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Arrêté Royal du 08 mai 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

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service public federal finances
numac
2018012096
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22/05/2018
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08/05/2018
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8 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier


RAPPORT AU ROI Sire Il convient tout d'abord de préciser que le projet d'arrêté royal et le rapport au Roi ont été adaptés en fonction de toutes les remarques du Conseil d'Etat.

Le présent projet d'arrêté royal a pour but de modifier l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée (ci-après, l'arrêté royal du 23 mai 2007), qui remplaçait l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance (ci-après, l'arrêté royal du 15 mai 2003). Les adaptations visent à insérer dans le statut des modifications qui répondent à un certain nombre de considérations.

Tout d'abord, il convient de mettre en concordance l'arrêté royal avec un certain nombre de lois qui sont rentrées en vigueur depuis le 23 mai 2007, telles que la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après "loi OPCA"), et ainsi d'actualiser les renvois dans l'arrêté royal concerné.

Deuxièmement, l'objectif est d'adapter le cadre réglementaire et fiscal de la pricaf privée aux domaines dont l'expérience pratique a démontré qu'ils font obstacle à l'utilisation efficace de la pricaf privée comme véhicule pour l'investissement collectif dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, ainsi que d'aligner davantage la pricaf privée sur les instruments étrangers comparables.

Depuis l'introduction du statut de pricaf privée en 2003, seul un nombre limité de pricafs privées ont été constituées. Bien que l'arrêté royal du 23 mai 2007 ait modifié une première fois le cadre réglementaire de la pricaf privée, rendant la pricaf plus attractive sur un certain nombre de plans, des adaptations supplémentaires s'imposent pour que la pricaf privée soit un vrai succès. C'est pourquoi il est à présent proposé d'apporter un certain nombre de modifications ciblées à l'arrêté royal du 23 mai 2007, et parallèlement à la loi OPCA et au Code des impôts sur les revenus (ci-après "CIR").

Nous voulons de cette manière insuffler une nouvelle vie à la pricaf privée en tant qu'instrument pour le financement et la poursuite de la croissance de nos entreprises non cotées et ainsi stimuler la croissance économique et l'emploi.

Vous trouverez ci-après de plus amples explications au sujet des modifications proposées.

A l'article 2, 1°, (article 2 du projet), la notion d'investisseur privé est adaptée afin de prévoir que l'investissement minimum à effectuer s'élève à 25.000 euros, au lieu de 100.000 euros. En abaissant ce seuil, la possibilité est donnée à un groupe plus large de personnes d'effectuer un investissement dans une pricaf privée.

L'abaissement de ce seuil est sans préjudice du fait que la pricaf privée n'est pas, par définition, un OPCA public et ne peut par conséquent pas attirer ses moyens financiers par le biais d'une offre publique en Belgique. Tant qu'une contre-valeur minimale de 100.000 par investisseur et par catégorie de titres (ou une valeur nominale unitaire d'au moins 100.000 euros) était exigée pour être considérée comme un investisseur privé, il était automatiquement considéré sur base de l'article 5, § 1er, 3° à 5°, de la loi OPCA du 19 avril 2014 qu'il s'agit d'une offre ne revêtant pas un caractère public.

Maintenant qu'il est proposé de réduire ce seuil à 25.000 euros, il faut veiller à ce que le caractère non public de l'offre et donc de la pricaf soit garanti sur base d'autres critères de l'article 5, § 1er, de la loi OPCA, y compris l'offre de titres destinés à moins de 150 personnes qui ne sont pas des investisseurs professionnels (ce qui implique qu'un maximum de 149 investisseurs non professionnels peut être sollicités, ce qui est plus sévère que le nombre d'investisseurs participant effectivement à l'offre). Si la pricaf devait effectuer une offre ayant un caractère public, elle méconnait son caractère privé.

L'article 3 (article 3 du projet) est reformulé de manière à clarifier le fait que la pricaf privée peut déjà avoir été constituée avant que la demande ne soit introduite auprès du SPF Finances, mais ne peut pas déjà avoir effectué de placements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5, de la loi OPCA. Une société qui a déjà effectué de tels placements ne peut par conséquent pas être inscrite en tant que pricaf privée. La société qui souhaite être inscrite en tant que pricaf privée doit également respecter la règle selon laquelle la pricaf privée ne peut pas détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire (art. 299 de la loi OPCA du 19 avril 2014).

Un nouvel article 3/1 permettant de constituer différents compartiments au sein d'une pricaf privée, est prévu. Cette possibilité est par exemple également prévue pour la sicav institutionnelle et pour la pricaf privée starter. Afin de ne pas nuire à l'idée sous-jacente qu'une pricaf privée est une société d'investissement, il a été précisé que les conditions relatives à une certaine diversification de l'actionnariat doivent être remplies par compartiment.

A l'article 4 (article 5 du projet), des précisions sont apportées afin d'éviter que des actionnaires ou des associés existants ne doivent à chaque fois, lors de l'admission de nouveaux actionnaires ou associés, attester qu'ils n'ont pas de lien entre eux au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

A l'article 10, § 2, alinéa 2, 2° (article 8 du projet), la possibilité est prévue pour la pricaf privée de corriger les infractions éventuelles que le SPF Finances aurait constatées, et ce pendant une courte période d'un mois. Cette possibilité augmente la sécurité juridique et permet à la pricaf privée de corriger rapidement des infractions éventuelles, sans de ce fait perdre immédiatement son statut.

A l'article 12 (article 9 du projet), les montants de 25.000 euros, utilisés à l'article 2, sont repris. De plus, il est également précisé qu'il faut éviter lors de la revente d'avoir une offre publique.

A l'article 10 du projet, il est précisé qu'une convention d'actionnaires que la pricaf privée peut conclure peut également inclure d'autres questions entre les parties que celles qui sont mentionnées littéralement à l'article 13.

L'article 14 (article 11 du projet) de l'arrêté royal du 23 mai 2007 est supprimé, étant donné la suppression de l'article 304, § 2, de la loi OPCA, de sorte que les exceptions prévues à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 deviennent sans objet. La restriction selon laquelle la pricaf privée, à l'exception de certains cas spécifiques, ne peut exercer un contrôle sur les sociétés dans lesquelles elle investit, est en effet l'une des principales raisons du succès restreint de la pricaf privée jusqu'à présent.

A l'article 16, alinéa 2 (article 13 du projet), une précision est apportée en ce qui concerne les actifs que la pricaf privée peut détenir au cours de sa période de liquidation.

A l'article 14 du projet, il est prévu sur le plan fiscal une adaptation de l'article 106, § 9, AR/CIR 92, afin d'éviter une double imposition en ce qui concerne les dividendes redistribués par une pricaf privée. En vertu de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses qui a inséré l'article 185bis, § 2, alinéa 2, CIR 92, à partir de l'exercice d'imposition 2014, les pricafs privées qui satisfont aux conditions de l'article 185bis, CIR 92, ne peuvent plus imputer le précompte mobilier retenu sur des dividendes belges.

C'est par exemple le cas pour les pricafs privées qui ne détiennent pas une participation d'au moins 10 p.c. (article 106, § 6, AR/CIR 92). Si ces dividendes sont ensuite distribués par la pricaf privée en dehors de la liquidation ou du rachat de ses propres actions, il en résulte donc une double imposition. Afin d'éviter cette double imposition, il est donc proposé de compléter l'article 106, § 9, AR/CIR 92, de sorte qu'il soit prévu de renoncer à la perception du précompte mobilier en cas de redistribution de dividendes par la pricaf privée pour lesquels la pricaf privée n'a pas pu imputer le précompte mobilier sur les dividendes reçus.

Les explications des raisons pour lesquelles les pricafs privées devraient bénéficier d'un traitement fiscal plus favorable que celui réservé aux autres sociétés d'investissement visées à l'article 185bis, § 2, alinéa 2, du CIR 92, sont les suivantes : Dès la création de la pricaf privée, la volonté a été d'éviter une situation dans laquelle, en raison de la professionnalisation des investissements, l'actionnaire soit moins bien traité que s'il agissait seul. Ainsi, les plus-values réalisées par un particulier restent en principe non imposées, alors que dans le cas d'une mise en commun dans un fonds, le précompte mobilier de 30 % est applicable. Il serait en effet contre-productif pour l'économie belge que la professionnalisation (par le biais d'un fonds) implique une augmentation de la charge fiscale. Une telle augmentation peut être évitée grâce à ce que l'on appelle la transparence fiscale. Toutefois, lors de la création de la pricaf privée, il a en outre été décidé de doter la pricaf privée de la personnalité juridique par le biais de formes juridiques autorisées. Dans de nombreux cas, cela permet en effet de traiter directement avec le fonds sans qu'il soit nécessaire d'impliquer tous les investisseurs. Toutefois, pour les entités dotées de la personnalité juridique, l'objectif de transparence fiscale ne peut être atteint que par une transparence dite quasi fiscale, c'est-à-dire que la pricaf privée est reconnue comme sujet de droit fiscal mais que le traitement fiscal des paiements reste neutre. D'où la non-taxation, par exemple, de plus-values sur actions distribuées par la pricaf sur les parts sous forme de dividendes.

La disposition proposée reste dans le même ordre d'idées, à savoir : si les dividendes en question ont déjà fait l'objet d'une retenue à la source qui n'est pas déductible par la pricaf privée, il y aurait, en l'absence de cette disposition, une double imposition sur les paiements ultérieurs effectués par la pricaf privée, et par conséquent l'investissement par l'intermédiaire d'un fonds (et donc la professionnalisation) serait une fois de plus fiscalement aggravé par rapport à un particulier qui investit directement. En toute logique, une telle aggravation est systématiquement à éviter par le législateur.

Une double taxation sur un paiement ultérieur effectué par la pricaf privée, qui rendrait l'investissement par l'intermédiaire d'une pricaf privée plus lourdement taxé que celui de l'investisseur privé investissant directement, est contraire à l'objectif consistant à encourager l'investissement en capital à risques. La proposition contient donc une disposition prévoyant spécifiquement dans le cadre réglementaire de la pricaf privée une exception à la retenue à la source sur les revenus mobiliers, de sorte que l'investissement via une pricaf privée dans certain capital à risques ne constitue pas un obstacle supplémentaire par rapport à l'investissement direct.

L'objectif d'encourager les investissements à risques au lieu de les entraver davantage constitue la base d'une réglementation qui déroge à celle des autres entités visées à l'article 185bis du CIR92.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 63.045/2 du 26 mars 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier" Le 27 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2018 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Lorsqu'un arrêté royal se fonde à la fois sur des habilitations particulières conférées au Roi par certaines dispositions légales, conformément à l'article 105 de la Constitution, et sur le pouvoir général d'exécution des lois qu'Il tient de son article 108, il y a lieu de mentionner au début du préambule, outre cet article 108 de la Constitution, la loi sur laquelle il se fonde ainsi que les subdivisions pertinentes d'articles comportant les habilitations ainsi mises en oeuvre (1). Le deuxième alinéa du préambule ne doit en conséquence viser que les habilitations particulières sur lesquelles se fondent les dispositions en projet dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer "relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" (ci-après : "loi OPCA").

Ainsi, seul le troisième alinéa des articles 298 et 299 et le paragraphe 5 de l'article 300 de cette loi OPCA constituent de telles habilitations, de sorte qu'il convient de restreindre à ces trois subdivisions la mention de ces articles.

En revanche, il y a lieu de viser toutes les habilitations mises en oeuvre dans le projet, par exemple celle de l'article 183, alinéa 2, de cette loi - en vertu duquel "[l]e Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er" - qui reçoit exécution à l'article 2, 2°, en projet à l'article 2.

La question se pose également de la mesure dans laquelle il y a aussi lieu de mentionner d'autres habilitations notamment prévues par les articles 301 et 303 de la loi OPCA. Il y a en tout cas lieu de viser également l'article 304, § 3, alinéa 2, de la loi OPCA, sur lequel se fonde l'article 16 en projet à l'article 13.

En conclusion, le deuxième alinéa du préambule doit être précisé et complété pour viser plus spécialement les habilitations sur lesquelles se fondent les dispositions en projet, avec la mention de leur insertion et des modifications toujours en vigueur qu'elles auraient subies. 2. Le troisième alinéa du préambule doit en outre viser également l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit l'habilitation sur laquelle se fonde le second paragraphe de l'article 10 en projet à l'article 8. Dispositif Article 3 1. A l'alinéa 1er en projet, pour se conformer à la terminologie applicable aujourd'hui en la matière, il y a lieu d'écrire "par envoi recommandé" plutôt que "par lettre recommandée à la poste".2. Dans le texte appelé à figurer dans les statuts, il n'y a pas lieu de viser "le présent arrêté royal" mais "l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée". Article 14 Dans son avis, l'Inspecteur des Finances expose ce qui suit : "Daar komt bij dat het de Inspectie van financiën niet duidelijk is waarom deze private privaks vanuit fiscaal standpunt beter zouden moeten worden behandeld dan de andere beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 185bis, § 2, tweede lid, WIB 92".

Le rapport au Roi devrait être complété pour fournir les explications adéquates sur cette question au regard de l'article 172 de la Constitution.

Le greffier, B. Drapier Le président, P. Vandernoot _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations nos 7.2 et 23.1, point d).

8 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 183, alinéa 2, 298, alinéa 3, 299, alinéa 3, 300, § 5, 301, 303, et 304, § 3, alinéa 2;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 185bis, § 3, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et 266, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 10 octobre 2017;

Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, organisée par le SPF Finances et qui s'est déroulée du 21 au 31 décembre 2017, en application de l'article 303 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 14 décembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 février 2018;

Vu l'avis n° 63045/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée est remplacé par ce qui suit: "Le présent arrêté règle le statut applicable aux pricafs privées visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2011 et 26 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° investisseurs privés: des investisseurs qui, dans le cadre d'une offre qui n'a pas un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée: a) les offres de titres qui requièrent une contrepartie d'au moins 25.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; b) les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 25.000 euros au moins; 2° la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer: a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, émises par des sociétés non cotées;b) les parts bénéficiaires et autres valeurs assimilables à des parts bénéficiaires, émises par des sociétés non cotées;c) des obligations et autres titres de créance émises par des sociétés non cotées;d) des parts émises par d'autres organismes de placement collectif non cotés, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d'investissement proche de l'objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement;e) tous autres titres et droits émis par des sociétés non cotées permettant d'acquérir par voie de souscription, d'achat ou d'échange les instruments financiers visés aux litterae a) à c);f) les simples prêts, avec ou sans sûreté financière, accordés à des sociétés non cotées;3° par "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 4° "la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer": la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Une société peut, avant d'avoir effectué des investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, demander son inscription auprès du SPF Finances, par envoi recommandé ou avec accusé de réception. Elle est inscrite sur présentation d'une copie conforme de ses statuts qui contiennent la disposition suivante: "Cette société s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer qui concernent le statut de la pricaf privée telle que visée à l'article 298 de la même loi, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et toutes ses modifications éventuelles.".

Le SPF Finances notifie chaque inscription à la FSMA.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit: "

Art. 3/1.La pricaf privée est habilitée, dans les conditions prévues par la loi, à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, de son patrimoine.

Ceux-ci doivent également être inscrits auprès du SPF Finances. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, § 2, sont applicables par analogie à chaque compartiment. La durée des compartiments ne peut excéder celle de la pricaf privée. Lorsque la pricaf privée comprend plusieurs compartiments, la comptabilité de chacun d'eux est tenue séparément.".

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "au moment où ils deviennent actionnaires ou associés de la pricaf privée" sont insérés entre les mots "Ils l'attestent" et les mots "moyennant l'inscription datée".

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° organismes de placement collectif visés à l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° sociétés visées à l'article 180, § 2, 1°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les sociétés de bourse;"; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 300, § 5, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, le(s) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme de son (leur) rapport(s) à la FSMA lorsque celui-ci mentionne une infraction à l'article 3, 7°, de la loi précitée. § 2. En application de l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le SPF Finances radie la société de la liste des pricafs privées: 1° à la demande de la pricaf privée elle-même;2° à la demande de la FSMA, lors d'infraction à l'article 3, 7°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer. Le SPF Finances peut également radier la société de la liste des pricafs privées: 1° lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la société et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 300, § 5, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations relatives à la pricaf privée telles que reprises dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer ou dans les articles 1 à 17 du présent arrêté, auxquelles il n'a pas été remédié avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le SPF Finances notifie l'infraction concernée. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la FSMA.".

Art. 9.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point b) est remplacé par ce qui suit: "b) une personne, qui dans le cadre d'un contrat privé, qui ne résulte pas d'une offre ayant un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, a versé une contrepartie de 25.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée;"; 2° le point c) est remplacé par ce qui suit: "c) une personne, qui par le biais d'une opération sur un marché organisé, qui ne résulte pas d'une offre ayant un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, qui a payé un prix de 25.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée;".

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "entre autres" sont insérés entre les mots "qui règlent" et les mots "l'exercice des droits".

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" sont remplacés par les mots "article 3, 41°, a), de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer".

Art. 13.L'article 16 du même arrêt est remplacé par ce qui suit: "

Art. 16.En application de l'article 304, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement" la détention, à compter de la troisième année suivant celle de la constitution de la pricaf privée, des placements à terme, liquidités, titres et instruments financiers dérivés visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe à concurrence d'un montant global de 30 % maximum du total du bilan, tel qu'il apparaît en application des règles comptables de droit commun, ou pour une durée maximale de 2 ans.

Le premier alinéa ne s'applique pas durant la période de liquidation.

Par conséquent, une pricaf privée peut détenir sans limitation les placements mentionnés à l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, durant la période de liquidation.". CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 14.Dans l'article 106, § 9, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase liminaire, les mots "visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 119, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "visée à l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 298, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires"; 2° le paragraphe est complété par un c), rédigé comme suit: "c) le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des revenus distribués qui proviennent de dividendes qui ont été soumis à un précompte mobilier que la société d'investissement n'a pas pu imputer.".

Art. 15.L'article 14 est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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