publié le 19 juillet 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
8 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 17 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 21 décembre 2017;
Vu le protocole de négociation n° 31/1 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 8 février 2018;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis 63.199/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « l'agent » sont remplacés par les mots « le membre du personnel »;2° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « le chef de poste » : le chef de la mission diplomatique ou le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une mission diplomatique;»; 3° le paragraphe 1er est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit : « 11° « le besoin spécial » : la réalisation de tâches qui, en raison des circonstances, nécessitent temporairement une connaissance et une expérience exceptionnelles;12° « la mission spéciale » : une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste.».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président détermine la structure et l'organisation des activités du SPF, en concertation avec le Comité de direction et après accord des ministres compétents. »
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 ° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'attribution de fonctions vacantes en poste et à l'administration centrale aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire; »; 2° l'article 11 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° la désignation d'un chef de poste adjoint ou d'un ministre-conseiller en poste.».
Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « ou de la fonction d'encadrement » sont insérés entre les mots « de la fonction de management » et les mots « du SPF ».
Art. 5.L'article 21 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 234.746 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.§ 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner une personne qui appartient à l'une des catégories suivantes dans une fonction en poste : 1° les agents de l'Etat du SPF;2° les membres du personnel contractuel du SPF, qui sont employés à l'administration centrale;3° les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement du SPF qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière des agents de l'Etat et qui ont accompli au moins un mandat auprès du SPF. La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ne peuvent être proposés pour la fonction de chef de poste. § 2. Le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er que dans un des cas suivants : 1° il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui ont postulé pour la fonction en poste;2° aucun des agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui ont postulé, ne satisfait aux exigences résultant d'un besoin spécial qui se pose dans le cadre de l'exercice d'une fonction en poste. § 3. Pour entrer en ligne de compte pour une désignation dans une fonction en poste, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° appartenir au même niveau et, le cas échéant, à la même classe que le niveau et la classe de la fonction en poste;2° disposer d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste;3° satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;4° avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite;5° lorsque la fonction en poste concerne la fonction de chef de poste, satisfaire aux conditions additionnelles visées à l'article 19. Lorsque le Comité de direction utilise la possibilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er dans le cas visé au paragraphe 2, 2°, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er doit satisfaire en outre aux exigences résultant du besoin spécial qui se pose dans le cadre de l'exercice de la fonction en poste. § 4. Le Comité de direction fait la proposition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er après l'examen des candidatures motivées qu'il reçoit, suite à un appel aux candidats aux trois catégories de personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ne reçoivent pas d'appel aux candidats s'il s'agit de la fonction de chef de poste. § 5. L'article 20 est d'application à la désignation des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.
La personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° accepte les modifications nécessaires de son contrat de travail pour la durée de sa désignation. § 6. La personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° qui est désignée en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En ce qui concerne les congés, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire, il est assimilé aux agents de la carrière extérieure et la carrière consulaire.
Le régime juridique de la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est régi par les dispositions de son contrat de travail modifié. Lorsque la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exerce encore un mandat, son mandat prend, suite à sa désignation, fin de plein droit le jour qui précède sa désignation.
Pour la durée de sa désignation, il est assimilé aux agents de la carrière extérieure.
L'arrêté qui le désigne, contient les modalités concernant ses droits et devoirs, les congés, le traitement, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application. »
Art. 6.L'article 22 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 234.746 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.§ 1er. Nous pouvons charger des personnes d'une mission spéciale, à condition que : 1° Nous avons une relation particulière de confiance avec ces personnes;2° ces personnes disposent d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales et dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale. La mission spéciale visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans. § 2. L'arrêté de désignation mentionne : 1° la nature de la mission spéciale;2° les modalités et la durée de la mission spéciale;3° le titre qui est porté durant la mission spéciale;4° les modalités concernant les droits et devoirs, les congés, le traitement, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application pendant cette mission spéciale.»
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO