publié le 22 mai 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat
8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 28 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2014;
Vu le protocole n° 416 du comité de secteur III - Justice, conclu le 8 avril 2014;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'un nouvel administrateur général et un nouvel administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat ont été désignés par le Roi ce 31 mars 2014;
Qu'il est nécessaire que la procédure de désignation du directeur d'encadrement soit rapidement mise en oeuvre de telle sorte que les nouveaux administrateurs généraux de la Sûreté de l'Etat puissent prendre leurs fonctions entourés notamment d'un directeur d'encadrement qui les libère de tâches administratives;
Vu la nature particulière de ce service public, il importe d'assurer au plus vite un renfort d'encadrement nécessaire pour mener à bien l'ensemble des missions légales qui incombent à la Sûreté de l'Etat et le transfert du service de Protection à la Police fédérale;
Qu'il est dès lors indispensable de pouvoir lancer la procédure de sélection du directeur d'encadrement à très court terme;
Vu l'avis 56.039/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1, 1er alinéa, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre du Budget, et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er le mot « et » entre « du directeur de l'analyse » et « du directeur des opérations » est remplacé par « , »;2° l'alinéa 1er, 1re phrase, est complété par les mots « et du directeur d'encadrement »;
Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un titre IIbis, intitulé « Du directeur et du service d'encadrement »
Art. 3.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 4bis à 4sexies rédigés comme suit : «
Art. 4bis.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat un service d'encadrement qui comprend les services administratifs, personnel et organisation, gestion financière et juridique.
Le service d'encadrement est dirigé par un directeur d'encadrement placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général.
Art. 4ter.La procédure de sélection et de désignation du directeur d'encadrement est mutatis mutandis celle prescrite aux articles 10 à 12 du présent arrêté.
Les dispositions des articles 15 à 17 et 19 du présent arrêté sont également applicables mutatis mutandis au directeur d'encadrement.
Art. 4quater.Tout candidat qui souhaite être désigné en qualité de directeur d'encadrement doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes : 1° être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique administrative fédérale;2° être dans une position d'activité de service;3° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;4° justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans les services de la fonction publique fédérale; Les conditions visées doivent être remplies au plus tard à la date de l'entrée en fonction.
Art. 4quinquies.1- Le directeur d'encadrement est désigné pour un mandat de cinq ans, renouvelable. 2- Le directeur d'encadrement est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. 3- L'évaluation porte sur la contribution personnelle du titulaire de la fonction à la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique et les plans d'actions visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de son éventuelle tâche d'évaluateur. 4- L'évaluation est réalisée par l'administrateur général. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'administrateur général rédige un rapport d'évaluation et émet une mention d'évaluation.
Le rapport d'évaluation est transmis à l'intéressé, contre récépissé, dans les trente jours qui suivent l'entretien d'évaluation. 5- § 1er. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».
Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué. § 2. L'évaluation donne lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du directeur d'encadrement est inférieur au niveau attendu et/ou, que les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation des objectifs est faible.
L'évaluation donne lieu à la mention « à développer » lorsqu'il en ressort que le fonctionnement du directeur d'encadrement est légèrement inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ne sont que partiellement atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs et la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs n'ont pas été pleinement satisfaisantes.
L'évaluation donne lieu à la mention « répond aux attentes » lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ont été atteints, et que la manière d'atteindre ces objectifs de même que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs ont été satisfaisantes.
L'évaluation donne lieu à la mention « excellent » lorsqu'il en ressort que tous les objectifs visés à l'article 4quinquies, 3-, ont été atteints et que certains ont été dépassés, que la manière d'atteindre ces objectifs a été optimale et qu'en outre la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management a dépassé les attentes. 6- Le dossier d'évaluation se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° la description de fonction;3° le plan stratégique et le(s) plan(s) d'action(s), ainsi que le cas échéant, les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre l'évalué et l'évaluateur;5° les rapports d'évaluation;6° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation et peut consulter celui-ci.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat. 7- § 1er. Le directeur d'encadrement dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « excellent » peut introduire, par un envoi recommandé un recours auprès du Ministre de la Justice, dans les quinze jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
L'organe de recours est le Ministre de la Justice. § 2. Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. § 3. Le directeur d'encadrement est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins sept jours avant la date de l'audition. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Si bien que régulièrement convoqué, le directeur d'encadrement s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audition, même si le directeur d'encadrement peut se prévaloir d'une excuse valable.
L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au directeur d'encadrement. 8- § 1er. Si l'évaluation finale visée à l'article 4quinquies - 2, se conclut par la mention « excellent » ou « répond aux attentes », le mandat du directeur d'encadrement est renouvelé pour une période de cinq ans. § 2. Si l'évaluation visée à l'article 4quinquies - 2, conduit à une mention « à développer », le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection. § 3. Si l'évaluation visée à l'article 4quinquies - 2, conduit à une mention « insuffisant », le mandat du directeur d'encadrement prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.
Art. 4sexies.Pendant la durée de la désignation comme directeur d'encadrement, le titulaire du mandat, bénéficie de la dernière échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de son service antérieur. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, bénéficiant des promotions barémiques et avantages liés à cette fonction comme s'il y avait obtenu annuellement la mention d'évaluation « répond aux attentes ».
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre du Budget, O. CHASTEL