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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 15 janvier 2013

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A

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service public federal mobilite et transports
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2012014563
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15/01/2013
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08/01/2013
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8 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2012 relatif au permis de conduire modèle carte;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 fixant les délégations de compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'association des gouvernements de régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 août 2012;

Vu l'avis n° 51696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 51696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, à la suite duquel il a été opté pour une adaptation directe de l'arrêté modificatif du 28 avril 2011, en dérogation aux recommandations figurant au point 130 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 24 août 2007, 23 décembre 2008 et 26 mai 2012, les mots « ou la sous-catégorie » sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après : a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4° /1;b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;c) l'attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6° ;d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans : - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a); - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas; 3° l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité.La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2; 4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;6° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c), après le deuxième échec. Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après : a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2;b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;d) l'attestation établissant que le candidat a suivi la formation visé à l'article 4, 6° ;e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans : - si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a); - le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas; 3° la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité.La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2; 4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;6° les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;7° si le candidat a déjà échoué au moins à deux reprises à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) après le deuxième échec.».

Art. 3.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 catégorie B+E et apposition du code 96 : durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres.La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes; »; b) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire ou sur le permis de conduire provisoire, et, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, sur la demande de permis de conduire provisoire.»; c) dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « S'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le code 78 est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.»; d) dans le paragraphe 4, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots « catégorie A2 ou A ou en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci à la catégorie B »;e) dans le paragraphe 5, les mots « l'article 38, § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 38, § 2, alinéa 4.».

Art. 4.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots « ou de gendarmerie » sont abrogés.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5/1 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5/2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtes royaux des 4 mai 2007 et 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le point 121 de l'annexe 7 du même arrêté, les mots « C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E » sont remplacés par les mots « C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E »;b) le point II est complété par un point 373 rédigé comme suit : « 373.peut conduire des tricycles de la catégorie A ».

Art. 8.Dans l'annexe 1/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2010, les images sont remplacées par les images suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Art. 9.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « et sous-catégories » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, 5°, du même arrêté, les mots « des catégories B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E ».

Art. 11.Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le ministre » et le mot « peut ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit : «

Art. 22ter.L'instructeur utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire quand il est chargé de l'enseignement : 1° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1;2° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1;3° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2. L'instructeur chargé de l'enseignement d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le mot « A3 » est chaque fois remplacé par le mot « AM » sauf dans l'article 78, alinéa 2, 1°. ».

Art. 14.Dans l'article 3 du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la phrase introductive est complétée par les mots « , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. ». ».

Art. 15.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie AM : - cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h; - quadricycles légers.

Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou d'un quadricycle léger.

Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM; 2° Catégorie A1 : - motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; - tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein; 3° Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein; 4° Catégorie A : - motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW; - tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein; 5° Catégorie B : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie.

Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.

Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie; 6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg; 7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 8° Catégorie C1+E : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; 9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur;aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres;aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur;aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.

Entrent également dans cette catégorie : - les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; - les trains de véhicules définis à l'article 1er, § 2, 88°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, et utilisés comme attraction à l'intérieur des localités touristiques à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale; 14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse. § 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée. ». ».

Art. 16.Dans l'article 5 du même arrêté, le h) est replacé par ce qui suit : « h) dans le 15°, les mots « pour les catégories C et C+E et les sous-catégories C1 et C1+E et pour les catégories D et D+E et les sous-catégories D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et pour les catégories D1, D1+E, D et D+E ». ».

