publié le 01 mars 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 3 décembre 2013 Remplacement de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 concernant les groupes à risque (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119536/CO/304)
Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.
La présente convention collective de travail vise également à fixer les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un '''Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles".
Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Art. 3.La notion de "groupe à risque" Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies, de l'évolution des métiers ou du progrès dans le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire; - les personnes visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
A cette fin, il est inséré un nouvel article 4 dans la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative à la définition des groupes à risque, convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92145/CO/304, article 4 libellé comme suit :
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entre- prise, comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, la moitié au moins de l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée aux initiatives en faveur du groupe visé à l'article 4, § 1er, point 5 de la présente convention.
Art. 5.Cotisation A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale est fixée à 0,1 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Versements Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son siège social Place du 20 Août, 16 à 4000 Liège.
Art. 7.Gestion et affectation du fonds Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque.
Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.
Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail rem- place la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (n° 921451CO/304).Elle est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2013.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS