publié le 13 février 2012
Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
9 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2012 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 28 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des kinésithérapeutes tous les quatre ans; qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2012, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté, qui fixe la date du début de la procédure doit être pris et publié dans les meilleurs délais, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "le Ministre" : le Ministre des Affaires sociales;2° "le Fonctionnaire dirigeant" : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 8 février 2012 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux, à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste. CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives de kinésitherapeutes
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, une demande ainsi que les données suivantes : 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal;2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A, 5°, de l'arrêté royal. § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, une demande ainsi que les données suivantes : 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article;2° pour l'(les) autre(s) organisation(s) : a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation, les organisations ou les associations dont elle est composée ou dont elles sont composées perçoit ou perçoivent des cotisations au sens de l'article 1er, § 1er, A, 3°, de l'arrêté royal;b) toutes les données démontrant qu'elle a ou qu'elles ont, pendant les deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels de tous les kinésithérapeutes;3° pour le groupement : a) le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations de la convention réciproque;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal; c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont ensemble aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.
Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande de reconnaissance les données visées dans l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, et dans l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, et l'article 2, § 2, 3°, c), aux deux Inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Deux inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôlent les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c), en présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles.
Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les kinésithérapeutes affiliés sont fournies : - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; - le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est affilié; - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédent la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal; - le montant payé; - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente; - le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées; - le total des cotisations payées par les kinésithérapeutes mentionnés.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en néerlandais par les deux Inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.
Simultanément aux contrôles visés à l'alinéa 4, les Huissiers de Justice, désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils comparent les listes qui leur sont remises dans le format informatique fixé par les Inspecteurs sociaux, par les organisations professionnelles et qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom et le numéro d'identification du kinésithérapeute affilié; ils y cochent les noms des kinésithérapeutes qui apparaissent plus d'une fois sur ces listes. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nombre des ces kinésithérapeutes, qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande de reconnaissance de la représentativité. § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou groupement au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité.
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de quinze jours suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, § 2; - une copie de la notification de la décision; - les griefs contre la décision.
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision par lettre recommandée, dans un délai de dix jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Témoins
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des kinésithérapeutes qui seront leurs témoins lors du tirage au sort visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. § 2. Dans un délai de sept jour après la date de la lettre recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements communiquent par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance de leurs témoins. CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre numérique. § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage au sort, fixés par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent la date et le lieu du tirage au sort à leurs témoins. § 3. Le tirage au sort a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage au sort qui est signé par le fonctionnaire dirigeant et les témoins. § 4. Une copie du procès-verbal du tirage au sort est envoyée par lettre recommandée par le fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à chaque groupement participants. CHAPITRE V. - Liste électorale
Art. 7.La liste électorale comprend le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque kinésithérapeute répertorié à l'INAMI.
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à l'article 7, la liste peut être consultée sur le site Internet de l'INAMI et à l'adresse du siège central de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles. § 2. Une consultation de la liste sur le site Internet de l'INAMI sera aussi possible via la mise à disposition d'écrans aux sièges des services provinciaux de l'INAMI. A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. § 3. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.
Art. 9.§ 1er. Le kinésithérapeute qui souhaite introduire une réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 3, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle linguistique. § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considérée comme irrecevable.
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale définitive et communique celle-ci via support électronique aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. CHAPITRE VI. - Opérations de vote
Art. 11.§ 1er. Au plus tard quinze jours suivant le tirage au sort visé à l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque kinésithérapeute dont le nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. § 2. L'envoi comprend : 1° des instructions sur la procédure du vote par voie électronique;2° des instructions sur la procédure de vote par courrier postal;3° un bulletin de vote qui comportera une zone d'identification du document permettant son traitement automatisé et confidentiel;4° une enveloppe pour renvoyer par voie postale à l'INAMI le bulletin de vote; § 3. Le kinésithérapeute exprime son vote dans les quinze jours suivant la date de l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été renvoyées ainsi que les votes électroniques non exprimés dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre VII.
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement : 1° en cas de vote par voie postale qu'en coloriant en noir le cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement;2° en cas de vote par voie électronique qu'en cochant le nom d'une organisation ou d'un groupement selon les instructions sur la procédure visées à l'article 11, § 2, 1°.
Art. 13.Le premier vote par voie électronique enregistré annulera automatiquement tout autre vote. CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement
Art. 14.La date du dépouillement et de la comptabilisation des votes est fixée par le fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour suivant le tirage au sort visé à l'article 6, § 2.
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement et de la comptabilisation des votes, le bureau de dépouillement est constitué. Les fonctionnaires qui en font partie en sont informés par le Fonctionnaire dirigeant ainsi que de la date du dépouillement.
Art. 16.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement et de comptabilisation des votes, le fonctionnaire dirigeant appelle les témoins visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.
Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement qu'un seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement participants.
Art. 17.A l'expiration du délai fixé à l'article 11, § 3, l'INAMI peut faire procéder à intervalles réguliers en présence de témoins des organisations et groupements participants, à l'ouverture des enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4°, et à la digitalisation des bulletins de vote qu'elles contiennent.
Art. 18.Les votes émis par voie postale et par voie électronique sont rassemblés dans une application informatique sécurisée au moyen d'un algorithme dont la clef est conservée par les huissiers de Justice désignés par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 19.Le jour du dépouillement et de la comptabilisation des votes, en présence des témoins des organisations et groupements participants, les résultats des votes sont comptabilisés en utilisant la clef visée à l'article 18 et sont consignés dans le procès-verbal du bureau de dépouillement dont le fonctionnaire dirigeant définit le modèle.
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne : 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant suivi du nombre de voix obtenues par eux;2° les nombres de votes blancs et nuls;3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;4° la signature des membres et des témoins présents. CHAPITRE VIII. - Publication
Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : 1° au Ministre;2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi coordonnée susvisée;4° au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article 140 de la loi coordonnée susvisée. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 2012.
Mme L. ONKELINX