Art. 17.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 10 juillet 2006, 28 novembre 2008 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, c), premier tiret, les mots « C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 » sont remplacés par les mots « C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96 »;b) dans le 1°, c), deuxième tiret, les mots « C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1+E, C+E, D1+E ou D+E »;c) dans le 1°, f), les mots « ou sous-catégorie » sont chaque fois abrogés;d) le 1°, f), troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;»; e) le 1°, g), est remplacé par ce qui suit : « g) doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A.»; f) le 1°, h), est remplacé par ce qui suit : « h) doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas;»; g) le 1°, j), est remplacé par ce qui suit : « j) doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire;»; h) dans le 2°, a), les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés;i) dans le 2°, b), les mots « A3 et A » sont remplacés par les mots « A1, A2 et A »;j) dans le 2°, c), texte français, le mot « choses » est remplacé par le mot « marchandises » et les mots « C ou C+E ou les sous-catégories C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C ou C+E »;k) le 2°, e), est remplacé par ce qui suit : « e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document;»; l) dans le 2°, f), les mots « C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E »;m) dans le 3°, b), les mots « C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C ou C+E » et les mots « D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E » sont remplacés par « D1, D1+E, D ou D+E »;n) dans le 3°, f), le mot « conjoint » est remplacé par les mots « partenaire légal » et les mots « C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E » et les mots « ou sur une licence d'apprentissage » sont abrogés.».

Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E. L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.

L'autorité visée à l'article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire. »; b) dans le paragraphe 3, les mots « ou de la sous-catégorie » sont abrogés;c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la catégorie pour laquelle il est validé, n'est valable que pour la conduite des véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique.»; d) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots « ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.»; e) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, les mots « A3 ou A » sont remplacés par les mots « A1, A2 ou A »;f) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° et dans le paragraphe 6, 2°, les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés.».

Art. 19.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, 1°, le a) est abrogé;b) dans l'alinéa 2, 1°, b), les mots « portant la mention « automatique » » sont remplacés par les mots « sur lequel figure le code 78 » et les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés;c) dans l'alinéa 2, 1°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur terrain isolé de la circulation;»; d) dans l'alinéa 2, 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;»; e) dans l'alinéa 2, 1°, le f) est remplacé par ce qui suit : « f) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78, dont la validité est expirée;»; f) dans l'alinéa 2, 1°, le g) est rétabli dans la rédaction suivante : « g) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique sur la voie publique;»; g) dans l'alinéa 2, 1°, i) est abrogé;h) dans l'alinéa 2, le 1° /2 est inséré, rédigé comme suit : « 1° /2 trois heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A1, A2 ou A ayant suivi la formation visée au 4° /1 et qui souhaite se présenter à l'examen avec un instructeur issu d'une école de conduite;»; i) dans l'alinéa 2, 2°, a), les mots « B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;j) l'alinéa 2, 2°, b), abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « b) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;»; k) l'alinéa 2, 2°, est complété par les c), d) et e), rédigés comme suit : « c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;d) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B âgé d'au moins 21 ans qui souhaite obtenir l'apposition du code 373;e) pour le candidat au permis de conduire AM;»; l) dans l'alinéa 2, 3°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 sur lequel est apposé un code 78 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A sur lequel ce code n'est pas apposé;»; m) l'alinéa 2, 3°, est complété par un c) rédigé comme suit : « c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;»; n) dans l'alinéa 2, 4°, a), les mots « A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;o) dans l'alinéa 2, 4°, b), les mots « C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;p) l'alinéa 2, 4°, c), abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;»; q) dans le 4°, e), les mots « catégorie A » sont remplacés par les mots « catégorie A1, A2 ou A »;r) dans l'alinéa 2, le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 4° /1 neuf heures : pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A qui souhaite subir l'épreuve sur terrain isolé de la circulation;»; s) le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° vingt heures : pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.». t) l'article 15 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La moitié des heures des enseignements visés à l'alinéa 2, 1°, c), à l'alinéa 2, 1°, g), à l'alinéa 2, 1° /2, à l'alinéa 2, 2°, b), à l'alinéa 2, 2°, c), à l'alinéa 2, 3°, a) et à l'alinéa 2, 4° /1, doit avoir lieu sur la voie publique. La formation prévue à l'alinéa 2, 1° /2 et 4° /1 porte sur les matières prévues à l'annexe 5/1.

La formation prévue à l'alinéa 2, 2°, e), porte sur les matières prévues à l'annexe 5/2 ». ».

Art. 20.L'article 12, 4°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 4° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tout permis de conduire qui n'est pas délivré dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7.

Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande. ». ».

Art. 21.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.

Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.

Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B. »; »; b) il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.

Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2. ». ».

Art. 22.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier, alinéa 2, les mots « catégorie G » sont remplacé par les mots « catégorie G ou pour la catégorie AM »;2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est abrogé.».

Art. 23.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, le mot « , A, » est chaque fois abrogé. ».

Art. 24.Dans l'article 31, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A1, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre sur une route en palier une vitesse d'au moins 90 km/h.

Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A2, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 20 kW. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette de la catégorie A, sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW. Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.

Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. »; »; b) l'article 31 est complété par les points 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : « 6° dans le paragraphe 14, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er.Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.»; 7° dans le paragraphe 14, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.»; 8° dans le paragraphe 15, les mots « du dispositif de freinage de secours » sont abrogés.». ».

Art. 25.Dans l'article 32 du même arrêté, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° catégories AM, A1, A2 et A : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes; »; ».

Art. 26.Dans l'article 40 du même arrêté, le 1° est abrogé.

Art. 27.L'article 41 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Dans l'article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « A et B+E » sont remplacés par les mots « B+E et B avec l'obtention du code 96 »;2° les mots « catégorie A si le centre » sont remplacés par les mots « catégorie A1, A2 et A si le centre »;3° les mots « ou sous-catégories » sont abrogés;4° la rubrique « Examen pratique » est complétée comme suit : « catégories A1, A2 et A : épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : .. . . . 14,00 euros épreuve sur la voie publique uniquement : . . . . . 31,00 euros examen pratique complet : . . . . . 36,00 euros »; 5° dans la rubrique « Complément de redevance », entre les mots « fournit le véhicule suiveur : 19 euros » et les mots « examen théorique avec interprète », les mots « catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : ... 19 euros » sont insérés. ».

Art. 29.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006 et 24 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « et A » sont remplacés par les mots « A1, A2 et A »;b) dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « , A, » est remplacé par les mots « , A1, A2, A, »;c) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « A, B, B+E, C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G »;d) dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G »;e) dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « ou A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 ou A »;f) dans l'alinéa 2, 1°, les mots « la conduite de véhicules de la catégorie A3 » sont remplacés par les mots « la conduite de véhicules de la catégorie AM »;g) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM, A1, A2 et A;»; h) dans l'alinéa 2, 3°, les mots « et A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 et A »;i) dans l'alinéa 2, 5°, les mots « B et C et de la sous-catégorie C1 » sont remplacés par les mots « B, C1 et C »;j) dans l'alinéa 2, 6°, les mots « B et D et de la sous-catégorie D1 » sont remplacés par les mots « B, D1 et D »;k) dans l'alinéa 2, 8°, les mots « C, C+E et G et des sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E et G »;l) dans l'alinéa 2, 9°, les mots « D et D+E et des sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D et D+E »;m) dans l'alinéa 2, 10°, les mots « C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G »;n) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 15, à l'annexe 16, à l'annexe 17 et à l'annexe 18 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie AM;2° le permis de conduire validé pour la catégorie A portant la mention « A ? 25 kW ? 0,16 kW/kg » autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1 et A2;3° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories AM, A1, A2 et A;4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories AM et B;5° le permis de conduire validé pour la catégorie B+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et B+E;6° le permis de conduire validé pour la catégorie C1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et C1;7° le permis de conduire validé pour la catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1 et C1+E;8° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, C1 et C;9° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E et G;10° le permis de conduire validé pour la catégorie D1 autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B et D1;11° le permis de conduire validé pour la catégorie D1+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1 et D1+E;12° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, D1 et D;13° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E autorise la conduite de véhicules des catégories AM, B, B+E, D1, D1+E, D et D+E;14° le permis de conduire validé pour la catégorie G autorise la conduite de véhicules de la catégorie G.»; o) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de tricycles à moteur.»; p) il est complété par les alinéas 5 et 6 rédigés comme suit : « Le permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2011 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A1 sans que le titulaire ait suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, b). Le permis de conduire valable pour la catégorie B+E délivré avant le 1er mai 2013 autorise la conduite de véhicules visés à l'article 2, § 1er, 8°, deuxième tiret. ». ».

Art. 30.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.L'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2001 et 14 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à : 1° 18 ans pour la catégorie A2 : a) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, avant le 1er mai 2013; b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire visé au § 2, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire. 2° 20 ans pour la catégorie A : a) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré avant le 1er mai 2011. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que jusqu'avant la date du 1er mai 2014; b) s'il s'agit du titulaire d'un permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg, délivré, d'une part, après le 30 avril 2011 et avant le 1er mai 2013 et, d'autre part, depuis au moins deux ans. Il ne peut être fait usage de cette dérogation que pendant trois ans à compter à partir de la date de délivrance du permis de conduire A validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg; 3° 21 ans pour la catégorie A : a) s'il s'agit d'un titulaire d'un permis de conduire provisoire A délivré avant le 1er mai 2013, qui réussit l'examen pratique durant la période de validité de ce permis de conduire provisoire;b) s'il s'agit d'un candidat qui a réussi l'examen pratique pour le permis de conduire valable pour la catégorie A avant le 1er mai 2013. § 2. Le permis de conduire provisoire A validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0.16 kW/kg est équivalent à un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A2. § 3. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire validé pour la catégorie A ou A2 délivré avant le 1er mai 2013 présente ce permis de conduire provisoire en lieu et place d'un des documents visés à l'article 35/1, alinéa 1er, 2°. ». ».

Art. 31.Dans les articles 57 et 58 du même arrêté, les mots « 19 janvier 2013 » sont remplacés par les mots « 1er mai 2013 ».

Art. 32.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 70.Dans l'annexe 5 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point II est remplacé par ce qui suit : « II.CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES A1, A2 ET A A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation Manoeuvres 1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;2. Contrôles préalables a) Placement de la moto sur la béquille;b) Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.3. Débéquiller la moto, déplacer la moto sans l'aide du moteur en marchant à côté, stationner la moto en marche arrière dans l'emplacement de stationnement et remettre la moto sur sa béquille;4. Quitter un emplacement de stationnement;5. Slalom;6. Parcours en boucle;7. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;8. Rouler au pas;9. Virage en "S";10. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants 1. Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;5. Changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;6. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;7. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules (le cas échéant), dépassement d'obstacles, être dépassé (le cas échéant);8. Aménagements routiers particuliers (le cas échéant), notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;9. Conduite indépendante;10. Stationner, descendre du et remonter sur le véhicule, redémarrer en prenant les précautions nécessaires;11. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 12. Appliquer les règles de circulation;13. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 14. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 15. Respecter les limitations de vitesses;vitesse adaptées en fonction des circonstances; 16. Conduite défensive;17. Conduite Sociale.»; 2° dans le point III.A, les mots « Catégorie B+E. » sont remplacés par les mots « Catégorie B+E et catégorie B, avec l'obtention du code 96. »;3° dans le point VI, les mots « L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes » sont complétés par les mots « (excepté les catégories A1, A2 et A) »;4° dans l'intitulé du point IV.et dans le point IV. A. 1, alinéa 1er, les mots « C et C+E et sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C et C+E »; 5° dans le point IV.A. 1. alinéa 2, et le point IV. A. 3., les mots « la catégorie C+E et la sous-catégorie C1+E » sont remplacés par les mots « les catégories C1+E et C+E »; 6° dans le point IV.A. 2, les mots « la catégorie C et la sous-catégorie C1 » sont remplacés par les mots « les catégories C1 et C »; 7° dans l'intitulé du point V.et dans le point V. A. 1, alinéa 1er, les mots « D et D+E et sous-catégories D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D et D+E »; 8° dans le point V.A. 1. alinéa 2, et dans le point V. A. 3, les mots « la catégorie D+E et la sous-catégorie D1+E » sont remplacés par les mots « les catégories D1+E et D+E »; 9° dans le point V.A. 2, les mots « la catégorie D et la sous-catégorie D1 » sont remplacés par les mots « les catégories D1et D »; 10° dans le point VI.A, les mots « et sous-catégories » sont abrogés. 11° le point VI est complété par ce qui suit : « L'épreuve est cotée selon les rubriques et les aspects d'évaluations suivants (catégories A1, A2 et A) : Rubriques : 1.Démarrer 2. Routes droites 3.Virages 4. Carrefours 5.Changer direction/bande 6. S'engager/sortir d'une voie 7.Dépasser/croiser 8. Situations spéciales 9.S'arrêter, stationner, se réinsérer dans la circulation Aspects d'évaluation : A. Maîtrise du véhicule B. Appliquer les règles de circulation C. Position sur la chaussée D. Technique du regard E. Vitesse adaptée F. Conduite défensive G. Conduite sociale Les rubriques sont évaluées en fonction des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation, sont cotés par les mentions « bon », « satisfaisant à améliorer » ou « mauvais ».

Le candidat est ajourné si : - un élément est côté « mauvais »; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route. ».

Art. 33.Dans l'article 75 du même arrêté, les mots « 19 janvier 2013 » sont remplacés par les mots « 1er mai 2013 ».

Art. 34.Dans l'article 80 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans le paragraphe 3, les mots « de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 » sont remplacés par les mots « de la catégorie C1, C, D1 ou D »; ».

Art. 35.Dans l'article 98 du même arrêté, les mots « 19 janvier 2013 » sont remplacés par les mots « 1er mai 2013 ». CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 36.Dans l'article 45bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « C ou C+E ou des sous-catégories C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C, C1+E ou C+E ».

Art. 37.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juillet 2012 relatif au permis de conduire modèle carte, les mots « 19 janvier 2013 » sont remplacés par les mots « 1er mai 2013 ».

Art. 38.L'article 30, 5°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots « , 25 et 26 » sont remplacés par les mots « , 23 et 30 ».

Art. 40.Le tableau du point 2. B. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 fixant les délégations de compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, est complété par les lignes suivantes :

Déterminer la répartition des cours dans le temps

20, alinéa 2

De spreiding van de lessen in de tijd vastleggen

20, tweede lid


Art. 41.Les articles 1er à 7, 9, 10, 12, et 36 entrent en vigueur le 1er mai 2013.

Les articles 8, 13 à 35, et 37 entrent en vigueur le 18 janvier 2013.

L'article 38 prend effet le 20 septembre 2012.

Art. 42.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A Annexe 5/1 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Toute formation devra consacrer une part importante à la sécurité routière et à la sécurité spécifique du (futur) motard. Dans le cas de l'apprentissage en accès direct la formation doit comprendre, au minimum, les documents et informations suivants : 1° Une fiche de formation, par étape d'apprentissage, remise à l'élève en début de formation et qui, au moins, doit comprendre : a.un paragraphe d'introduction explicitant ce que la conduite d'un deux roues entraîne tant au niveau de sa sécurité que de celle des autres et que l'apprentissage n'est pas seulement une question de techniques mais également de compétences, de comportements et d'attitudes responsables; b. les différentes matières à enseigner : techniques, compétences, comportements, attitudes, évaluation, auto-évaluation; c. les apprentissages principaux à acquérir lors de chaque étape (techniques, compétences, comportements,...) en regard avec le point b; d. les résultats visés par les acquis;cela tant au niveau technique que compétence et, surtout, comportement et attitude; e. une évaluation de chaque acquis : auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur;f. une évaluation des acquis après chaque étape de formation (auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur);g. une évaluation finale de la qualité de la formation tant au niveau de la qualité des acquis que de la qualité de la formation elle-même (évaluation pour l'apprenant et évaluation pour le formateur).2° Les matières à enseigner (en lien avec 1°, b, c et d) doivent, au minimum, être les suivantes : a.Connaissances théoriques : 1. code de la route spécifique à la moto;2. prise de conscience de la fragilité du motard, en toutes circonstances;3. equipement adéquat et utilisation correcte; 4. prise de conscience de l'implication de la conduite d'une moto sur son style de vie : relation avec l'alcool, les drogues, l'influence de l'entourage, la résistance au stress, etc.; 5. connaissance et spécificité des autres véhicules : angle mort, capacité de freinage, capacité d'évitement, etc.. b. Connaissance et maîtrise du véhicule à l'arrêt ou à très basse vitesse (< 5 km/h) : 1.connaissance pratique des différents éléments d'une moto (commandes, entretien, usure,...); 2. équilibre, principe d'inertie (poids), utilisation de la béquille, relever la moto, position sur le véhicule à l'arrêt, regard,...; 3. déplacer la moto sans l'utilisation du moteur;4. démarrage- arrêt (position avec 1 ou 2 pieds par terre); 5. passage de la première, contrôle embrayage, de la manette des gaz, retour point mort,...; 6. perception de l'espace, technique du regard, demi-tour, slalom,...; 7. prise de conscience des risques, même à faible vitesse.c. Maîtrise du véhicule à basse vitesse (< 30 km/h) : 1.matières vues au point b et adaptées en fonction de la vitesse; 2. passage des vitesses en relation avec l'allure; 3. virage, slalom, demi-tour, cercles,...; 4. accélération, freinage, décélération (frein moteur - freins);5. équilibre, position sur le véhicule, technique du regard, déhanchements (incidence); 6. différents types de démarrage (en descente, en côte, type de sol, conditions atmosphériques,...); 7. liens entre apprentissages et risques encourus;8. capacité d'évaluation des acquis : des points forts et des points faibles.d. Maîtrise du véhicule à vitesse urbaine (30-70 km/h) : 1.matières vues au point c mais adaptées en fonction de la vitesse; 2. freinages : avant-arrière (les 2), de précision, d'urgence,...; 3. principes d'insertion dans le trafic, comportement dans le trafic,...; 4. principe du dépassement;5. principe de la remontée de file;6. prise de conscience de l'importance des acquis sur sa sécurité;7. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation.e. Maîtrise du véhicule en situation de circulation urbaine et/ou dense : 1.matières vues aux points précédents et adaptées en fonction de la situation; 2. insertion dans le trafic, comportement dans le trafic, gestion du stress,...; 3. position dans le trafic, évaluation - gestion de la circulation et gestion du code de la route;4. détection des risques potentiels, des risques réels; 5. dépasser B se faire dépasser, croisement d'autres véhicules, passage d'obstacles,...; 6. gestion des infrastructures (sens giratoires, carrefours, dos d'âne, rails, marquages,...); 7. gestion des différents types de routes : droites, sinueuses, masquées (poteaux, arbres, autres véhicules,...), étroites,...; 8. distance de sécurité, freinage en circulation, changement de voie, changement de direction,...; 9. remontée de files;10. perception des autres véhicules et usagers : vision des autres usagers et vision par les autres usagers;11. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation;12. conscience (et adaptation de son comportement en l'occurrence) de sa « fragilité » en tant que deux roues.f. Maîtrise du véhicule à vitesse (et en situation) sur route et sur autoroute (de 70 à 120 km/h) : 1.points vus aux points précédents et adaptés en fonction de la vitesse et de la situation; 2. virages (braquage, trajectoire,...); 3. rouler (et gérer) sur différents types de routes et en différentes conditions météorologiques; 4. approche-sortie d'autoroute, voie rapide,...; 5. position sur la voie publique : route, autoroute, ville, en groupe,...; 6. savoir adapter son comportement en fonction du type de route, de la situation (densité de la circulation, conditions atmosphériques, infrastructures, seul ou en groupe);7. techniques de conduite en fonction de la fluidité et du type de circulation;8. techniques de conduite en fonction des conditions