publié le 13 février 2012
Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
8 FEVRIER 2012. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 28 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des kinésithérapeutes tous les quatre ans; qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2012, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté, qui fixe la date du début de la procédure doit être pris et publié dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent satisfaire aux conditions suivantes : A. 1° avoir statitairement pour but principal la défense des intérêts professionnels de tous les kinésithérapeutes; 2° s'adresser statairement à tous les kinésithérapeutes d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des kinésithérapeutes affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnels du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux kinésithérapeutes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'INAMI;4° démontrer que depuis deux ans déjà, à la date fixée par Nous, à laqualle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 1 000 membres kinésithérapeutes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 000 fois la cotisation fixée au 3° ; B. les conditions mentionnées au point A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'o'rganisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. § 2. Un groupement d'organisations professionnelles de kinésithérapeutes qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A. 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontrent qu'elles défendent depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des kinésithérapeutes, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, doit être remplie soit par ces organisations professionnelles, soit par la totalité des associations dont se composent les organisations professionnelles; 2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections. B. les organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 1 000 membres kinésithérapeutes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui payent la cotisation fixée au § 1er, A, 3°, ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 000 fois la cotisation fixée au 3°. § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération qu'une seule affiliation par kinésithérapeute à une organisation professionnelle ou à une association. § 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, une demande ainsi que les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4°, ou § 2, A, avec une déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5°, ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention.
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Les données concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées par deux inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI et en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle, ou, par des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement. Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont contrôlées par des huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Le contrôle de la liste des membres des organisations professionnelles ou groupements d'organisations professionnelles est effectué sur base de liste de membres produites par toutes les organisations et groupements professionnels, électroniquement et selon un modèle unique fixé par les Inspecteurs sociaux. Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé décide si chaque organisation professionnelle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle. Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l'article 6 du présent arrêté, les organisations professionnelles reconnues représentatives sur base d'une élection, conservent leur reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base de l'élection suivante. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 2.§ 1er. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.
Les organisations professionnelles qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4 et les électeurs, peuvent consulter la liste électorale sur le site Internet de l'INAMI. Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à Internet peuvent consulter la liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux sièges provinciaux de l'INAMI. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée sur le site Internet de l' l'INAMI, tout kinésithérapeute qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l'INAMI. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 3. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 3.§ 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de kinésithérapeutes reconnue. Le vote est facultatif et se fait par courrier postal ou par voie électronique. En cas de vote par courrier postal, le bulletin de vote est envoyé à l'INAMI sous pli fermé à la poste. § 2. Les votes sont dépouillés et comptabilisés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections. Un bureau de dépouillement est constitué à cet effet et est composé : - du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI; - des deux fonctionnaires de classe A4, affectés au Service des soins de santé de l'INAMI, comptant l'ancienneté de grade la plus importante.
Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement sont, quelle qu'en soit la raison, empêchés d'en faire partie, ou en l'absence du titulaire d'une ou plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante et subsidiairement, par un fonctionnaire de classe A3 du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante. § 3. Dans le procès-verbal, dressé après le dépouillement et la comptabilisation par le bureau de dépouillement, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et le nombre de votes blancs ou nuls. § 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 4.La répartition des mandats entres les organisations professionnelles de kinésithérapeutes qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnues représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc. En cas d'égalité du nombre de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté royal s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations professionnelles de kinésithérapeutes détiennent dans les organes faisant légalement partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 1er, et la fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois. Dans ces délais et dans cette période de cinq mois, il n'est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 août inclus et de la période allant du 25 décembre jusqu'au 1er janvier inclus.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX