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Arrêté Royal du 08 février 2000
publié le 01 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au temps de carence durant une incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012273
pub.
01/08/2006
prom.
08/02/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au temps de carence durant une incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au temps de carence durant une incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Temps de carence durant une incapacité de travail (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45208/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Sans préjudice à l'application de la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative au paiement des jours de carence, chaque jour de carence comme prévu à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, est payé aux ouvriers pour autant que cet incapacité de travail dure au moins sept jours calendriers. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 avril 1980, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et électrique, concernant la carence durant une incapacité de travail des ouvriers et ouvrières occupés dan certaines entreprises commerciales ressortissant à cette commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1981.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncé moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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