atmosphériques, des infrastructures.g. Lors de toutes les étapes de l'apprentissage : 1.importance du comportement routier en fonction des risques inhérents à la moto; 2. perception des/par les autres usagers;3. capacité d'empathie envers les autres usagers.Anticipation du comportement (pro activité) des autres usagers; 4. anticipation des risques, réaction adéquates en fonction de la situation;5. auto-évaluation permanente de ses capacités et de son comportement; pleine conscience de l'importance de son comportement sur le niveau de sa sécurité et de celle des autres. Pleine conscience de l'impact de ses actes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A, ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A Annexe 5/2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Toute formation devra tenir une part importante à la sécurité routière et à la sécurité spécifique du (futur) utilisateur de cyclomoteur. La formation pour un véhicule de catégorie AM doit comprendre, au minimum, les documents et informations suivants : 1° Une fiche de formation, remise à l'élève en début de formation et qui, au minimum, doit comprendre : a.un paragraphe d'introduction explicitant ce que la conduite d'un deux roues entraîne tant au niveau de sa sécurité que de celle des autres. Et que l'apprentissage n'est pas seulement une question de techniques mais également de compétences, de comportements et d'attitudes responsables; b. les différentes matières à enseigner et les apprentissages visés : techniques, compétences, comportements, attitudes, évaluation, auto-évaluation;c. les résultats visés par les acquis;cela tant au niveau technique que compétence et, surtout, que comportement et attitude; d. une évaluation des acquis en fin de module de formation : auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur ainsi qu'une évaluation de la qualité de la formation.2° Les matières à enseigner (en lien avec 1° ) doivent, au minimum, être les suivantes : a.Connaissances théoriques : 1. rappel concernant le code de la route spécifique aux 2 roues;2. prise de conscience de la fragilité de la conduite en cyclomoteur, en toutes circonstances;3. connaissance de la mécanique de base;4. équipement adéquat et utilisation correcte, documents de bord; 5. prise de conscience de l'implication de la conduite sur son style de vie : relation avec l'alcool, les drogues, l'influence de l'entourage, la résistance au stress, etc.; 6. connaissance et spécificité des autres véhicules : angle mort, capacité de freinage, capacité d'évitement, etc.b. Connaissance et maîtrise du véhicule à l'arrêt ou à très basse vitesse (< 5 km/h) : 1.connaissance pratique des différents éléments du cyclomoteur (commandes, entretien, usure,...); 2. équilibre, principe d'inertie (poids), position sur le véhicule à l'arrêt, regard,...; 3. déplacer le cyclomoteur sans l'utilisation du moteur;4. démarrage - arrêt, gestion des gaz et des freins; 5. perception de l'espace, technique du regard, demi-tour, slalom,...; 6. prise de conscience des risques, même à faible vitesse.c. Maîtrise du véhicule à basse vitesse (< 25 km/h) : 1.matières vues au point « b » et adaptées en fonction de la vitesse; 2. virage, slalom, demi-tour, cercles, approche de l'évitement,...; 3. démarrage, accélération, freinages, décélération (frein moteur - freins), arrêt;4. équilibre, position sur le véhicule, technique du regard;5. savoir ajuster sa vitesse en fonction de la situation; 6. prise de conscience de l'angle mort, de la position correcte à tenir en circulation, utilisation des rétroviseurs,... d. Maîtrise du véhicule en situation de circulation (route, urbaine et/ou dense ) : 1.matières vues au point « c » mais adaptées en fonction de la situation et de la vitesse.; 2. principes d'insertion et de comportement dans le trafic, gestion de la circulation, du stress, du code de la route, des infrastructures (sens giratoires, carrefours, dos d'âne, rails, marquages,...); 3. détection des risques potentiels, des risques réels.Dépasser B se faire dépasser; croisement d'autres véhicules; passage d'obstacles, distances de sécurité (y compris latérale),...; 4. principe de la remontée de file (en approche de carrefour).Arrêt, démarrage, position dans le flux routier; 5. distance de sécurité, freinage en circulation, changement de voie, changement de direction,...; 6. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation, des infrastructures (sens giratoires, signalisation, carrefours, rails,...); 7. perception des autres véhicules et usagers : vision des autres usagers et vision par les autres usagers.Gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation; 8. conscience (et adaptation de son comportement en l'occurrence) de sa « fragilité » en tant que deux roues; 9. gestion des différents types de routes : droites, sinueuses, masquées (poteaux, arbres, autres véhicules,...), étroites, glissantes, ... e. Lors de toutes les étapes de l'apprentissage : 1.importance du comportement routier en fonction des risques inhérents au cyclomoteur; 2. perception des/par les autres usagers;3. capacité d'empathie envers les autres usagers.Anticipation du comportement (pro activité) des autres usagers; 4. évaluation/anticipation de la situation, des risques.Réactions adéquates en fonction de la situation; 5. prise de conscience de l'importance des acquis sur sa sécurité;6. auto évaluation permanente de ses capacités et de son comportement; pleine conscience de l'importance de son comportement sur le niveau de sa sécurité et de celle des autres. Pleine conscience de l'impact de ses actes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A, ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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