publié le 15 juin 1999
Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une enquête dénommée « Tussen burger en overheid »
8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une enquête dénommée « Tussen burger en overheid »
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national pour les besoins d'une enquête dénommée « Tussen burger en overheid ».
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Centre de Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel » est chargé de cette enquête, laquelle est effectuée à la demande de l'autorité fédérale dans le cadre du programme intitulé « Recherche socio-économique prospective ».
Le thème de l'enquête est la place du citoyen dans l'environnement social et sa participation dans la prise de décision. L'objectif de l'enquête consiste à améliorer la vision du fonctionnement de cet environnement. Cette vision doit déboucher sur des initiatives destinées à réduire le fossé entre l'autorité et le citoyen.
La méthode qui sera appliquée lors de l'enquête peut être décrite comme suit : un questionnaire sera présenté à environ 1700 personnes de la partie flamande du pays, en vue de collecter des informations concernant leur participation à l'environnement social et les attitudes qui sont les leurs en matière de citoyenneté et de culture politique. A cette fin, il convient d'extraire du Registre national des personnes physiques un échantillon de la population adulte de la Région flamande.
L'enquête qui sera effectuée au départ de cet échantillon doit permettre au centre de recherche de se prononcer, d'une part, sur l'implication de la population dans le fonctionnement du processus politique et social et, d'autre part, sur le rôle que l'environnement social joue ou est susceptible de jouer dans la promotion de la cohésion sociale. Il s'agit donc, pour partie, d'une enquête traditionnelle sur la participation politique et, pour partie, d'une enquête sur la question de savoir dans quelle mesure la vie associative contribue au maintien ou à la promotion d'une culture politique démocratique. C'est uniquement sur la base d'un échantillon représentatif de la population que des appréciations fondées peuvent être émises à cet égard et il est nécessaire à cette fin de pouvoir recourir aux informations du Registre national des personnes physiques. Toute autre source qui serait utilisée pour constituer l'échantillon (par exemple les listes de membres d'associations) comporte en effet un risque de déformation des résultats.
Cette enquête est incontestablement d'intérêt scientifique : par comparaison avec certains autres pays (notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark), la recherche en cette matière n'est pas encore très développée dans notre pays. L'enquête ne sera donc pas seulement utile pour mieux connaître le processus politique mais elle contribuera également au développement des sciences sociales en Belgique.
Concrètement, il sera procédé comme suit : trois échantillons constitués chacun de 1 700 personnes seront extraits du Registre national, soit au total 5 100 personnes. Le premier groupe de 1 700 personnes sera mis en oeuvre pour le travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse dans ce premier groupe, il sera recouru aux deux autres à titre de substitution.
Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement justifiée, le Centre de Sociologie de la V.U.B. sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi organique du 8 août 1983 sur le Registre national.
La communication de ces informations se justifie comme suit : - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour interroger les personnes composant l'échantillon; - la connaissance des informations visées aux 2° (date de naissance) et 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être constitué d'une composante représentative de la population; - la connaissance de l'information visée au 4° (nationalité) est elle aussi indispensable étant donné que seules des personnes de nationalité belge seront interrogées.
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 « fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre », l'article 4 de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la clôture de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998. A cette date en effet, le travail sur le terrain doit être terminé et l'analyse de l'enquête, seulement débuter.
Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication du Registre national se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication de ces informations satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 : - la « Vrije Universiteit Brussel » est dotée de la personnalité juridique; - le « Centrum voor Sociologie » a désigné le bureau de recherche privé DIMARSO S.A., en qualité de sous-traitant. La sous-traitance consiste en ce que la S.A. DIMARSO se verra confier le travail d'enquête sur le terrain. Cette collaboration se justifie par le fait que DIMARSO S.A. dispose d'un réseau d'interviewers formés et expérimentés et qu'elle a déjà effectué à plusieurs reprises le travail sur le terrain pour les enquêtes précédentes. Concrètement, cette collaboration est organisée comme suit : le « Centrum voor Sociologie » communique les informations obtenues via le Registre national à DIMARSO S.A. qui procède aux interviews, conformément aux conditions imposées par le « Centrum voor Sociologie » et sous son contrôle. Les informations ne peuvent être conservées par DIMARSO S.A. que pendant le temps nécessaire au travail sur le terrain et doivent être effacées au plus tard le 31 décembre 1998.
Etant donné que la sous-traitance ne porte que sur des aspects secondaires de l'enquête et compte tenu du fait que toutes les opérations se déroulent sous la responsabilité du « Centrum voor Sociologie », il peut être affirmé que la sous-traitance se fait en conformité avec les règles fixées en la matière par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995. En outre, la sous-traitance intervient avec l'autorisation des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Il n'y a dès lors pas d'objection à ce que DIMARSO S.A. soit agréée en qualité de sous-traitant; - le Centre de Sociologie ainsi que son sous-traitant qui en relève disposent du personnel et des moyens techniques nécessaires; - les collaborateurs scientifiques dudit Centre ainsi que de son sous-traitant ont souscrit une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données qui auront été reçues en communication du Registre national; - le centre de recherche concerné a pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée; - deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés.
Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre de Sociologie qui auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef permettant de les mettre en relation. Après accomplissement du travail sur le terrain, cette clef sera détruite, en sorte qu'il ne sera plus possible de déterminer l'identité des personnes interrogées; - l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations anonymes et non identifiables. 2° le préambule du projet d'arrêté royal réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : - les articles 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 2, a); - la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, notamment les points 3.1 et 3.2 de son annexe.
Cette énumération appelle les commentaires ci-après : - l'article 4 de la susdite loi du 8 décembre 1992 et le point 3.1 de la Recommandation susvisée du Conseil de l'Europe imposent l'obligation d'informer les personnes interrogées sur les initiateurs de l'enquête ainsi que sur la nature de celle-ci, sur les finalités qu'elle poursuit et sur les modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées; - l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée dispose que des données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour des finalités déterminées et légitimes. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités; - l'article 6 de ladite loi dispose que le traitement de données à caractère personnel, portant notamment sur les opinions ou activités politiques, n'est autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi.
L'article 148 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer « portant des dispositions sociales et diverses » stipule que les mots « fins déterminées en vertu de la loi », tels que visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992, doivent être interprétés comme constituant une habilitation donnée au Roi pour déterminer les objectifs en vue desquels et les circonstances dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées, conformément aux autres dispositions de ladite loi du 8 décembre 1992 (1).
C'est ce qui a été réalisé par l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (2).
Etant donné qu'il s'agit ici d'une enquête portant sur l'implication de la population dans la vie politique, des questions seront à coup sûr posées aux personnes interrogées sur leurs opinions et activités politiques.
L'article 2 de l'arrêté en projet satisfait au prescrit, d'une part, de l'article 2, a), dudit arrêté royal n° 14 selon lequel le traitement de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la personne concernée, ce consentement pouvant être retiré à tout moment, et d'autre part, du point 3.2 de l'annexe à la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 selon lequel les personnes qui sont invitées à collaborer à l'enquête doivent être informées qu'elles sont libres de donner ou de refuser leur coopération et qu'elles ont le droit d'interrompre celle-ci à tout moment sans devoir en justifier les motifs.
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 11 septembre 1997. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques observations. Il a été tenu compte de ces observations, à l'exception de ce qui suit : 1) La Commission soutient que le Registre national doit envoyer lui-même les lettres aux personnes qui composent l'échantillon.Cette suggestion n'a pas été retenue pour les motifs énumérés ci-après : a) L'article 5, alinéa 2, a), de la loi précitée du 8 août 1983 autorise l'université à recevoir communication des informations du Registre national qui sont nécessaires à son enquête scientifique.Il ne s'agit donc pas ici d'un accès au Registre national : l'échantillon sera effectivement extrait par les services du Registre national, et seules les informations relatives aux personnes qui composent cet échantillon seront communiquées à l'université. b) Pour des raisons pratiques, il est également souhaitable que l'université connaisse elle-même les informations relatives aux personnes sélectionnées : l'enquête proprement dite sera en effet réalisée par des enquêteurs qui se rendent au domicile des personnes sélectionnées, leur soumettent le questionnaire et notent leurs réponses.A cette fin, l'université doit évidemment connaître les noms et adresses des personnes interrogées pour pouvoir à son tour les communiquer à son sous-traitant, la S.A. DIMARSO. 2) La Commission s'inquiète en outre de ce que l'arrêté en projet ne fasse pas état des personnes qui auront accès au Registre national. Ainsi que déjà exposé ci-dessus, il n'est pas question d'octroyer un accès aux informations du Registre national et les données relatives aux personnes sélectionnées seront uniquement communiquées à l'université.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Moniteur belge du 23 décembre 1994.(2) Moniteur belge du 30 mai 1996. AVIS N° 25/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet. - Projet d'arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une enquête dénommée « Tussen burger en overheid » La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 4 juillet 1997;
Vu le rapport du Président;
Emet, le 11 septembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission pour avis concerne une demande du Centre de Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel » visant à recevoir, dans le cadre d'une enquête dénommés « Tussen burger en overheid » effectuée à la demande de l'autorité fédérale dans le cadre du programme « Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek » (« recherche socio-économique prospective »), communication de certaines données du Registre national, et ce, afin d'extraire un échantillon de la population adulte de la Région flamande au départ duquel l'enquête sera effectuée. Un questionnaire sera soumis à quelque 1 700 personnes de la partie flamande du pays en vue de collecter des informations quant à leur participation au milieu social et aux attitudes qui en découlent en matière de citoynneté et de culture politique, informations qui doivent permettre au centre de recherche de se prononcer, d'une part, sur l'implication de la population dans le fonctionnement du processus politique et social et, d'autre part, sur le rôle que le milieu social joue ou est susceptible de jouer dans la promotion de la cohésion sociale.
Concrètement, il sera procédé comme suit : trois échantillons constitués chacun de 1 700 personnes seront extraits du Registre national, soit au total 5 100 personnes. Le premier groupe de 1 700 personnes sera mis en oeuvre pour le travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse dans ce premier groupe, il sera recouru aux deux autres à titre de substitution.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit Registre. Ce dernier arrêté royal concerne plus particulièrement l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude.
II. Cadre légal et réglementaire.
A) Loi du 8 août 1983.
En application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autorise la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaires à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.
La VUB est un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général.
B) Arrêté royal du 3 avril 1995.
L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (article 1er) : 1.être doté de la personnalité juridique; 2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaire à l'exécution des activités scientifiques de recherche;3. faire signer au personnel concerné un document dans lequel il s'engage à respecter le caractère confidentiel des données du Registre national;4. faire appel à la sous-traitance de manière très limitée;5. se soumettre au contrôle;6. stocker les données nominatives du Registre national dans un fichier distinct et désigner nominativement les personnes ayant accès à ces données;7. ne fournir à des tiers les résultats que sous forme de données anonymes.b) En ce qui concerne l'enquête (article 2) : 8.être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre de la Politique scientifique (article 2); 9. se limiter aux informations du Registre national qui sont nécessaires (article 3). La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur et être accompagnée de tous les documents établissant que les conditions précitées sont remplies. En outre, les statuts de l'organisme doivent être joints à la demande.
L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner : 1. les numéros des données du Registre national pouvant être communiquées;2. la finalité de la communication;3. le délai de conservation autorisé;4. les modalités de sous-traitance et l'identité des sous-traitants;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. La Commission constate, sur la base du dossier qui lui a été transmis, que l'organisme demandeur satisfait aux exigences susvisées.
Quant au projet proprement dit, il satisfait également à toutes les exigences précitées.
C) Arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Etant donné qu'il s'agit d'une enquête portant sur l'implication de la population dans la vie politique, des questions seront certainement posées sur les opinions et les activités politiques. Aux termes du rapport au Roi, les dispositions de l'arrêté royal (n° 14) doivent être respectées.
III. Examen par article : Article 1er. 1) En vertu de l'article 1er, in fine, du projet, la communication a pour « seule fin de constituer un échantillon représentatif composé de 5 100 personnes âgées de 18 à 75 ans ». La Commission estime qu'une définition plus précise de la finalité conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 (ci-après la LVP), ne pourrait que renforcer la protection de la vie privée.
En ce qui concerne le tirage de l'échantillon, la Commission est d'avis que l'unité de recherche ne peut s'en charger elle-même. Les services du Registre national peuvent procéder à ce tirage en appliquant les critères de sélection établis par l'unité de recherche.
En effet, la communication des informations du Registre national en vue du tirage d'un échantillon permet en réalité à l'unité de recherche d'obtenir la communication des données relatives à toutes les personnes physiques figurant au Registre national, ce qui ne peut se justifier. La vie privée des individus est en effet mieux protégée si l'unité de recherche demande au Registre national de procéder lui-même au tirage de l'échantillon sur la base des critères qu'elle a fixés.
La Registre national enverrait lui-même une lettre aux personnes qui ont été retenues pour faire partie de l'échantillon. Cette lettre, qui doit être rédigée par l'unité de recherche, informerait les personnes retenues des finalités de l'enquête, ainsi que de leur droit de refuser de coopérer à l'enquête, comme le prévoit très justement l'article 2 du projet.
La Banque-carrefour de la sécurité sociale applique déjà cette méthode, à la grande satisfaction des chercheurs. 2) L'autorisation est accordée à la « Vrije Universiteit Brussel » étant donné qu'elle est dotée, à l'inverse de son Centre de Sociologie, de la personnalité juridique, comme l'exige l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 3 avril 1995.3) La communication concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983. Il s'agit des nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité et résidence principale.
Le rapport au Roi motive la communication de ces informations par la nécessité d'interroger les personnes composant l'échantillon, de constituer un échantillon représentatif de la population et d'exclure les personnes qui n'entrent pas en ligne de compte, à savoir les personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge.
La Commission estime que cette communication satisfait au prescrit de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, à savoir aux exigences de proportionnalité et de nécessité.
Article 2.
Il ressort du rapport au Roi que cette disposition satisfait à l'article 2, a) de l'arrêté royal (n° 14). Cet article dispose que « sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la loi et des dispositions des articles 3 à 6 du présent arrêté, les données visées à l'article 6 de la loi peuvent faire l'objet d'un traitement lorsque (...) a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci et à condition que les données à caractère personnel ne soient traitées à d'autres fins que celles pour lesquelles le consentement a été donné ». Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal précise à ce propos qu'« il découle de la définition du terme " consentement " que ce dernier doit en outre être donné librement, doit être spécifique et ne peut par conséquent être donné de manière générale, et qu'il ne peut être ambigu. » La Commission ne peut bien évidemment qu'approuver l'insertion de cette importante garantie pour le respect de la vie privée des personnes interrogées.
Il conviendrait, comme suggéré ci-avant, de charger les services du Registre national d'envoyer la lettre informant les personnes composant l'échantillon de la nature de l'enquête et du caractère non obligatoire de leur collaboration à celle-ci.
La Commission souhaite en outre recevoir le projet de lettre susvisée ainsi que le questionnaire avant toute communication des informations.
L'obligation de transmettre ces documents à la Commission devrait également être prévue dans l'arrêté royal.
Article 3 - La communication est faite au recteur de la « Vrije Universiteit Brussel » (alinéa 1er), étant donné que, comme indiqué ci-avant, le Centre de Sociologie n'est pas doté de la personnalité juridique. - Le recteur désigne parmi les membres du personnel du Centre de Sociologie ceux qui sont autorisés à faire usage de ces informations.
Une liste de ces personnes est dressée, laquelle est aussitôt transmise à la Commission (alinéa 2).
La Commission émet quelques réserves quant au texte en projet qui ne donne aucune précision sur les personnes qui ont accès aux informations. Peut-être le projet part-il implicitement du principe que l'utilisation n'est possible que moyennant un accès, de sorte que les dispositions relatives à l'utilisation s'appliquent également à l'accès. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. La Commission entend garantir que seules les personnes qualifiées offrant toutes les garanties accèdent aux informations. Le texte en projet n'offre pas cette garantie. Il conviendrait dès lors qu'elle soit explicitée, soit dans le texte même, soit dans le rapport au Roi.
Article 4 Les informations doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998 (alinéa 1er).
Cette disposition entend satisfaire au perscrit de l'article 6, alinéa 1er, 3), de l'arrêté royal du 3 avril 1995 : « Sont mentionnés dans l'arrêté portant désignation nominative de l'organisme autorisé à obtenir communication d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude : (...) 3° le délai à l'expiration duquel elles doivent être immédiatement effacées ou détruites ». En vertu de l'article 4, alinéas 2 et 3, les informations ne peuvent être communiquées à des tiers, les personnes auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux n'étant pas considérés commes des tiers.
La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à ces dispositions.
IV. Enquête : On ne peut déduire ni de la demande d'avis, ni des pièces jointes qui effectuera l'enquête auprès des personnes composant l'échantillon, personnes qui ont en outre consenti à participer à cette dernière. A fortiori, aucune garantie n'est offerte en la matière, alors que les enquêteurs auront bel et bien connaissance de données sensibles à caractère personnel.
La Commission souhaite que les personnes qui réaliseront les entretiens, à supposer que ceux-ci ne soient pas réalisés par les enquêteurs eux-mêmes, soient tenues de signer un document dans lequel elles s'engagent, tout comme les enquêteurs, à respecter le secret professionnel ainsi que la confidentialité des données reçues ou collectées, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Par ce motifs, La Commission émet, sous réserve des remarques formulées, un avis favorable.
Le président, (sig) P. Thomas.
Le secrétaire, (sig) J. Paul.
8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal autorisant la "Vrije Universiteit Brussel" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une enquête dénommée "Tussen burger en overheid" ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 6;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 148;
Vu l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 2, a);
Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;
Vu la décision du 12 mars 1997 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par la Vrije Universiteit Brussel, pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;
Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par la Vrije Universiteit Brussel, il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;
Vu l'avis n° 25/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour pouvoir mener à bien l'activité de recherche qu'elle envisage d'effectuer, il est impérieux que la « Vrije Universiteit Brussel » puisse recevoir communication dans les plus brefs délais des informations du Registre national qui s'avèrent nécessaires à cette fin, l'interrogation des personnes composant l'échantillon devant débuter au printemps 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La « Vrije Universiteit Brussel » est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et relatives aux 5 100 personnes composant l'échantillon qui seront interrogées sur leur participation à l'environnement social et les attitudes qui sont les leurs en matière de citoyenneté et de culture politique, et ce pour les besoins d'une enquête dénommée « Tussen burger en overheid ».
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de la « Vrije Universiteit Brussel ».
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel du Centre de Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel », ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er.
La liste des membres du personnel du Centre de Sociologie de la VUB visés à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est transmise aussitôt à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les deux mois qui suivent la fin de l'enquête et au plus tard le 31 décembre 1998.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux; 2° les membres du personnel du centre de recherche DIMARSO S.A., qui agit en qualité de sous-traitant du « Centrum voor Sociologie » de la « Vrije Universiteit Brussel », et qui est agréé par Nous en cette qualité.
La communication d'informations par la « Vrije Universiteit Brussel » à DIMARSO S.A. se limite toutefois aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983. Elle peut uniquement se rapporter aux personnes qui seront effectivement soumises à une interview.
Ces informations ne peuvent être conservées par DIMARSO S.A. que pendant le temps nécessaire au travail d'enquête sur le terrain. Elles doivent en tout cas être effacées le 31 décembre 1998.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS