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Arrêté Royal du 08 juillet 1997
publié le 26 juillet 1997

Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances

source
ministere des finances et ministere des affaires economiques
numac
1997003398
pub.
26/07/1997
prom.
08/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/08/1997003398/moniteur
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8 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 décembre 1996 a apporté de profondes modifications à la législation relative aux organismes de placement en créances (dénommés ci-après "OPC").

Dorénavant, il sera également possible pour un OPC de recueillir ses moyens financiers sans faire appel à l'épargne publique. C'est pourquoi la loi précitée a instauré une distinction entre un OPC qui fait appel au public pour la totalité ou une partie de ses besoins de financement (article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b) de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et marchés financiers) et d'autre part un OPC qui ne fait pas appel au public pour son financement (article 105, ali-néa 1er, 1°, c) de cette même loi).

Suite à l'instauration de la nouvelle catégorie d'OPC, le champ d'application de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances doit être limité aux OPC faisant appel au public. En exécution du nouvel article 119nonies de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et marchés financiers, cet arrêté royal doit également reprendre des règles concernant la désignation, l'agrément et les compétences de représentants de détenteurs d'instruments de dette.

Il faut que des règles comptables adéquates soient établies pour l'OPC tant public que privé, en particulier au cas où il serait procédé au compartimentage en application de l'article 119septies de la loi du 4 décembre 1990.

Pour ce qui concerne un OPC ne faisant pas appel au public, la loi du 12 décembre 1996 a considérablement simplifié la réglementation gérant sa création et son fonctionnement comme la réglementation initiale avait surtout pour objectif de protéger le public.

Le statut de l'OPC visé à l'article 105, alinéa 1as, 1°, c) de la loi est uniquement défini par le caractère public ou privé des opérations (émission, vente, introduction en bourse) accomplies par lui-même ou par une société de gestion ou par des tiers à son nom ou pour son compte relatives aux instruments financiers émis par l'OPC. Le caractère public ou privé des opérations est défini en application de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique. Vu les différences particulièrement importantes dans le statut d'un "OPC public" d'une part et d'un "OPC privé" d'autre part, il convient de veiller à ce que le statut respectif de l'OPC soit clairement défini dès le départ et ne puisse être modifié ultérieurement en dehors du contrôle de l'OPC. La diffusion ultérieure auprès du public d'instruments financiers émis par un OPC par ou pour compte des détenteurs de ces instruments sans qu'il ne soit participé à des opérations publiques à son nom ou pour son compte, ne peut pour cette raison suffire pour que l'OPC obtienne un statut public.

Pour éviter qu'un OPC ne souhaitant pas faire appel au public ne bénéficie du régime particulier pour euro-obligations, l'arrêté royal précité du 9 janvier 1991 est modifié de manière que l'émission d'euro-obligations conformément aux règles particulières reprises à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 concernant le contrôle des banques et le régime d'émission des titres et effets ne constitue d'opération publique dans le chef d'un OPC.. Pour le reste, le présent arrêté contient les mesures d'exécution nécessaires à l'exécution de la loi du 12 décembre 1996, en particulier quant à l'inscription de la nouvelle catégorie d'OPC, à la comptabilité de fonds de placement en créances appartenant à cette catégorie, à la nature des placements autorisés et à un certain nombre de règles de fonctionnement.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 8 JUILLET 1997 Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et marchés financiers modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1996, notamment les articles 2, 105, 119nonies, 122, 1erbis, 136bis, 3 et 4;

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 11, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que plusieurs établissements de crédit réaliseront dans un futur proche des opérations de titrisation privées; qu'il est impératif qu'elles puissent bénéficier du cadre créé par la loi du 12 décembre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Nous avons arrete et arretons : TITRE Ier. Organismes de placement en créances dont au moins une partie des moyens financiers est recueillie auprès du public

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par un arrêté royal du 7 avril 1995, les mots « 108, alinéa premier, 3° » sont remplacés par les mots « 105, alinéa premier, 1°, a) et b) ».

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par un arrêté royal du 7 avril 1995, un article 48bis est inséré, libellé comme suit : « Lorsqu'une société publique de placement en créances comporte plusieurs compartiments, une comptabilité distincte est tenue pour chaque compartiment. »

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par un arrêté royal du 7 avril 1995, il est inséré au Titre Ier, Chapitre Ier une Sec-tion 6 libellée comme suit : « Section 6. Agréation de représentants

Article 19quinquies.Un organisme de placement en créances ne peut faire appel à un représentant dans le sens de l'article 119nonies de la loi si : (a) le représentant est reconnu par la Commission bancaire et financière;et (b) le représentant n'appartient pas à une des catégories suivantes : (i) le cédant; (ii) la société de gestion ou ceux qui participent à la gestion de la société émettrice;. (iii) la société émettrice; (iv) une entreprise liée au cédant ou à la société émettrice dans le sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; (v) ceux qui garantissent des engagements de la société émettrice, du fonds de placement en créances ou d'une personne visée dans (ii) à l'égard des détenteurs des instruments de dette ou des engagements du cédant à l'égard de l'émetteur ou d'une personne visée dans (ii); (vi) un administrateur ou travailleur d'une des personnes énumérées dans (i) à (iii) inclus.

Article19sexies. 1er. Le choix d'un représentant dans le sens de l'article 119nonies de la loi est accepté par la Commission bancaire et financière lorsqu'il est démontré que le représentant est en mesure d'exercer les activités de représentant sur base de son organisation financière et technique.

La Commission bancaire et financière peut révoquer son agrégation; l'article 121 de la loi est d'application. 2. En cas de remplacement du représentant ou de modification de sa mission ou de ses responsabilités, la Commission bancaire et financière doit être informée préalablement.Celle-ci fait part de son approbation ou de son refus du remplacement; l'article 121 de la loi est d'application.

Article 19septies.En dehors de la rémunération définie explicitement et communiquée, le représentant ne peut bénéficier, directement ou indirectement, d'aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef des opérations qu'il a conclues dans le cadre de sa mission.

Article 19octies.1er. Si le représentant est désigné par l'emetteur, la désignation est publiée dans le prospectus avec une description précise : (a) de l'identité et de l'adresse de contact du représentant;(b) des compétences et de la rémunération du représentant;(c) des mesures prévues en vue d'éviter ou de traiter des conflits d'intérêt;(d) des conditions sous lesquelles le représentant peut être remplacé ou sous lesquelles sa mission peut être révoquée ou modifiée;et (e) la mesure dans laquelle les articles 91 à 101 inclus des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables, et le cas échéant les dérogations aux règles contenues dans ces articles.2. Si le représentant est désigné par l'assemblée générale des détenteurs d'instruments de dette, la désignation est publiée conformément aux règles prévues dans les conditions d'émission pour publication de décisions de l'assemblée générale des détenteurs d'instruments de dette et par publication de la part des administrateurs de la société de gestion ou de la société de placement en créances, au Moniteur belge dans les 20 jours ouvrables.Cette exigence de publication n'a pas d'effet suspensif. » TITRE II. Organismes de placement en créances dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public CHAPITRE Ier. Dispositions préliminaires

Art. 4.Les articles 4 à 24 inclus sont d'application pour les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) (ci-après « organismes de placement ») de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et marchés financiers (ci-après « la loi »). CHAPITRE II. Inscription et conditions d'inscription

Art. 5.Avant de commencer ses activités, un organisme public de placement est tenu de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public.

L'organisme public de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Lorsque l'organisme de placement fait appel à une société de gestion ou à un dépositaire, il est joint à la demande d'inscription un document portant identification de ces parties.

La clôture de la liquidation d'un organisme de placement est communiquée sans délai par la société de gestion ou le liquidateur au Ministre des Finances, par lettre recommandée à la poste.. CHAPITRE III. Fonctionnement Section I. Obligations et interdictions s'imposant aux personnes

et sociétés intervenant dans le fonctionnement de l'organisme privé de placement Sous-section 1. La société de gestion du fonds de placement en créances

Art. 6.La société de gestion assure la gestion administrative et comptable du fonds de placement en créances.

Art. 7.La société de gestion du fonds de placement en créances est responsable envers les participants et les tiers de la bonne exécution de sa mission. Toute disposition contractuelle ou toutes les dispositions dans le règlement de gestion qui limiteraient, atténueraient ou excluraient sa responsabilité, telle que définie par la loi et le présent arrêté, sont nulles.

Art. 8.Le règlement de gestion mentionne la rémunération de la société de gestion pour le fonds de placement en créances. En dehors de cette rémunération, elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, d'aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef de la gestion du fonds de placement en créances ou d'opérations conclues dans le cadre de cette gestion.

Sous-section 2. L'organisme de placement en créances

Art. 9.L'organisme privé de placement ne peut détenir des actifs, contracter des engagements, ni exercer aucune autre activité en dehors de l'opération ou des opérations de titrisation pour lesquelles il a été constitué et en dehors des placements autorisés par la loi.

Sous-section 3. L'agent de recouvrement

Art. 10.Dans la mesure où l'organisme privé de placement fait contractuellement appel à un agent de recouvrement, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission.

Sous-section 4. Le dépositaire

Art. 11.1er. L'organisme privé de placement peut contractuellement faire appel à un dépositaire, dont la mission peut consister notamment : 1° à ce que l'organisme privé de placement perçoive en temps opportun les produits exigibles de ses actifs;2° à assurer la garde des instruments financiers autorisés et liquidités et à remplir notamment les devoirs usuels en matière de dépôt de liquidités et de dépôt d'instruments financiers autorisés;3° à exécuter à la demande de la société de gestion ou de la société de placement en créances les décisions que celles-ci ont prises concernant ces actifs, et notamment délivré les actifs aliénés, payer les actifs achetés, encaisser les dividendes et intérêts produits par ces actifs et exercer ou vendre les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;4° à s'assurer que, pour les opérations portant sur ces actifs de l'organisme de placement, la contrepartie est remise dans les délais d'usage;5° à s'assurer que les produits de l'organisme de placement reçoivent l'affectation conforme à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;6° à exécuter toute autre instruction de la société de gestion ou de la société de placement en créances sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts.2. Pour l'application de cette disposition, les administrateurs de la société de gestion ou de la société de placement en créances ou les personnes assurant la gestion journalière de ces sociétés communiquent l'information adéquate au dépositaire. 3. Dans la mesure où l'organisme privé de placement fait contractuellement appel à un dépositaire, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission..

Sous-section 5. La société de contrôle

Art. 12.L'organisme privé de placement peut contractuellement faire appel à une société de contrôle.

Lorsque la société de gestion constate que les créances ou flux financiers se développent autrement que prévu, ou que des événements particuliers peuvent modifier sensiblement le profil de risque des créances ou les résultats attendus, elle le communique immédiatement à la société de gestion.

Sous-section 6. L'agence de notation

Art. 13.L'organisme privé de placement peut contractuellement faire appel à une agence de notation aux fins de faire établir un rapport concernant les principaux éléments d'une opération de titrisation. Section II. Chargements, commissions et frais

Art. 14.Les frais, chargements ou commissions mis à charge des participants, obligataires du fonds de placement en créances sont décrits dans le règlement de gestion. Section III. Conflits d'intérêt

Art. 15.L'organisme privé de placement est administré dans l'intérêtexclusif des participants.

La société de gestion du fonds de placement en créances ne peut être le cédant des créances ni une société liée au cédant au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Section IV. Emission et commercialisation

des parts et des instruments de dette

Art. 16.L'organisme de placement peut émettre différentes catégories de valeurs mobilières pour financer ses actifs. A cet effet, l'organisme de placement peut notamment prévoir que : 1° l'affectation des flux financiers soit fonction des risques spécifiques liés aux créances ou à un ou plusieurs ensembles de créances;2° certaines catégories de valeurs mobilières soient subordonnées aux autres catégories;3° certaines catégories de valeurs mobilières sont remboursables par priorité pendant une certaine période de la durée de l'organisme de placement. Section V. Comptabilité

Art. 17.La comptabilité du fonds de placement est tenu de manière à permettre d'établir un bilan et les comptes de résultat du fonds de placement ainsi que le nombre et l'encours des parts et des instruments de dette. La comptabilité est tenue en Belgique.

Art. 18.La comptabilité de la société de placement en créances est tenue conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution.

Art. 19.Lorsque l'organisme privé de placement comporte plusieurs compartiments, une comptabilité distincte est tenue pour chaque compartiment. Section VI. Affectation des résultats et remboursement

Art. 20.1er. La société de gestion d'un fonds de placement en créances identifie à tout moment les composantes des flux financiers entrant, notamment les revenus, détaillés selon leur nature et leur origine, et les remboursements en principal des créances. 2. La société de gestion d'un fonds de placement en créances doit affecter l'intégralité des revenus encaissés selon les modalités prévues par le règlement de gestion du fonds de placement en créances. CHAPITRE IV. Composition du patrimoine

Art. 21.Le patrimoine de l'organisme privé de placement est constitué de créances cédées par des tiers..

Art. 22.Un organisme privé de placement peut acquérir des ensembles de créances ou acquérir des créances par des cessions successives ou continues.

Art. 23.Les organismes privés de placement détiennent des créances et peuvent accessoirement détenir des placements à terme, des liquidités et des instruments financiers.

Les créances sont acquises en exécution d'une convention de cession selon les conditions et modalités y prévues.

Art. 24.La société de placement en créances ou la société de gestion du fonds de placement peut, dans le cadre de sa mission et pour compte des organismes de placement en créances qu'elle gère, acheter, émettre ou vendre des options d'achat ou de vente sur instruments financiers, instruments d'intérêts ou valeurs mobilières ou conclure des swaps ou contrats à terme sur valeurs mobilières ou sur taux d'intérêt, ainsi que traiter des options sur de tels contrats pour autant que l'opération se rapporte à la couverture d'un risque lié à un ou plusieurs éléments du bilan. CHAPITRE V. Euro-obligations

Art. 25.Les opérations qui répondent aux critères visés à l'article 34, 11 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 concernant le contrôle des banques et le régime d'émission des titres et effets n'ont, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique, pas de caractère public au sens de l'article 105 de la loi dans le chef de l'organisme de placement.

TITRE III. Dispositions finales

Art. 26.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi :Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO.

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