publié le 19 juin 2007
Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations
8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet d'exécuter l'article 15/5bis, § 2, b), et § 3, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer, inséré par la loi du 1er juin 2005 portant modification de ladite loi et modifié par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
28/07/2006
numac
2006202314
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses.
L'article 122 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 stipule : « § 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations ».
L'arrêté royal du 15 décembre 2003, relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci (ci-après : l'arrêté royal du 15 décembre 2003), exécute la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à modifier l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et constitue le texte de référence en matière de réalisation et de tarification des installations sujettes à dérogation. Or, il reprend toujours la notion de « nouvelle infrastructure d'intérêt national ou européen » introduite par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à modifier l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer. Dès lors, en exécution de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, portant des dispositions diverses, il est nécessaire de la remplacer par « les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations ».
Comme la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer a adapté le champ d'application des activités exclues du régime de droit commun, l'acheminement à destination du marché belge n'est plus visé par le présent arrêté royal et, par conséquent, ne doit plus figurer dans les activités relevant du présent arrêté.
Des adaptations s'imposent en ce qui concerne les définitions, de manière à tenir compte des changements apportés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et à se conformer aux définitions figurant dans le régime de droit commun, déterminé par l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.
Il y a lieu d'adopter une définition de la notion de « service ». Dans le même ordre d'idée, il convient de ne plus se référer à la notion de « chambre de flexibilité » étant donné qu'il s'agit d'un concept mort-né. Comme la loi a introduit la notion de gestionnaire, il convient désormais d'utiliser cette référence à la place d' « entreprise de transport ». De même, il est désormais question de revenu total et de demande d'approbation des tarifs.
Il y a lieu d'adopter de supprimer toute référence à la notion de « service supplémentaire » étant donné que l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer n'y fait plus référence. Il en est de même pour la notion d' « activité de base ». Comme l'arrêté précité incorpore les amortissements et les réductions de valeur dans les coûts d'un service, il est nécessaire d'en tenir compte dans le présent arrêté.
Pour accomplir sa mission d'approbation des tarifs et de contrôle des comptes du gestionnaire, la CREG doit pouvoir disposer de comptes présentés sous une forme déterminée, spécifique à la régulation et différente de la forme disponible via la comptabilité générale (bilan et comptes normalisés). Le plan comptable analytique et le modèle de rapport sont établis dans ce sens. L'approbation par la CREG du plan comptable analytique donne la garantie à cette dernière de disposer de toutes les informations nécessaires à sa mission de régulateur et ne signifie nullement que celle-ci se substitue aux instances légales chargées de l'approbation de la comptabilité générale.
Dans le cas d'une extension d'installation et pour des raisons de non-discrimination, il est indiqué qu'un seul tarif soit d'application, pour l'installation existante et pour l'extension (cfr terminal de Zeebrugge et stockage de Loenhout).
Tout comme pour l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, il est prévu que les suppléments tarifaires perçus par le gestionnaire au cours d'une période de quatre année d'exploitation sont capitalisés et destinés aux tarifs de la période de quatre années d'exploitation suivante.
En ce qui concerne la marge équitable, selon la justification des amendements du Gouvernement au projet de loi portant des dispositions diverses (Doc 51 2518/003, page 3), l'application de l'article 15/5bis, § 2, b), de la loi gaz doit se limiter à des investissements dans le stockage, le GNL et le transit, après un étalonnage européen sur base de gestionnaires comparables. Par conséquent, le présent arrêté prend cet élément en compte dans la détermination de la marge équitable.
Les dispositions prévues en matière de publication par l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sont reprises dans le présent arrêté.
Les dates de transmission des rapports par le gestionnaire sont également adaptées en fonction de celles précisées dans l'arrêté royal tarifaire adopté en exécution de l'art. 15/5septies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.
Par rapport au texte de l'arrêté royal du 15 décembre 2003, le présent arrêté reprend les deux modifications précitées. Etant donné la complexité causée par l'ajout d'amendements à l'arrêté du 15 décembre 2003, le présent arrêté abroge et remplace le précédent. Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur.
Bruxelles, le Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN
8 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et actifs sur le territoire belge pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 20/1, § 2, et les articles 15/5bis, § 3, et 15/5septies, insérés par la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et modifiée par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 5 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis n° 42.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 1er juin 2005 et par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, s'appliquent au présent arrêté royal.
Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « proposition tarifaire pluriannuelle » : la proposition du le gestionnaire de gaz naturel, contenant le revenu total et la demande d'approbation des tarifs qu'elle doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément aux articles 15/5bis, 15/5ter et 15/5quater, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer modifié par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à modifier l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer;3° « activité principale » : toute activité liée ou non au gaz naturel et faisant partie de la liste suivante : la production de gaz naturel, les activités liées aux installations en amont, les activités des terminaux GNL, le transit, le stockage, le fonctionnement intégré du réseau de transport, l'achat et la fourniture de gaz naturel, la distribution de gaz naturel et les autres activités (activités non liées au gaz naturel);4° « activités des terminaux GNL » : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le re-gazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire;5° « stockage » : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;6° « service » : toute prestation - ou ensemble de prestations offertes conjointement - et à laquelle s'applique un tarif unique;7° « service de base » : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité principale;8° « service complémentaire » : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire et l'utilisateur du réseau de transport concerné sont libres respectivement d'offrir et d'acheter ou non;9° « coût d'un service » : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un service, majoré du coût des amortissements et réductions de valeur, impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;10° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;11° « générateur direct de coûts » : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service et, d'autre part, les coûts correspondants;12° « clef de répartition » : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts;13° « raccordement » : intervention par laquelle le gestionnaire connecte les installations d'un client au réseau de transport;14° « pression » : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n'est pas précisé autrement;15° « pression maximale de service admissible » : la pression effective maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;16° « slot » : service de base comprenant la réception et le déchargement d'un navire transportant du GNL, le stockage tampon de gaz naturel liquéfié et la regazéification et la mise à disposition de gaz;17° « rapport quadriennal » : rapport transmis par le gestionnaire à la Commission tous les quatre ans à partir de la mise en service des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et comprenant, pour les quatre années d'exploitation écoulées, les comptes de résultats des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations;18° « plan comptable analytique » : ensemble de documents et procédures permettant de détailler le passage de la comptabilité générale via la comptabilité analytique du gestionnaire vers le modèle de rapport présenté à la Commission. CHAPITRE II. - Structure tarifaire générale pour les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage, les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit, et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations
Art. 2.La structure tarifaire générale pour les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage, les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit, et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations distingue deux types de tarifs : 1° les tarifs pour les services de base, visés à l'article 3 du présent arrêté;2° les tarifs pour les services complémentaires, visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les tarifs pour les services de base sont établis au sein de chaque activité principale qui sont liées au réseau de transport de gaz naturel. § 2. Pour les activités des terminaux GNL, le service de base est le slot qui se compose de trois services de base : 1° la réception et le déchargement du gaz naturel liquéfié;2° le stockage tampon de ce gaz naturel liquéfié nécessaire pour un processus normal de régazéification, c'est-à-dire 1 jour de stockage par tranche d'une quantité de m3;de GNL déchargé au terminal égale à la capacité journalière normale (c'est-à-dire la capacité nominale annuelle de régazéification présente sur le site divisée par 365,25 et par 1,15); 3° la regazéification du gaz naturel liquéfié. § 3. Pour les installations de stockage, les services de base sont : 1° l'injection du gaz naturel dans le stockage, composé du service de base éponyme;2° le stockage du volume requis pendant la période demandée, composé du service de base éponyme;3° la ré-émission du gaz naturel à la sortie du stockage, composé du service de base éponyme. § 4. Pour le transit, le service de base est le transport de gaz naturel de frontière à frontière, y compris les prestations relatives aux points d'atterrage, composé du service de base qui consiste en l'acheminement à travers les conduites principales de transport (installations comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de service admissible est égale ou supérieure à 65 bar), leur entretien et leur exploitation, à l'exclusion des services complémentaires de compression et de détente. Ces services peuvent être offerts séparément pour l'injection et le prélèvement. § 5. Pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, les services de base sont la coordination de l'ensemble des services de base et complémentaires du réseau de transport : 1° la chambre de contrôle, y compris la gestion administrative et la commercialisation des différents services de base et complémentaires des activités des terminaux GNL, du stockage et du transit;2° la gestion technique du réseau, y compris le comptage de contrôle aux frontières et au sein du réseau, la surveillance de la qualité (composition et pression) et de la température du gaz et la compensation des pertes dans le réseau de transport;3° le raccordement;4° l'accès au système de données générales;5° l'équilibrage de secours du réseau (réservations en volume et en débit);6° la récupération des coûts imposés, notamment les obligations de service public.
Art. 4.Les tarifs pour les services complémentaires concernent notamment les services complémentaires suivants : 1° pour les activités des terminaux GNL, il y a notamment : la flexibilité liée à une utilisation de stockage dépassant celle qui est nécessaire pour un processus normal; la modification de la composition du gaz émis; 2° pour les installations de stockage, il y a notamment : la modification de la composition du gaz entrant;3° pour le transit, il y a notamment : - les prestations relatives aux points d'atterrage pour le transit; - la compression relative au transit, y compris ses consommations; - la détente relative au transit, y compris ses consommations; 4° pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, il y a notamment : la modification des caractéristiques du gaz; le service d'information relatif aux variations prévisionnelles de la qualité du gaz.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'un tarif unique pour l'utilisation d'une nouvelle installation ou de l'extension d'une installation d'une part, et pour l'utilisation d'installations existantes permettant d'offrir le même service d'autre part, tout tarif relatif aux services de base et aux services complémentaires d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.
Le tarif peut comporter des termes liés à la souscription de ces paramètres (partie fixe) et des termes liés à l'utilisation de ces paramètres (partie proportionnelle).
La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est déterminée par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau.
Pour chaque service, une proportion raisonnable doit être soumise à l'approbation préalable de la Commission. § 2. Les tarifs découlant de l'approbation, le cas échéant, de la proposition tarifaire pluriannuelle par la Commission et relatifs aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, déterminent le plafond qui est d'application durant la période proposée par le gestionnaire et approuvée par la Commission, conformément à l'article 9, § 3. Les tarifs d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, peuvent être revus de manière à rester inférieurs ou égaux au plafond, moyennant approbation de la Commission et conformément aux dispositions de l'article 23, §§ 1er à 4. Une éventuelle révision à la hausse des tarifs par rapport au plafond peut s'envisager uniquement de manière conforme aux dispositions prévues à l'article 24, §§ 5 à 7. § 3. Les tarifs pluriannuels peuvent être indexés, moyennant approbation par la Commission, en fonction de paramètres dont notamment l'indice des prix à la consommation.
Art. 6.Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs pour les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage, les extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit, et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, comporteront des termes différenciés en fonction de la durée d'utilisation du service, ou des saisons les plus représentatives pour le service concerné en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.
Art. 7.Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d'utilisation ordinaires du réseau de transport sont établis sur base des coûts réels induits à court et à moyen terme, tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau; ils ont aussi pour objet d'assurer une utilisation raisonnable du réseau de transport en fonction des conditions normales d'utilisation du réseau de transport concerné.
Les suppléments tarifaires perçus par le gestionnaire au cours d'une période de quatre année d'exploitation sont capitalisés et destinés aux tarifs de la période de quatre années d'exploitation suivante. CHAPITRE III. - Procédure de soumission et d'approbation des tarifs
Art. 8.§ 1er Les tarifs non visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les tarifs pratiqués entre les différents utilisateurs du réseau de transport et les tarifs ou montants qui sont facturés à l'entité responsable du réseau de transport, par exemple dans le cadre d'un financement ou d'un coût opérationnel externe, ne doivent pas être soumis au préalable à la Commission. Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par exemple en cas de plainte ou lorsqu'ils jouent un rôle important dans l'organisation du marché. Ces commentaires pourront faire l'objet d'une publication. § 2. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les charges prévisionnelles présentées par le gestionnaire concerné qui sont approuvées par la Commission, compte tenu du respect de l'absence de subsides croisés, de l'article 22 et de ce qui est mentionné au § 1er ci-dessus.
Ces charges prévisionnelles comprennent : - les charges d'exploitation relatives aux biens et services; - les charges d'exploitation relatives au personnel; - les charges d'exploitation relatives aux amortissements, aux réductions de valeur et aux provisions; - les prestations des autres activités principales; - les autres charges d'exploitation; - une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux à investir ou investis dans les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations,via les fonds propres et les fonds empruntés auprès de tiers; lorsque cette installation résulte de l'extension d'une installation existante, le niveau de la marge équitable peut être différent selon qu'elle rémunère des capitaux investis dans la partie existante et dans l'extension. Le niveau de la marge équitable est déterminé notamment en fonction d'un étalonnage européen sur la base de gestionnaires comparables; - les charges exceptionnelles; - les impôts, prélèvements, surcharges et contributions.
Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire doit introduire son budget, comportant la proposition tarifaire pluriannuelle auprès de la Commission. La proposition tarifaire inclut la date d'entrée en vigueur des tarifs et la durée d'application de ceux-ci.
Le budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle, la Commission confirme au gestionnaire, par lettre, par télécopie, par courrier électronique avec signature électronique certifiée ou par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet, ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre, de la télécopie, du courrier électronique avec signature électronique certifiée ou de l'accusé de réception, visé à l'alinéa précédent et dans lequel des informations complémentaires lui sont demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la Commission par lettre par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la Commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire. Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. § 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire pluriannuelle soumise par le gestionnaire, la Commission entendra le gestionnaire si cette dernière le demande. Le gestionnaire peut introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée auprès de la Commission en respectant la procédure visée au § 1er, du présent article. La Commission appliquera la procédure visée aux §§ 2 et 3. CHAPITRE IV. - Publication des tarifs
Art. 10.§ 1er. La Commission fait publier sa décision d'approbation de la proposition tarifaire pluriannuelle visée à l'article 9 dans le Moniteur belge et le Journal officiel de l'Union européenne, et ce dans le mois à dater de l'approbation. § 2. La Commission publie dans les plus brefs délais sur son site Internet sa décision. Avant toute publication, la Commission demande au gestionnaire de signaler les éléments de la décision qu'il considère comme étant confidentiels. Le gestionnaire dispose de 10 jours calendrier pour répondre à la demande de la Commission. § 3. Le gestionnaire communique dans le mois à dater de l'approbation, les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de transport de la manière qu'il juge appropriée et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans le mois à dater de l'approbation par voie électronique.
Art. 11.La Commission soumet chaque année, avant le 1er mai au ministre un rapport relatif notamment aux tarifs, visé à l'article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui ont été appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à une publication adéquate du rapport.
La Commission transmet ce rapport à le gestionnaire par le biais d'un courrier recommandé. CHAPITRE V. - Rapports et informations que le gestionnaire doit fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs par la Commission
Art. 12.§ 1er. Le 1er mars de chaque année au plus tard, le gestionnaire transmet un rapport annuel à la Commission concernant les comptes de résultats de l'année précédente des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations.
Chaque rapport annuel comporte : 1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours de l'année écoulée, entre le gestionnaire et les commissaires-réviseurs;2° une balance générale des comptes incluant un tableau de sources et d'emplois de fonds, de l'année précédente, pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. § 2. Au plus tard au 30 septembre de chaque année, le gestionnaire transmet à la Commission : 1° les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière assemblée générale;3° les comptes-rendus des dernières assemblées générales. § 3. En même temps que le rapport annuel de la quatrième année qui suit la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels et ensuite tous les quatre ans, le gestionnaire transmet à la Commission le rapport quadriennal comprenant les comptes de résultats des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, pour les quatre années d'exploitation écoulées. § 4. Chaque rapport est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport.
Art. 13.La soumission du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle, ainsi que des rapports visés respectivement aux articles 9 et 10, se fait à l'aide d'un modèle de rapport établi par la Commission.
Art. 14.§ 1er. Conjointement au budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle visé à l'article 9 du présent arrêté et au rapport quadriennal visé à l'article 12 du présent arrêté, le gestionnaire met les informations suivantes à la disposition de la Commission sous la forme d'annexes motivées et ce, pour les quatre années suivantes : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire : - l'évolution escomptée de la demande pour l'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations; - le taux d'inflation escompté; - l'évolution escomptée des charges d'exploitation détaillées par catégorie; - les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements; - les taux d'intérêt escomptés; - le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir; - h) le taux d'impôt effectif; - les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de production et de tarifs; 2° en ce qui concerne les investissements prévus : a) la liste des investissements prévus pour les quatre années d'exploitation suivantes : - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour obligation de service public; - comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire versera une rémunération; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; b) pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR, y compris les nouveaux éléments d'installation à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet porte sur plus d'une année; - l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement; - les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique; - les répercussions sur l'environnement; - une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables; 3° en ce qui concerne l'effectif du personnel : - un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour les quatre années d'exploitation suivantes; - un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par service ou sous-service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés; - un plan détaillé des formations prévues; 4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire, impliquant au moins les aspects suivants : - la technologie; - le personnel; - l'organisation administrative; - les relations avec la clientèle; - l'environnement; - la politique d'achat; - l'entretien; - l'exploitation; - l'utilisation du réseau; - les goulets d'étranglement au niveau de la capacité; - la sécurité; - la concurrence; - les flux de transit; - le déroulement des contrats à long terme; - la recherche et le développement; 5° un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes annuels incluant un tableau de sources et d'emplois de fonds pour les quatre exercices d'exploitation à venir;6° un aperçu, pour les quatre exercices d'exploitation à venir, des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité, d'efficience et/ou une réduction de coût, avec une analyse et un calcul de la réduction de coût escomptée;7° les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par le gestionnaire et les revenus escomptés par service et sous-service et par groupe de client pour les quatre exercices d'exploitation à venir;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : - les charges exceptionnelles; - les produits exceptionnels; - les frais de recherche et de développement; - les frais afférents aux études réalisées par des tiers; - les coûts en matière d'investissements informatiques. § 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir la rubrique « immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires » sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres au gestionnaire, soit dans la rubrique 22 « terrains et constructions », soit dans la rubrique 23 « installations, machines et outillage », soit dans la rubrique 24 « mobilier et matériel roulant », soit dans la rubrique 26 « autres immobilisations corporelles ».
Art. 15.Lors de chaque rapport annuel et quadriennal, le gestionnaire réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant, respectivement, l'année écoulée, et les quatre années d'exploitation précédentes, et, d'autre part les données correspondantes du budget pluriannuel.
Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, le gestionnaire joint à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées. CHAPITRE VI. - Obligations comptables du gestionnaire
Art. 16.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que de ses arrêtés d'exécution et de l'article 15/12, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer : 1° l'exercice comptable du gestionnaire coïncide avec l'année civile;2° le gestionnaire tient une comptabilité analytique qui permet une affectation contrôlable : - des coûts, en fonction des divers services, par groupe de clients; - des recettes, en fonction des différents services, par groupe de clients.
Art. 17.§ 1er. La comptabilité analytique visée à l'article 16, 2°, distingue les coûts afférents aux services visés aux articles 3, 4 et 5 et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 13. § 2. Chaque service incorpore également les coûts suivants : 1° les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est établie entre : - les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer; - les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, visés à l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer; - les impôts sur les revenus; - les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants; 2° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : - la partie de la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 15/5bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, destinée à rémunérer les fonds propres; - les coûts de financement par des tiers; 3° la perte ou l'excédent reporté de l'exercice comptable écoulé, approuvé par la Commission.
Art. 18.Le gestionnaire tient sa comptabilité analytique visée à l'article 16, 2°, de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par service et par groupe de clients, et qu'une analyse de rentabilité puisse être effectuée.
Il impute à cette fin tous les types de coûts aux services par groupe de clients, sur la base des générateurs directs de coûts et/ou des clefs de répartition que le gestionnaire soumet pour approbation à la Commission avec le budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 9. Le gestionnaire joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition qu'il propose.
Art. 19.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues en dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par le gestionnaire. Le gestionnaire indique la manière utilisée pour déterminer ces données, les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de répartition, utilisées pour effectuer les imputations. § 2. Le gestionnaire tient des registres à jour, contenant au moins les données non-monétaires suivantes et se rapportant aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations : 1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le modèle de rapport;2° les données relatives au personnel;3° la quantité de gaz naturel transporté et stocké;4° la quantité de gaz naturel transitant par les terminaux GNL;5° le volume et la capacité d'émission des stockages;6° les longueurs du réseau de transport;7° la surface desservie;8° le nombre de clients raccordés;9° le nombre de points de livraison par activité principale;10° les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs;11° la description des formules tarifaires et les utilisateurs du réseau de transport par formule tarifaire. Le gestionnaire établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur cohérence puissent être vérifiées dans le rapport. § 3. A la demande de la Commission, le gestionnaire s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers. § 4. Le gestionnaire fournit à la Commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion informatique.
Art. 20.§ 1er. Simultanément à sa proposition tarifaire pluriannuelle, le gestionnaire dépose, à des fins d'approbation par la Commission, son plan comptable analytique relatif aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. Il le commente à la demande de la Commission. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 13.
Le plan comptable analytique est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.
Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels le gestionnaire doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la Commission. § 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, le gestionnaire dépose pour approbation auprès de la Commission, dans les quinze jours calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté en respectant la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.
Pendant la période visée à l'alinéa précédent, la Commission entendra le gestionnaire si ce dernier le demande.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique adapté, la Commission informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique adapté. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts
Art. 21.§ 1er. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement du réseau de transport, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités de le gestionnaire, dans le respect des obligations de services publics et en tenant compte de toutes les charges et avantages de toutes natures liées, directement ou indirectement, au gestionnaire ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont pourraient bénéficier les clients du gestionnaire, le gestionnaire maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. § 2. Le gestionnaire remet à la Commission, en même temps que le rapport quadriennal, un rapport concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé notamment sur les indicateurs de performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 13. § 3. Dans l'hypothèse où les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, ne sont pas mises en service dans un délai d'un an à dater de l'approbation de la proposition pluriannuelle par la Commission, le gestionnaire établit un budget comprenant une proposition tarifaire actualisée qui tient compte du montant définitif des investissements réalisés et de l'estimation, à ce moment, la plus précise possible des charges durant les quatre années à venir. Le gestionnaire doit établir le budget comprenant la proposition tarifaire actualisée trois mois avant la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels.
Art. 22.Les coûts des services et des sous-services, visés à l'article 17 du présent arrêté et non imposés par des autorités compétentes en la matière, ne peuvent être répercutés dans les tarifs pluriannuels pour l'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La Commission évaluera le caractère raisonnable de ces coûts, entre autres, en les comparant aux coûts correspondants comparables d'entreprises similaires.
Art. 23.§ 1er. Si le gestionnaire constate, lors de l'élaboration du budget comprenant la proposition tarifaire actualisée dont question à l'article 21, § 3, ou du rapport quadriennal dont question à l'article 12, § 3, que les tarifs d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, vont provoquer ou, par leur application au cours des quatre dernières années, ont provoqué un bonus, il en informe la Commission dans les meilleurs délais par lettre par porteur avec accusé de réception. § 2. En cas de bonus et compte tenu de l'utilisation prévue des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, du niveau du tarif pluriannuel d'utilisation de ces installations et des charges estimées pour les quatre prochaines années, le gestionnaire soumet à la Commission, dans la lettre visée au § 1er du présent article, une proposition de répartition de ce bonus, après couverture préalable des éventuels mali réalisés au cours des périodes antérieures, entre : 1° l'affectation d'une partie de celui-ci à une baisse des tarifs pluriannuels d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, pour les quatre prochaines années d'exploitation;2° l'affectation d'une partie de celui-ci à une réserve destinée au financement de nouveaux investissements dans extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et les extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations;3° l'affectation d'une partie de celui-ci à la discrétion des actionnaires de le gestionnaire. Les produits financiers issus du placement du bonus sont capitalisés et pris en compte, au même titre que celui-ci, dans la proposition de répartition visée au présent article. § 3. Dans les soixante jours calendrier de la réception de la lettre visée au § 1er du présent article, la Commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition de répartition du bonus formulée par le gestionnaire. La Commission se basera notamment sur la comparaison des tarifs d'utilisation extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, avec les tarifs correspondants comparables d'entreprises similaires.
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points de la proposition de répartition du bonus que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. A sa demande, le gestionnaire est entendu par la Commission pendant ce délai. § 4. Si la Commission refuse la proposition de répartition du bonus soumise par le gestionnaire, ce dernier doit introduire une proposition de répartition du bonus remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la décision du refus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de répartition du bonus remaniée, la Commission tranche définitivement la question de la répartition du bonus et informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de refus de sa proposition de répartition du bonus remaniée. § 5. Si le gestionnaire constate que, à la suite de circonstances exceptionnelles, extérieures à celui-ci et indépendantes de sa volonté, les tarifs d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, ont provoqué un malus, il en informe la Commission dans les meilleurs délais par lettre par porteur avec accusé de réception.
Le gestionnaire soumet à la Commission dans la lettre visée au présent article, un rapport motivé et une proposition de révision des tarifs pluriannuels. § 6. Dans les soixante jours calendrier de la réception de la lettre visée au § 5 la Commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition de révision des tarifs pluriannuels formulée par le gestionnaire.
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points de la proposition de révision des tarifs pluriannuels que le gestionnaire devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. A sa demande, le gestionnaire est entendu par la Commission pendant ce délai. § 7. Si la Commission refuse la proposition de révision des tarifs pluriannuels soumise par le gestionnaire, ce dernier doit soumettre à l'approbation de la Commission une proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la décision du refus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée, la Commission tranche définitivement la question de la révision des tarifs pluriannuels et informe le gestionnaire par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de refus de la proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée. § 8. Les tarifs pluriannuels résultant de l'approbation par la Commission du budget incluant la proposition tarifaire pluriannuelle déterminent le plafond qui est d'application durant la période proposée par le gestionnaire et approuvée par la Commission, conformément à l'article 9, § 3. Avant le début de cette période et ensuite tous les quatre ans, dans le cas où l'application des tarifs va générer ou a généré un bonus, les tarifs d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations peuvent être revus de manière à rester inférieurs ou égaux au plafond, moyennant approbation de la Commission et conformément aux dispositions prévues aux §§ 1 à 4. § 9. Les décisions de la Commission visées au présent article et les tarifs pluriannuels résultant, le cas échéant, de ces décisions et de l'affectation d'un bonus ou d'un malus telle que prévue au présent article, sont publiés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté. Ces derniers tarifs pluriannuels remplacent les tarifs pluriannuels précédemment en vigueur.
Art. 24.§ 1er. Si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais qui lui sont impartis par les articles 12 et 23, si la Commission refuse la proposition de répartition du bonus remaniée ou si la Commission constate, lors de l'examen du rapport quadriennal, que les tarifs pluriannuels relatifs aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations, appliqués au cours des quatre années d'exploitation écoulées, ont provoqué un bonus, la Commission peut décider d'une réduction de ces tarifs pluriannuels d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations que le gestionnaire sera tenu d'appliquer durant quatre ans.
Le premier alinéa article est également d'application lorsque le gestionnaire ne soumet pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit à l'article 20 ou lorsque la Commission refuse d'approuver le plan comptable analytique. § 2. Si les nouveaux investissements visés à l'article 23, § 2, second alinéa, 2°, ne sont pas réalisés dans les quatre ans qui suivent l'approbation du bonus par la Commission, cette dernière peut décider d'une baisse correspondante des tarifs pluriannuels d'utilisation des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que des extensions d'installations ou des nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations pour les quatre prochaines années d'exploitation.
En ce qui concerne l'application du présent article, sur base de l'examen du rapport quadriennal, la Commission peut rejeter les dépenses du gestionnaire, visées à l'article 22. Le montant de ces dépenses est ajouté au bonus visé à l'article 23, § 1er. Si les autorités compétentes rejettent également des dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces taxes ou redevances peut être également ajouté au bonus visé à l'article 23, § 1er. § 3. Les décisions de la Commission et les tarifs pluriannuels visés au présent article sont publiés conformément aux dispositions de l'article 10. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 25.Sera puni d'une amende variant de 50 à 20.000 EUR : quiconque omettra ou refusera de fournir à la Commission les informations, demandées par cette dernière, et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et abroge l'arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci.
Art. 27.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN