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Arrêté Royal du 08 juillet 2004
publié le 18 août 2004

Arrêté royal modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202031
pub.
18/08/2004
prom.
08/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/08/2004202031/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, § 1er, premier alinéa et 33, § 3;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 27, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, notamment l'annexe IV;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'avis n° 37.195/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, premier alinéa, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est remplacé par le texte suivant : "L'employeur veille à ce que le Service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné au moins une incapacité de travail de quatre jours."

Art. 2.Le Tableau A et le Tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, sont remplacés par le Tableau A et le Tableau B, qui figurent dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur de 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Arrêté royal du 27 mars 1998;

Moniteur belge du 31 mars 1998;

Arrêté royal du 27 mars 1998;

Moniteur belge du 31 mars 1998.

ANNEXE Tableau A. - Déviation.

Mentionner la déviation dont la lésion est le résultat direct. Dans une succession de causes, seule est à retenir, celle qui fût immédiatement antérieure à l'accident celle qui survient au plus près, dans le termes contact blessant. Dans le cas où plusieurs causes seraient simultanément survenues, ne sera retenue que celle qui apparaît comme la plus déterminante ou la plus caractéristique.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau B. - Agent matériel.

La classification l'agent matériel se fera en ne retenant que l'agent matériel en rapport avec la (dernière) lésion. Dans le cas où plusieurs agents matériels de la (dernière) déviation pourraient être invoqués, seul l'agent matériel intervenant en dernière (au plus près, dans le temps du contact blessant) sera retenu.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, K. VAN BREMPT

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