publié le 11 février 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques
8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques.
Examen article par article Article 1er Cet article vise à apporter trois modifications à l'article 5 concernant les catégories pouvant bénéficier d'une plaque essai.
La première modification concerne le premier point de cet article 5 qui vise la catégorie des constructeurs. Dans la phrase « il s'agit également des constructeurs, reconnus par les autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la procédure de contrôle de conformité de la production », le mot « également » est supprimé vu qu'il n'a pas d'utilité et peut en outre engendrer une confusion. Seul le certificat de conformité de production est exigé conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 (véhicules à moteur) et à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 (deux, trois roues et quadricycles) précités dans la phrase précédente de ce point.
La deuxième modification concerne l'autorisation, délivrée par le Ministre ou son délégué, aux entreprises qui ne sont pas des constructeurs et qui réalisent des tests sur des composants. Cette modification vise à préciser que l'autorisation doit porter d'une part, sur la délivrance de la plaque essai annuelle et d'autre part, sur chaque essai qui est réalisé avec cette plaque essai sur base du programme d'essai communiqué par l'entreprise.
La troisième modification vise à ajouter une catégorie supplémentaire qui peut bénéficier d'une plaque essai. Il s'agit des services techniques de catégorie A qui effectuent les essais dans leurs propres installations et qui sont agréés par une autorité de réception d'une Région ou d'un autre Etat membre.
Article 2 Cet article 2 modifie l'article 6 qui concerne les conditions d'obtention de la plaque essai.
Deux modifications sont apportées.
La première modification supprime la vérification relative à l'inscription de l'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en qualité de constructeur. Cette vérification n'est pas nécessaire étant donné que le SPF Mobilité et Transports contrôle la qualité du constructeur en vérifiant si le demandeur a joint un certificat de conformité de production délivré par l'autorité de réception compétente.
La deuxième modification concerne la vérification, effectuée par le SPF Mobilité et Transports, dans le cadre de la demande de plaque essai introduite par la nouvelle catégorie relative au service technique de catégorie A. A cet égard, la demande doit être accompagnée de la copie de l'agréation, délivrée par l'autorité compétente en matière de réception (homologation), en qualité de service technique de catégorie A. Article 3 L'article 3 modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité afin de supprimer l'alinéa 2 de cet article. Cet alinéa 2 visait la vérification faite par le SPF Finances qui contrôlait, lors du renouvellement de la plaque essai, si le demandeur exerçait bien l'activité de constructeur. D'une part, cette vérification n'est pas nécessaire étant donné que le titulaire d'une plaque essai peut décider de ne pas la renouveler et de demander une nouvelle plaque essai pour laquelle cette vérification n'est pas réalisée. D'autre part, lors d'une demande de nouvelle plaque essai et lors d'un renouvellement, le SPF Mobilité et Transports procède à la vérification de son certificat de conformité de production (COP), ce qui certifie que l'entreprise est effectivement un constructeur.
Article 4 L'article 4 vise à apporter une modification à l'article 12. L'article 12 n'est pas conforme à l'article 11.
Les mots « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots « véhicules ».
Article 5 L'article 5 vise à apporter quatre modifications à l'article 13 qui concerne les conditions d'obtention de la plaque marchand. 1° La première vise à insérer les termes « du même genre » dans les titres des articles 13.1 et 13.2.
L'article 13 distingue deux régimes : -article 13.1 : si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand dans le passé ; - article 13.2 : si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand dans le passé.
Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand dans le passé, il doit avoir renouvelé toutes ses plaques marchands et prouver 12 factures par plaque marchand renouvelée et par plaque supplémentaire marchand demandée.
Vu que l'article 2 de l'arrêté royal précité énonce qu'il existe quatre genres de plaques (auto, moto, remorque et cyclomoteur), il est logique que la règle de l'article 13 s'applique par genre de plaque marchand. Par exemple, si le demandeur a déjà eu des plaques marchands « auto » dans le passé, il devra renouveler toutes ses plaques marchands « auto » et prouver 12 factures par plaque marchand « auto » supplémentaire demandée. Toutefois, s'il n'a jamais eu de plaque marchand « moto », il pourra demander une plaque marchand « moto » sans devoir respecter les conditions visées à l'article 13.2. Dans ce cas, c'est l'article 13.1 qui s'appliquera vu que le demandeur n'a jamais eu de plaque marchand « moto » dans le passé.
Les titres des articles 13.1 et 13.2 sont donc rédigés de la manière suivante : - article 13.1 : si le demandeur n'a jamais été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé ; - article 13.2 : si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé. 2° La deuxième modification consiste à supprimer la période limitée durant laquelle la nouvelle plaque marchand supplémentaire doit être demandée L'ancienne version de cet article 13.2 énonce que la demande d'une plaque marchand supplémentaire devait être introduite entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année qui suit.
Cette période limitée est supprimée, ce qui signifie que cette demande peut être introduite toute l'année (du 1er janvier au 31 décembre).
Si le demandeur a donc renouvelé toutes ses plaques marchands et a produit 12 factures par plaque renouvelée et 12 factures par plaque supplémentaire demandée, il pourra demander ses plaques marchands supplémentaires toute l'année, même après le 28 février. Il ne devra donc plus attendre le mois d'octobre afin d'introduire cette demande. 3° La troisième modification vise à préciser le calcul des factures L'article 13.2 mentionne que le nombre de nouvelles plaques marchands est déterminé en fonction du nombre de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la modification apportée vise à préciser que l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées : - soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ; - soit à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté. 4° La quatrième modification vise à préciser que les conditions, énoncées à l'article 13.2 précité, ne sont pas applicables en cas de délivrance d'une nouvelle plaque marchand suite à une déclaration de perte ou de vol faite à un service de Police En cas de délivrance d'une nouvelle plaque suite à une déclaration de perte ou de vol faite à un service de Police, il ne s'agit en effet pas d'une réelle nouvelle plaque marchand supplémentaire. Il est donc logique que les conditions, relatives au renouvellement des autres plaques marchands et à la production de 12 factures par plaque marchand renouvelée et par plaque marchand supplémentaire demandée, ne soient pas applicables si cette demande de nouvelle plaque marchand est introduite durant la même année que l'année de la validité de la plaque perdue ou volée. La nouvelle plaque marchand délivrée présentera la même année de validité que la plaque marchand perdue ou volée.
Article 6 L'article 6 apporte une modification à l'article 14 qui concerne les conditions de renouvellement de la plaque marchand.
L'alinéa 2 de cet article 14 énonce que les négociants en véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la modification apportée vise à préciser que l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées : - soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ; - soit à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté.
Article 7 L'article 7 modifie l'article 16 qui énonce que le titulaire de la plaque marchand doit être propriétaire du véhicule sur lequel la plaque marchand est apposée.
Il arrive en effet parfois que le titulaire de la plaque marchand, négociant en véhicules, ne soit plus propriétaire du véhicule si le contrat de vente a déjà été conclu. La modification vise par conséquent à prévoir une exception afin de permettre au titulaire de la plaque marchand d'apposer la plaque marchand sur un véhicule qu'il a vendu (dont il n'est plus le propriétaire) afin de se rendre vers le lieu d'embarquement (port, train, ...) ou vers l'acheteur.
Article 8 L'article 8 remplace l'alinéa 1er de l'article 19 afin d'apporter trois modifications à la plaque professionnelle.
La première modification concerne le nombre de journées non nécessairement consécutives durant lesquelles la plaque professionnelle peut être utilisée. Le nombre de cinq journées est augmenté à huit journées.
La seconde modification vise à préciser la portée de la première des formalités pour lesquelles la plaque professionnelle peut être utilisée. La plaque professionnelle n'est pas utilisée uniquement pour la livraison du véhicule. Elle peut également être utilisée pour réaliser un transfert du véhicule en vue d'une acquisition ou d'une réparation.
La troisième modification ajoute à la liste, relative aux démarches pour lesquelles la plaque professionnelle peut être utilisée, une démarche supplémentaire : la démonstration de ce véhicule visée dans le nouvel article 25. Cette démonstration est donc commentée sous l'article 13 modifiant l'article 25.
Article 9 L'article 9 modifie l'article 21 relatif aux conditions d'obtention de la plaque professionnelle.
Cette modification découle de la modification de l'article 26.
L'article 26 permet désormais au titulaire d'une plaque professionnelle d'obtenir plus de deux plaques professionnelles par genre et par unité d'établissement s'il prouve qu'il emploie dans son unité d'établissement des travailleurs équivalent temps plein dont le nombre est égale ou supérieur à vingt.
Vu que cette preuve doit être apportée en communiquant une copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant la demande, ce document est ajouté dans les conditions d'obtention d'une plaque professionnelle lorsque le titulaire souhaite obtenir plus de deux plaques professionnelles par genre et par unité d'établissement.
Article 10 L'article 10 modifie l'article 22 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité afin de supprimer l'alinéa 2 de cet article. Cet alinéa 2 visait la vérification faite par le SPF Finances qui contrôlait, lors du renouvellement de la plaque professionnelle, si le demandeur exerçait bien l'activité de carrossier ou de réparateur. D'une part, cette vérification n'est pas nécessaire étant donné que le titulaire d'une plaque professionnelle peut décider de ne pas la renouveler et de demander une nouvelle plaque professionnelle pour laquelle cette vérification n'est pas réalisée. D'autre part, les conditions d'utilisation de la plaque professionnelle sont déjà bien encadrées étant donné qu'une attestation d'immatriculation provisoire doit être à bord du véhicule qui peut être utilisé avec cette plaque durant huit journées non nécessairement consécutives.
Article 11 L'article 11 modifie l'article 23 qui concerne les personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle.
Cette modification consiste à ajouter une catégorie de personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle.
Un alinéa 4 est inséré afin de prévoir que la plaque professionnelle peut également être utilisée par un professionnel du secteur automobile qui effectue des essais d'un véhicule se trouvant en réparation chez le titulaire de la plaque professionnelle.
Article 12 L'article 12 modifie l'aliéna 1er de l'article 24 en ce qui concerne le nombre de journées non nécessairement consécutives durant lesquelles la plaque professionnelle peut être utilisée. Le nombre de cinq journées est augmenté à huit journées.
Article 13 L'article 13 vise à remplacer l'article 25 afin d'apporter une dérogation relative à l'interdiction de prêt ou de location d'un véhicule muni d'une plaque professionnelle.
L'article 25 vise à permettre l'utilisation de la plaque professionnelle afin de réaliser une démonstration. qui consiste à présenter le véhicule homologué au public. Cette démonstration permet également au titulaire de la plaque professionnelle d'autoriser une personne physique à utiliser le véhicule muni de la plaque professionnelle.
L'autorisation du titulaire de la plaque professionnelle, établie conformément au modèle énoncé à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (cf annexe 1 du présent arrêté), doit toutefois se trouver à bord du véhicule muni de la plaque professionnelle.
Article 14 L'article 14 modifie l'article 26 afin de remplacer l'aliéna 2 et d'apporter trois modifications.
La première modification vise à doubler le nombre de plaque professionnelle par unité d'établissement. Ce nombre est désormais de deux plaques.
La deuxième modification vise à permettre à un titulaire, qui emploie dans son unité d'établissement des travailleurs équivalent temps plein dont le nombre est égale ou supérieur à vingt et qui peut en attester par la copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant sa demande, d'obtenir des plaques professionnelles supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante : - si le titulaire emploie entre vingt à trente travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir une plaque professionnelle supplémentaire, ce qui revient à disposer d'un total de trois plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ; - si le titulaire emploie plus de trente et jusqu'à quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir deux plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de quatre plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ; - si le titulaire emploie plus de quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir trois plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de cinq plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement.
La troisième modification concerne le nombre de journées non nécessairement consécutives durant lesquelles la plaque professionnelle peut être utilisée. Le nombre de cinq journées est augmenté à huit journées.
Article 15 L'article 15 remplace l'article 27 qui concerne la définition de la plaque nationale et les conditions d'utilisation.
Trois modifications sont apportées.
La première modification vise à préciser la portée de la première des formalités pour lesquelles la plaque nationale peut être utilisée. La plaque nationale n'est pas utilisée uniquement pour la livraison du véhicule. Elle peut également être utilisée pour réaliser un transfert du véhicule en vue d'une réparation.
La deuxième modification vise à permettre l'utilisation de la plaque nationale dans le cadre d'une démonstration qui consiste à présenter le véhicule au public. Cette démonstration permet également au titulaire de la plaque nationale d'autoriser une personne physique à utiliser le véhicule muni de la plaque nationale.
La troisième modification vise à autoriser un expert à tester un véhicule, mis en circulation depuis plus de trente ans et muni d'une plaque nationale, dans le cadre d'une expertise de ce véhicule.
Article 16 L'article 16 vise à modifier l'article 28 afin d'apporter une précision relative aux personnes physiques et morales pouvant bénéficier de la plaque nationale.
La plaque nationale est en effet réservée à toute personne physique ou morale résidant en Belgique. A cet égard, il y a lieu de se référer à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules qui précise que la résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes : a) être inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et être âgées de minimum seize ans;b) être inscrites dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;c) en tant que personnes morales être constituées par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé. La disposition, relative à la plaque nationale, ne modifie pas les dispositions, relatives aux immatriculations provisoires des véhicules des personnes ne résidant pas en Belgique, qui sont énoncées dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Article 17 L'article 17 modifie l'article 35 qui mentionne les données à compléter sur le formulaire de demande d'immatriculation d'une plaque marchand et d'une plaque professionnelle. L'article énonce que le demandeur mentionne soit la cylindrée, soit la masse. Toutefois, si le demandeur le souhaite, il peut aussi choisir de mentionner les deux données et pas un seule de ces données.
Article 18 L'article 18 modifie l'article 44 qui concerne la procédure à suivre lorsque la Police a saisi une plaque commerciale. Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une de ses plaques commerciales, ne pourra plus introduire de demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de la constatation des abus. L'objectif, poursuivi par cet article, est d'éviter que le titulaire remplace immédiatement la plaque saisie par une nouvelle plaque.
Le titulaire peut toutefois continuer à utiliser les autres plaques commerciales qui n'ont pas été saisies.
C'est la raison pour laquelle cet article a été modifié afin de remplacer les mots « demande d'immatriculation » par les mots « demande d'une nouvelle plaque d'immatriculation ».
Article 19 Cet article 19 remplace l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité. La nouvelle annexe 3 est énoncée dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Cette annexe 3 concerne le contrat de mise à disposition d'un véhicule qui doit se trouver à bord du véhicule, muni d'une plaque marchand, lorsque ce véhicule est prêté à un client qui souhaite l'essayer durant une période de sept jours.
Vu que la démonstration est à présent aussi prévue avec un véhicule muni d'une plaque professionnelle (cf article 25), l'annexe 3 est donc modifiée afin d'insérer également la référence à la démonstration d'un véhicule muni d'une plaque professionnelle.
Article 20 Cette disposition concerne la date d'entrée en vigueur qui tient compte du délai nécessaire afin de réaliser les modifications informatiques requises.
Article 21 Cette disposition n'appelle aucun commentaire J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, G. GILKINET
8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques ;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté ;
Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : « Les plaques commerciales ont fait l'objet d'une précédente révision qui a modifié l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité et qui a été publiée au Moniteur belge du 15 mai 2020.
Suite à l'application de cet arrêté durant un an, un projet d'arrêté est préparé afin d'insérer quelques modifications qui ne remettent toutefois pas en cause les principes généraux apportés par cette révision des plaques commerciales.
Ce projet d'arrêté est accompagné d'un rapport au Roi qui énonce le commentaire des articles.
Ces modifications émanent en partie des recommandations adressées par les fédérations représentatives des entreprises utilisant des plaques commerciales, et ce sur base des constats effectués depuis le remplacement annuel des plaques entamé le 1er octobre dernier. Cela a permis de corriger plusieurs éléments concrets qui doivent rapidement entrer en application vu que les plaques essai renouvelées en 2020 et soumises à l'ancienne réglementation ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2022.
Les principales modifications visent la plaque professionnelle (augmentation du nombre de plaques et du nombre de journées d'utilisation).
Depuis la révision des plaques commerciales, la plaque essai, compte tenu de sa nature, n'est réservée qu'aux constructeurs disposant d'un certificat de conformité de production pour réaliser uniquement des essais.
La plaque professionnelle a donc été créée en vue de fournir une alternative légale aux carrossiers et aux réparateurs ne pouvant plus bénéficier de la plaque essai. Avant la révision, les carrossiers et les réparateurs bénéficiaient d'un nombre illimité de plaques essai dont l'utilisation n'était en outre pas limitée aux essais et couvrait les activités des carrossiers et des réparateurs.
Les fédérations automobiles ont exposé que le nombre de plaques professionnelles et le nombre de journées d'utilisation de ces plaques ne sont pas suffisants pour pouvoir exercer les activités de carrossiers et de réparateurs.
Le nombre actuel de plaques professionnelles est déterminé dans l'article 26 qui énonce une plaque par unité d'établissement. Le projet d'arrêté vise à doubler ce nombre afin de permettre aux entreprises disposant de plusieurs employés d'effectuer plusieurs démarches en même temps.
Vu que la charge de travail dépend en outre de la grandeur de l'entreprise, le projet d'arrêté permet aux entreprises de solliciter une à trois plaques professionnelles supplémentaires sur base du nombre de travailleurs équivalents temps plein (production de la déclaration multifonctionnelle à l'Office National de Sécurité Sociale du trimestre précédant la demande de plaque supplémentaire).
En ce qui concerne le nombre de journées d'utilisation, il apparait que ce nombre n'est pas suffisant pour effectuer toutes les démarches nécessaires (ex : présentation du véhicule au contrôle technique lors d'une première visite et d'une seconde visite si nécessaire, essai du véhicule après réparation, conduite du véhicule vers un ou plusieurs experts chargés d'effectuer certaines transformations, livraison du véhicule). C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté vise à modifier l'article 19 et l'article 26 pour augmenter le nombre de cinq journées à huit journées.
Le projet d'arrêté étend également les conditions d'utilisation de la plaque professionnelle pour bien couvrir toutes les activités des carrossiers et des réparateurs. La condition relative à la livraison du véhicule est dès lors précisée pour viser également le transfert du véhicule en vue de sa réparation. Il est également possible d'utiliser la plaque professionnelle pour permettre au client potentiel de tester le véhicule d'occasion vendu par le réparateur ou par le carrossier.
Compte tenu du fait que les carrossiers/réparateurs et les négociants ne bénéficient plus, depuis le 1er janvier 2022, des plaques essais qu'ils avaient renouvelées sous l'ancien régime en 2020, il est essentiel que les modifications apportées par le présent projet d'arrêté entrent en vigueur le plus rapidement possible afin de permettre à ces entreprises d'exercer leurs activités. Tout report de l'entrée en vigueur de cet arrêté aura des conséquences économiques importantes sur ces entreprises qui ne disposeront pas d'un nombre suffisant de plaques commerciales pour exercer leurs activités professionnelles ».
Vu l'avis n° 70.863/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le point 1°, le mot « également » est supprimé ;2° Dans le point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « Cette autorisation doit porter d'une part, sur la délivrance de la plaque essai annuelle et d'autre part, sur chaque essai qui est réalisé avec cette plaque essai sur base du programme d'essai communiqué par l'entreprise ».3° le point 5° est ajouté : « 5° les services techniques de catégorie A qui effectuent les essais dans leurs propres installations et qui sont agréés par une autorité de réception d'une Région ou d'un autre Etat membre ».
Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, la modification suivante est apportée : 1° L'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant : « Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ; - en ce qui concerne la catégorie visée au point 1° de l'article 5, la demande doit être accompagnée de la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière de réception (homologation), comme constructeur ; - en ce qui concerne la catégorie visée au point 5° de l'article 5, la demande doit être accompagnée de la copie de l'agréation, délivrée par l'autorité compétente en matière de réception (homologation), en qualité de service technique de catégorie A.
Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 4.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les mots « véhicules automobiles » sont remplacés par « véhicules ».
Art. 5.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le titre de l'article 13.1 est remplacé par le titre suivant : « si le demandeur n'a jamais été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé » ; 2° Dans l'alinéa 2 de l'article 13.1, le mot « verwervingsvoorwaard" est remplacé par le mot "verwervingsvoorwaarde" ; 3° L'article 13.2 est remplacé par l'article 13.2 suivant : « Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé, la demande doit être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ; - le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées : - soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ; - soit à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté.
Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux conditions de renouvellement visées à l'article 14.
Les conditions, énoncées dans les trois alinéas précédents, ne sont pas applicables en cas de délivrance d'une nouvelle plaque suite à une déclaration de perte ou de vol faite à un service de Police si la demande de nouvelle plaque marchand est introduite durant la même année que l'année de la validité de la plaque perdue ou volée. La nouvelle plaque marchand, délivrée suite à une déclaration de perte ou de vol, présentera la même année de validité que la plaque marchand perdue ou volée ».
Art. 6.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l'immatriculation et répondant aux définitions mentionnées : - soit à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ; - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du présent arrêté ».
Art. 7.L'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 16 suivant : «
Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque marchand.
Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que sur le véhicules dont il est propriétaire sauf lorsque le véhicule qu'il a vendu n'est pas encore livré à l'acheteur. Dans ce cas, la plaque marchand peut être apposée sur le véhicule vendu afin de se rendre vers le lieu d'embarquement (port, train, ...) ou vers l'acheteur.
Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La plaque professionnelle est utilisée afin que les carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le territoire belge, durant une période de huit journées non nécessairement consécutives, les formalités suivantes : - la livraison de ce véhicule ; - le transfert du véhicule en vue d'une réparation ; - la vérification du véhicule après une réparation; - les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l'obtention d'une homologation individuelle ; - les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle technique des véhicules en circulation ; - la démonstration de ce véhicule visée à l'article 25 du présent arrêté ».
Art. 9.L'article 21 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 21 suivant : «
Art. 21.Conditions relatives à l'obtention La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante : - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ; - le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ; - si le demandeur souhaite obtenir plus de deux plaques professionnelles par genre et par unité d'établissement, la demande doit être accompagnée d'une copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant la demande.
Art. 10.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 11.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, un alinéa 4 est ajouté : « La plaque professionnelle peut également être utilisée par un professionnel du secteur automobile qui effectue des essais d'un véhicule se trouvant en réparation chez le titulaire de la plaque professionnelle. A cet égard, un document, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque professionnelle, devra se trouver à bord du véhicule qui est testé par le professionnel du secteur dans le cadre d'une réparation ou d'un service après-vente ».
Art. 12.Dans l'alinéa 1er de l'article 24 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, le mot « cinq » est remplacé par le mot « huit ».
Art. 13.L'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 25 suivant : « Art. 25 - Dérogation relative à l'interdiction de prêt ou de location.
Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules pourvus d'une plaque professionnelle.
Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque professionnelle de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du véhicule ».
Art. 14.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 à 4 suivants : « Un même titulaire peut disposer de deux plaques maximum par genre de plaque et par unité d'établissement.
Toutefois, un titulaire, qui emploie dans son unité d'établissement des travailleurs équivalent temps plein dont le nombre est égale ou supérieur à vingt et qui peut en attester par la copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l'Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant sa demande, peut obtenir des plaques professionnelles supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante : - si le titulaire emploie entre vingt à trente travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir une plaque professionnelle supplémentaire, ce qui revient à disposer d'un total de trois plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ; - si le titulaire emploie plus de trente et jusqu'à quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir deux plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de quatre plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement ; - si le titulaire emploie plus de quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir trois plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d'un total de cinq plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d'établissement.
Cette plaque professionnelle est utilisée durant une période maximale de huit journées non nécessairement consécutives par an et par véhicule ».
Art. 15.L'article 27 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant : « Art. 27 - La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours calendriers consécutifs, les formalités suivantes : - la livraison de ce véhicule ; - le transfert du véhicule en vue de sa réparation ; - la vérification du véhicule après une réparation; - les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l'obtention d'une homologation individuelle ; - les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle technique des véhicules. - la démonstration de ce véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque nationale peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule muni de la plaque nationale ; - l'essai d'un véhicule, mis en circulation depuis plus de trente ans, par un expert dans le cadre d'une expertise de ce véhicule.
Art. 16.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant : « La plaque nationale est réservée à toute personne physique ou morale résidant en Belgique. A cet égard, il y a lieu de se référer à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules qui précise que la résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes : a) être inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et être âgées de minimum seize ans;b) être inscrites dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;c) en tant que personnes morales être constituées par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé ».
Art. 17.L'article 35 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : - soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une plaque « professionnelle »; - soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces véhicules ; - soit les deux données énoncées ci-dessus ».
Art. 18.Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa 1 suivant : « Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de demande d'une nouvelle plaque d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de la constatation des abus ».
Art. 19.L'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2022.
Art. 21.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM
Pour la consultation du tableau, voir image