publié le 11 juin 2020
Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
8 JUIN 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, L'épidémie de COVID-19 provoque une crise sanitaire qui a également un impact grave sur l'économie et les marchés financiers.
Le présent arrêté vise à prolonger certains délais fixés par ou en vertu de législations financières et auxquels sont soumises des entreprises et des personnes actives dans le secteur financier. Ces délais étant impératifs, et soumis à sanctions, leur maintien est susceptible de porter préjudice à ces entreprises ou personnes.
L'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 justifie donc la prolongation de ces délais.
On détaille ci-dessous les mesures proposées à cet égard dans l'arrêté en projet.
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances exige des personnes exerçant certaines fonctions réglementées auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elles disposent d'une connaissance théorique suffisante d'un certain nombre de matières liées à la distribution d'assurances, et ce dès leur désignation. Pour prouver l'acquisition de cette connaissance théorique, les personnes concernées qui ne sont pas titulaires de certains diplômes doivent réussir un examen, agréé par la FSMA. Par dérogation à cette obligation, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise au moment de sa désignation peut être autorisée à déjà exercer ses fonctions, mais en étant surveillée et encadrée par l'intermédiaire auprès duquel elle est désignée, ou par l'un de ses responsables de la distribution ou, à certaines conditions, par une autre personne en contact avec le public. Cette personne en contact avec le public est ainsi considérée comme étant « en formation ». Cependant, l'article 13 de l'arrêté royal précité exige que la personne en contact avec le public « en formation » possède la connaissance théorique requise endéans un délai d'un an à dater de sa désignation et qu'elle le démontre à la FSMA. A défaut, sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ne soit laissé à la FSMA, la personne concernée ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
Afin de tenir compte du fait qu'il est peu probable que des examens soient organisés durant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19, ni vraisemblablement endéans un certain délai après l'expiration de cette mesure, il paraît adéquat, pour la protection des personnes concernées et afin d'éviter des décisions qui leur seraient préjudiciables, d'octroyer un délai supplémentaire de quatre mois à toute personne en contact avec le public en formation pour qui la période de confinement intervient (en tout ou en partie) pendant le délai d'un an. Il s'agit donc (i) des PCP en formation désignées en cette qualité, à la date du 18 mars 2020, depuis moins d'un an, et (ii) des PCP en formation désignées en cette qualité entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Ce délai de quatre mois supplémentaires sera également pris en compte comme période d'acquisition d'une expérience pratique utile conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal précité du 18 juin 2019.
Art. 2.Plusieurs personnes, soumises à des obligations de connaissances professionnelles, doivent, sous le contrôle de la FSMA, actualiser leurs connaissances professionnelles par le biais de formations permanentes (également appelées « recyclages »). Cette obligation de recyclage s'applique non seulement aux intermédiaires financiers, à certains de leurs dirigeants, à leurs responsables de la distribution ou aux personnes en contact avec le public, mais également aux compliance officers désignés auprès d'institutions financières ou d'entreprises d'assurance et agréés par la FSMA conformément au règlement du 27 octobre 2011 de la FSMA relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012. Les périodes de recyclages s'écoulent, selon les cas, sur des durées d'un à trois ans.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat, il est précisé quelles sont les catégories de personnes visées par le présent article : -les compliance officers agréés par la FSMA conformément au Règlement du 27 octobre 2011 de la FSMA relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012. Pour ces derniers, l'obligation de recyclage se trouve à l'article 3, § 3 du règlement précité de la FSMA, et cette disposition trouve son fondement légal à l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
L'article s'applique également aux collaborateurs des départements « compliance » des entreprises réglementées, lesquels sont également soumis à une obligation de recyclage (cf. article 5, alinéa 2 du règlement du 27 octobre 2011); - en matière d'intermédiation en assurances et réassurance : les intermédiaires d'assurance et de réassurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, leurs responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, ainsi que les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance. Pour ces personnes, l'obligation de recyclage se trouve à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 juin 2019; - en matière d'intermédiation en crédit : les intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation, leurs responsables de la distribution et personnes en contact avec le public, ainsi que les personnes chargées de la direction effective qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit ou en exercent le contrôle, ainsi que les responsables de la distribution et personnes en contact avec le public désignés auprès des prêteurs. Pour ces personnes, l'obligation de recyclage se trouve aux articles 12, § 4, et 15, § 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du code de droit économique; - en matière d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement : les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, les personnes chargées de la direction effective qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation et leurs personnes en contact avec le public. Pour ces personnes, il est fait référence à leur obligation de recyclage dans l'article 7, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
Des sanctions sont prévues en cas de non respect de ces obligations de recyclage. Ainsi, une infraction aux obligations de recyclage peut mener à des décisions de radiation de l'inscription de l'intermédiaire concerné, et de l'agrément des compliance officers agréés.
Afin de tenir compte des difficultés que ces personnes pourraient rencontrer à suivre des formations permanentes pendant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19 et endéans un certain délai après l'expiration de ces mesures, il paraît adéquat, en vue de protéger les personnes concernées, d'octroyer un délai de quatre mois supplémentaires aux personnes dont la période de recyclage expire à la fin de l'année 2020. Cette prolongation de la période normale de recyclage leur permet donc d'étaler dans le temps, à titre exceptionnel, leurs obligations de recyclage pour la période expirantà la fin de l'année 2020. La prolongation de cette période particulière n'affectera cependant pas leurs obligations de recyclage relatives à la période de recyclage immédiatement subséquente. Pour cette période de recyclage subséquente, les règles habituelles s'appliqueront.
Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat, une correction a été apportée au champ d'application de l'article 2 : le bénéfice de la mesure de prolongation prévue dans cet article est limité aux personnes dont la période de recyclage arrive à échéance le 31 décembre 2020.
Le Conseil d'Etat a soulevé une éventuelle différence de traitement entre, d'une part, les personnes dont la période de recyclage a démarré avant le 18 mars 2020 et qui arrive à échéance avant le 31 décembre 2020 et, d'autre part, les personnes dont la période de recyclage a également démarré avant le 18 mars 2020, mais qui arrive à échéance après le 31 décembre 2020. Selon le Conseil d'Etat, les personnes appartenant à cette dernière catégorie ne pourraient pas bénéficier de la mesure de prolongation, alors même qu'elles pourraient rencontrer des difficultés analogues pour suivre des formations permanentes pendant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19.
Pour répondre à cette remarque du Conseil d'Etat, il convient de préciser, d'une part, le critère retenu pour déterminer les périodes de recyclage visées par la mesure de prolongation, ainsi que, d'autre part, la manière dont sont calculées ces périodes de recyclage.
Les périodes de recyclage susceptibles de bénéficier de la mesure de prolongation ont été déterminées en fonction du moment où survient la période de confinement durant ces périodes, ce qui a une incidence sur le temps et la faculté dont disposent les personnes concernées à la fin de la période de confinement pour compléter leurs heures de formation permanente. Ainsi, il a été choisi de ne viser que les personnes pour lesquelles la période de confinement intervient à la fin de la période de recyclage. Dans les autres cas, étant donné les règles de calcul des périodes de recyclage (cf. infra), il a été considéré que les personnes concernées disposaient encore d'une période raisonnablement suffisantepour compléter leurs heures de formations permanentes. Ces personnes ne subissent donc pas les mêmes effets préjudiciables de la période de confinement sur leur obligation de formation permanente.
Les périodes de recyclages des intermédiaires, quelle qu'en soit la durée, sont calculées par année civile. Elles débutent toujours un 1er janvier pour se clôturer un 31 décembre.
Ainsi, dans l'hypothèse envisagée par le Conseil d'Etat d'un intermédiaire dont la période de recyclage viendrait à échéance après le 31 décembre 2020, ce dernier disposerait d'un délai supplémentaire d'au moins un an pour compléter ses heures de formation permanente et ne subirait donc pas les mêmes effets préjudiciables de la période de confinement sur son obligation de formation permanente qu'un intermédiaire dont la période de recyclage arriverait à échéance le 31 décembre 2020.
La différence de traitement soulevée par le Conseil d'Etat est donc fondée sur un critère objectif et est, de ce fait, raisonnablement justifiée.
Le même raisonnement s'applique pour les compliance officers agréés et les collaborateurs des départements « compliance » d'entreprises réglementées. Les règles de calcul de leurs périodes de recyclage sont similaires à celles des intermédiaires, pour autant qu'il s'agisse de compliance officers inscrits sur la liste des compliance officers agréés ou entrés en fonction dans un département « compliance » avant le 1er juin 2018.
Les cycles de formation permanente de ces compliance officers sont calculés, comme pour les intermédiaires, par année civile, à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur agrément ou leur entrée en fonction.
Les périodes de recyclage des autres compliance officers, à savoir ceux qui ont été agréés ou sont entrés en fonction à partir du 1er juin 2018, ne sont plus calculés par année civile, mais en fonction de leur date d'agrément ou de leur entrée en fonction. Ainsi, un compliance officer agréé le 1er juin 2018 verrait sa première période de recyclage commencer le 1er juin 2018 et arriver à échéance le 1er juin 2021.
Par conséquent, dans l'hypothèse envisagée par le Conseil d'Etat d'un compliance officer dont la période de recyclage viendrait à échéance après le 31 décembre 2020, ce dernier disposerait d'un délai supplémentaire d'au moins 6 mois (jusqu'au plus tôt 1er juin 2021) pour compléter ses heures de formation permanente. Il ne subirait donc pas les mêmes effets préjudiciables de la période de confinement sur son obligation de formation permanente qu'un compliance officer dont la période de recyclage arriverait à échéance le 31 décembre 2020.
Pour les compliance officers également, la différence de traitement soulevée par le Conseil d'Etat est donc fondée sur un critère objectif et est, de ce fait, raisonnablement justifiée.
Il résulte également de ce qui précède qu'il ne convient plus de tenir compte de périodes de recyclages expirant entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020, étant donné qu'aucune période de recyclage n'arrive à échéance entre ces dates vu les règles de calcul précitées.
Art. 3.L'article 3 en projet prévoit l'entrée en vigueur rétroactive de l'article 1er du présent arrêté au 18 mars 2020. L'article 1er devrait en effet être applicable à des personnes en contact avec le public qui auraient dû, dès le 18 mars 2020, avoir réussi un examen pour prouver leurs connaissances professionnelles. Il convient donc que cette disposition soit entrée en vigueur à cette date. A défaut, certaines personnes ne seraient pas en mesure de bénéficier des mesures prises et pourraient en être préjudiciées.
CONSEIL d'ETAT, section de législation Avis 67.380/1 du 14 mai 2020 sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières visant à suspendre ou prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19' Le 7 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières visant à suspendre ou prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 12 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mai 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Dans la demande d'avis, l'urgence est motivée comme suit : « Gelet op de coronacrisis en de hieraan gekoppelde afzonderingsperiode zal het niet mogelijk zijn om bepaalde termijnen na te leven die door of krachtens financiële wetgevingen zijn vastgesteld, en die door ondernemingen en personen met activiteiten in de financiële sector moeten worden nageleefd. Aangezien het om dwingende termijnen gaat waaraan sancties zijn verbonden, kan het behoud ervan nadelig zijn voor die ondernemingen of personen. De door de COVID-19-epidemie en de afzonderingsmaatregelen gemotiveerde hoogdringendheid rechtvaardigt dus de opschorting of verlenging van die termijnen.
Het is bovendien weinig waarschijnlijk dat examens worden georganiseerd tijdens de afzonderingsperiode naar aanleiding van de COVlD-19-epidemie en wellicht ook binnen een bepaalde termijn na het afblazen van die maatregel. Met oog op de bescherming van de betrokken personen en om te vermijden dat beslissingen worden genomen die nadelig voor hen zouden zijn, [lijkt het daarom aangewezen] om snel een extra termijn toe te kennen aan de personen die binnen een bepaalde termijn voor een examen moeten slagen om aan te tonen dat zij over de vereiste beroepskennis beschikken.
Deze maatregelen dienen zo snel mogelijk, en in bepaalde gevallen retroactief tot op het ogenblik van de start van de afzonderingsperiode, te worden genomen gelet op het feit dat er sancties verbonden zijn aan het niet naleven van de scholingsverplichtingen en dit ook de uitoefening van de functie kan verhinderen ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, consécutivement aux mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (articles 1er et 2), de prolonger de quatre mois les délais réglementaires que les compliance officers et les intermédiaires du secteur financier et des assurances doivent respecter concernant les obligations qui leurs sont imposées en matière de connaissances professionnelles et de recyclage.Les dispositions en projet se voient conférer un effet rétroactif au 18 mars 2020 (article 3). 4. Les mesures en projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les dispositions légales auxquelles font référence les quatre premiers alinéas du préambule du projet, étant entendu que les dispositions mentionnées ci-après procurent également un fondement juridique au projet. L'article 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer `relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' dispose que les règlements de la FSMA ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge et que le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la FSMA d'établir ces derniers. Dans la mesure où le projet modifie en ce qui concerne les compliance officers l'article 3, § 3, du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 `relatif à l'agrément des compliance officers', l'article 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer procure également un fondement juridique au régime en projet.
L'article 266, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer `relative aux assurances', qui procure un fondement juridique concernant les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, doit se lire en combinaison avec l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la même loi, qui dispose que les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition que « les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles visées à l'article 266, alinéa 1er, 1° ». On peut également considérer que cette dernière disposition légale procure aussi un fondement juridique au régime en projet.
EXAMEN DU TEXTE Intitulé 5. Les articles 1er et 2 du projet prévoient une prolongation des délais et non leur « suspension » à proprement parler.La question se pose dès lors de savoir s'il ne serait pas préférable de faire mention, dans l'intitulé du projet, de « mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires » au lieu de « mesures particulières visant à suspendre ou prolonger certains délais réglementaires ».
Préambule 6. Les quatre premiers alinéas du préambule visent les dispositions procurant un fondement juridique.Eu égard aux observations formulées au point 4, le premier alinéa du préambule mentionnera également l'article 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, et le troisième alinéa du préambule sera complété d'une référence à l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 6 décembre 2018. En ce qui concerne également les dispositions procurant un fondement juridique qui sont déjà mentionnées actuellement dans le préambule du projet, on vérifiera chaque fois s'il ne faut pas mentionner les textes modificatifs antérieurs encore en vigueur (1). 7. Les cinquième, sixième et septième alinéas du préambule visent des dispositions auxquelles l'arrêté royal en projet dérogera implicitement.Ce dernier ne modifie toutefois pas formellement les dispositions concernées. En ce sens, une référence à ces dispositions est à la fois ambiguë et non conforme aux règles de légistique usuelles. Dans un souci de clarté, il est recommandé de distraire les cinquième, sixième et septième alinéas du préambule et, à la place, de compléter le rapport au Roi par des explications précisant la connexité entre les mesures en projet et les dispositions visées dans les alinéas concernés du préambule (2). 8. La FSMA a donné un avis sur les mesures en projet le 28 avril 2020. On insérera dans le préambule du projet un alinéa faisant référence à cet avis. 9. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat, on écrira « ..., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».
Article 2 10. La prolongation des délais visée à l'article 2 du projet est applicable aux « personnes qui ont l'obligation de démontrer à la FSMA le respect d'une obligation de recyclage de leurs connaissances professionnelles ». Selon la déléguée, cette définition a une portée générale : « Cette disposition concerne les obligations de formation permanente.
Toujours dans une optique d'égalité de traitement, elle concerne donc toutes les personnes qui ont dû prouver auprès de la FSMA qu'elles possédaient des connaissances professionnelles les autorisant à exercer certaines activités réglementées, et qui ont l'obligation de maintenir ces connaissances à jour par des formations permanentes ou des recyclages. Cette obligation implique de suivre un certain nombre d'heures de formation ou d'acquérir un certain nombre de points de formation durant une période donnée, dite `période de recyclage' ».
Dans sa réponse, la déléguée a dressé une liste des différentes catégories de personnes qui entrent dans le champ d'application de la définition générale donnée à l'article 2 du projet. La clarté de la réglementation et la sécurité juridique seraient améliorées si la liste établie par la déléguée était intégrée dans le rapport au Roi.
En outre, la déléguée a encore suggéré d'adapter la formulation de l'article 2 du projet en ce sens : « Par ailleurs, une légère modification pourrait être apportée à la disposition en projet afin de bien s'assurer que toutes les personnes soumises à une obligation de formation permanente sont concernées par la disposition. Certaines d'entre elles ne doivent en effet pas systématiquement le `démontrer' à la FSMA, mais uniquement à la demande de cette dernière. Il conviendrait, à cet effet, de modifier les termes `les personnes qui ont l'obligation de démontrer à la FSMA le respect d'une obligation de recyclage de leurs connaissances professionnelles' par les termes `les personnes qui sont soumises, sous le contrôle de la FSMA, à une obligation de recyclage de leurs connaissances professionnelles' ».
On peut se rallier à la proposition de texte formulée par la déléguée. 11. La prolongation des délais mentionnée à l'article 2 du projet vaudra uniquement pour les personnes concernées « dont la période de recyclage arrive à échéance entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ». Dès lors, le dispositif en projet crée une différence de traitement sur ce point entre, d'une part, les personnes dont la période de recyclage (3) a pris cours avant le 18 mars 2020, mais arrive à échéance entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et, d'autre part, les personnes dont la période de recyclage a également débuté avant le 18 mars 2020, mais arrive à échéance après le 31 décembre 2020. Les personnes de cette dernière catégorie ne bénéficieront pas de la prolongation des délais, même si, au cours de la période couverte par les « mesures de confinement prises par le Gouvernement [dans le cadre de la pandémie de COVID-19] », elles pourront être confrontées aux mêmes problèmes pour suivre le recyclage requis. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (4) Si une telle justification existe, mieux vaudrait la reproduire dans le rapport au Roi afin d'éliminer tout doute éventuel quant à la conformité de l'article 2 du projet aux principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
Observation finale 12. On complétera le projet par un exécutoire. Le greffier, Le président, Wim GEURTSDE Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Ainsi, par exemple, l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer a été inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 19 avril 2014.Il faudra également mentionner ces textes normatifs dans le premier alinéa du préambule. (2) Le projet comporte également une dérogation implicite à des dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 `portant exécution de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers', bien que le préambule ne fasse pas référence à cet arrêté royal.Dès lors, ce dernier devra également faire l'objet des précisions qu'il est suggéré d'apporter dans le rapport au Roi. (3) Selon le rapport au Roi, les périodes de recyclage concernées « s'écoulent, selon les cas, sur des durées d'un à trois ans ».(4) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 8 JUIN 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64, alinéa 3 et 87bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et modifié par les lois du 30 juillet 2013 et du 19 avril 2014;
Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les articles 8, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 et 9, 3°, inséré par la loi du 2 mai 2019;
Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances, lesarticles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° ;
Vu le Code de droit économique, les articles VII. 180, § 2, 2° et 3°, VII. 181, § 1er, 1° et § 2, 1°, modifié par les lois du 26 octobre 2015 et du 18 avril 2017, VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 1° et § 2, 1°, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer et VII. 187, § 1, 1° ;
Vu l'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 et par les mesures de confinement prises par le Gouvernement, en vertu desquelles certains délais, fixés par ou en vertu de législations financières et auxquels sont soumises des entreprises et des personnes actives dans le secteur financier, ne pourront pas être respectés. Ces délais étant impératifs, et soumis à sanctions, leur maintien est susceptible de porter préjudice à ces entreprises ou personnes. L'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19 et par les mesures de confinement justifie donc la suspension ou la prolongation de ces délais;
Considérant notamment qu'il est peu probable que des examens soient organisés durant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19, ni vraisemblablement endéans un certain délai après l'expiration de cette mesure; Qu'il paraît donc adéquat, pour la protection des personnes concernées et afin d'éviter des décisions qui leur seraient préjudiciables, d'octroyer rapidement un délai supplémentaire aux personnes qui doivent réussir un examen, endéans un certain délai, pour démontrer leurs connaissances professionnelles;
Considérant également qu'il convient de tenir compte des difficultés que certaines personnes pourraient rencontrer à suivre des formations permanentes pendant la période de confinement liée à l'épidémie du COVID-19 et endéans un certain délai après l'expiration de cette mesure;
Considérant que ces mesures doivent être prises sans tarder étant donné qu'elles devraient s'appliquer, dans certaines circonstances, à titre rétroactif, à dater du 18 mars 2020, date de la prise d'effet des mesures de confinement. Ainsi, l'article 1er devrait être applicable à des personnes en contact avec le public qui auraient dû, dès cette date, avoir réussi un examen pour prouver leurs connaissances professionnelles;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 28 avril 2020;
Vu l'avis 67.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le délai d'un an visé à l'article 13, paragraphe 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances est prolongé de quatre mois pour les personnes en contact avec le public en formation suivantes : - les personnes désignées en cette qualité entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020; - les personnes désignées en cette qualité, à la date du 18 mars 2020, depuis moins d'un an.
Art. 2.Sans préjudice de leurs obligations de recyclage pour la période de recyclage suivant immédiatement celle visée dans le présent article, les personnes qui sont soumises, sous le contrôle de la FSMA, à une obligation de recyclage de leurs connaissances professionnelles et dont la période de recyclage arrive à échéance le 31 décembre 2020, disposent d'un délai supplémentaire de 4 mois pour acquérir le nombre de points ou d'heures requis.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 2020.
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME