation de solidarité Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et pour l'ensemble des participants, 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à l'a.s.b.l. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité.

Celle-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité.

Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2009, le pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social est réevalué et, le cas échéant, revu sur base des statistiques et de l'avis de l'actuaire désigné prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Si à la clôture d'un exercice les avoirs du fonds de solidarité diminués de ses dettes et des provisions à constituer pour sinistres en cours excédaient une fois et demi le montant de la cotisation de solidarité prévue pour l'exercice suivant, le niveau de la cotisation sera réajusté indépendamment du fait que l'échéance trisannuelle dont question à l'alinéa précédent soit atteinte ou non, et cet excédent sera affecté par priorité au financement de cette nouvelle cotisation.

Ce réajustement ne peut avoir pour effet de diminuer le coût de l'engagement de solidarité en dessous de 4,40 p.c. des versements effectués dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel social, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.

Les frais pour l'exécution des prestations de solidarité sont directement pris en charge par les entreprises. CHAPITRE IV. - Fonds de solidarité

Art. 7.- Objet et propriété Un fonds de solidarité est créé au sein de l'a.s.b.l. ELGABEL. Il a pour objet l'attribution des prestations de solidarité prévues à l'article 4.1. du présent règlement et le financement des primes du contrat d'assurance qui garantit le paiement des prestations de solidarité prévues à l'article 4.2. du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants.

Si une entreprise ou un participant devait cesser de ressortir au champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, ils n'ont aucun droit acquis sur les avoirs du fonds de solidarité.

Art. 8.- Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : - les cotisations prévues à l'article 6; - les versements des entreprises destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité; - les revenus financiers résultant de la gestion du fonds de solidarité; - l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès.

Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvrent pas les provisions et les dettes du fonds, l'.s.b.l. ELGABEL communiquera à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances un plan de redressement pour remédier à cette situation conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité.

Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé.

Au cas où le fonds de solidarité devrait être liquidé, pour quelque raison que ce soit, il le sera de la manière suivante : les avoirs du fonds seront utilisés en priorité pour la couverture des sinistres en cours à charge du fonds de solidarité. Si les avoirs devaient être insuffisants, ils seront répartis entre les bénéficiaires de ces prestations en cours, au prorata des réserves théoriquement nécessaires pour chacun d'eux. Ces avoirs ainsi déterminés seront alors transférés à l'organisme de pension auquel est affilié chaque bénéficiaire de ces prestations en cours, qui exécutera ces prestations en fonction des avoirs transférés.

Si les avoirs excèdaient les provisions nécessaires à la couverture des sinistres en cours, cet excédent sera reversé à l'organisme de pension de chaque entreprise au prorata des contributions patronales payées pour chacun des participants qui leur incombent. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 9.- Communication et traitement des données Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'a.s.b.l.

ELGABEL les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre à cette dernière l'exécution de ses engagements.

En outre, l'a.s.b.l. ELGABEL peut à tout moment exiger des bénéficiaires des prestations les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits.

L'organisateur, l'organisme de pension et l'a.s.b.l. ELGABEL traitent ces données et documents conformément à la législation relative à la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel que dans le cadre de l'exécution du présent règlement et du paiement des prestations de solidarité.

Chaque participant peut demander la communication des données le concernant et, le cas échéant, leur rectification, par le biais d'une demande écrite à l'a.s.b.l. ELGABEL accompagnée d'une copie de la carte d'identité.

Art. 10.- Information aux participants Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique.

L'a.s.b.l. ELGABEL établit annuellement un rapport concernant la gestion de l'engagement de solidarité et le met à disposition de l'organisateur et des entreprises, qui le communiquent sur simple demande aux participants.

Art. 11.Défaut de paiement des cotisations - Résiliation du règlement 11.1. En cas de cessation du paiement des cotisations d'une des entreprises à l'a.s.b.l. ELGABEL, conformément à l'article 6 du présent règlement, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant de cette entreprise est, à l'expiration de ce délai, averti par simple lettre de la cessation du paiement des cotisations et des conséquences de celle-ci.

Indépendamment des sinistres en cours qui continueront d'être honorés, les participants de cette entreprise continueront à bénéficier des prestations de solidarité prévues par le présent règlement tant que l'entreprise et le participant ressortissent au champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. 11.2. En cas de non paiement des primes par l'a.s.b.l. ELGABEL à la s.a. CONTASSUR, conformément à l'article 5.2. du présent règlement, l'a.s.b.l. est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par la s.a. CONTASSUR, auquel cas la prestation de solidarité visée à l'article 4.2. sera entièrement à charge de l'a.s.b.l. ELGABEL. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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