publié le 31 juillet 1999
Arrêté royal portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre dans le détachement de sécurité de l'aéroport national
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre dans le détachement de sécurité de l'aéroport national
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu le protocole n° 6 du 21 juin 1999 du comité de négociation des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1999.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent projet s'inscrit dans le cadre des lignes de forces de la politique d'asile en Belgique telle que développée dans une note soumise au et approuvée par le Conseil des Ministres en date des 4 et 9 octobre 1998;
Considérant qu'il s'impose de tout mettre en oeuvre pour que les décisions qui avaient été prises en cette matière soient concrétisées dans les meilleurs délais pour donner une traduction effective à la volonté politique alors manifestée;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, 1° les termes "en dehors du territoire du Royaume" visent également les aéronefs, même belges, posés en territoire étranger;2° les termes "inspection de pré-embarquement" visent le contrôle des documents qui sont indispensables pour accéder et séjourner sur le territoire belge, exécuté lors de l'embarquement, en-dehors du territoire du Royaume, d'un étranger à bord d'un aéronef ayant la Belgique pour destination;3° les termes "mission d'escorte" visent la conduite d'un étranger à éloigner, à bord d'un aéronef à destination d'un Etat étranger.Elle débute au moment où les portes de l'aéronef sont fermées et s'achève au moment où l'étranger quitte l'aéronef ou est remis au service d'immigration local de l'Etat étranger.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, au sein du détachement de sécurité de l'aéroport national sont chargés d'effectuer : - soit des inspections de pré-embarquement en dehors du territoire du Royaume; - soit des missions d'escorte.
Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 2, il est alloué par jour une allocation dont le montant unitaire est fixé à 600 francs.
L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et est adaptée aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice du prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Art. 4.§ 1er. Aux membres du personnel accomplissant des inspections de pré-embarquement, l'allocation visée à l'article 3 est allouée par jour durant lequel ils exécutent pareilles inspections, indépendamment du nombre d'inspections effectuées.
Pour certaines destinations qu'il détermine, le Ministre de l'Intérieur peut, pour les membres du personnel visés à l'alinéa premier, étendre en tout ou partie le bénéfice de l'allocation aux jours où ils séjournent sur le territoire étranger. § 2. Aux membres du personnel qui exécutent des missions d'escorte, l'allocation visée à l'article 3 est allouée par jour durant lequel ils exécutent une ou plusieurs de ces missions.
Pour certaines destinations qu'il détermine, le Ministre de l'Intérieur peut, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, étendre en tout ou partie le bénéfice de l'allocation aux jours où ils séjournent sur le territoire du pays de destination de l'étranger.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE