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Arrêté Royal du 08 juillet 2005
publié le 20 juillet 2005

Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002084
pub.
20/07/2005
prom.
08/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/08/2005002084/moniteur
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8 JUILLET 2005. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 9 octobre 1972, 27 décembre 1974, 30 mars 1983 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Considérant qu'il convient de définir, avec plus de précision, les bénéficiaires potentiels de l'indemnité pour frais funéraires afin d' éviter des paiements abusifs;

Considérant qu'il convient de préciser le mode de calcul de ladite indemnité;

Considérant qu'il convient que le bénéfice de cette indemnité soit étendu également au personnel contractuel des services publics fédéraux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 2005;

Vu le protocole n° 525 du 4 mai 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.397/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1°) aux agents de l'Etat et aux stagiaires d'un service public fédéral lorsqu'ils se trouvent, selon le cas, dans une des positions suivantes : a) en activité de service;b) en disponibilité pour maladie ou infirmité;c) en non-activité pour exercer des prestations réduites pour convenance personnelle; 2°) aux membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail et qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.En cas de décès d'une personne visée à l'article 1er, il est octroyé une indemnité pour frais funéraires. Cette indemnité est versée à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

L'indemnité pour frais funéraires n'est pas due aux personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil.

L'indemnité pour frais funéraires n'est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière rétribution brute d'activité de l'agent. Cette rétribution comprend, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Pour les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité, la dernière rétribution brute d'activité est, s'il y échet : 1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;2° revue conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 2°), la dernière rétribution brute d'activité est la dernière rémunération entièrement due à charge de l'employeur. Elle est, s'il y échet, adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. L'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 4.L'indemnité prévue par le présent arrêté est diminuée, s'il y échet, du montant d'une indemnité accordée en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 5.L'article 3, § 1er, 15°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 15° Arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral; ».

Art. 6.L'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 9 octobre 1972, 27 décembre 1974, 30 mars 1983 et 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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