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Arrêté Royal du 08 décembre 2006
publié le 31 janvier 2007

Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022115
pub.
31/01/2007
prom.
08/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/08/2007022115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment le budget 25, division 52, article 41.3338.80;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de cent dix mille euros ( euro 110.000), imputable à l'article 41.3338.80, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est alloué comme intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de deux organisations scientifiques de médecine générale.

Art. 2.Ce subside est réparti de la façon suivante : 1) DOMUS MEDICA, St.Hubertusstraat, 58, 2600 Berchem (C.B. : 733-0100945-95) : euro 55.000; 2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de Suisse, 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3142233-91) : euro 55.000.

Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, la réalisation des missions suivantes confiées aux organisations visées à l'article 2 : 1° Apporter aux médecins généralistes un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intra-familiales, par la réalisation de recommandations de bonne pratique en matière de détection, d'analyse et de prise en charge de la problématique de la violence intra-familiale.Les organisations visées à l'article 2 veilleront, par une concertation active, à adopter une démarche, une réalisation et une présentation commune de ces recommandations. Cette concertation active sera animée et dirigée par un chef de projet global désigné par Nous; 2° Réaliser l'analyse fonctionnelle de la formation à ces recommandations et mettre en oeuvre ladite formation;3° Réaliser l'analyse fonctionnelle du système d'enregistrement destiné à soutenir au mieux les médecins généralistes face à la problématique de la violence intra-familiale.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à mettre en place une étroite collaboration entre elles, sous la supervision du chef de projet global désigné par Nous. Les organisations visées à l'article 2 veilleront également à ce que tous les éléments produits dans le cadre des missions visées à l'article 3 présentent un haut standard de qualité. § 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à participer assidûment aux réunions du comité d'accompagnement visé à l'article 6 et à respecter les échéances et le plan de projet global établi par le chef de projet global. § 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 remettront, dans les délais visés à l'article 5, deux rapports d'activité intermédiaires, ainsi qu'un rapport d'activité final.

Art. 5.A la date de la publication du présent arrêté, 50 % des montants visés à l'article 2 seront versés respectivement aux organisations visées au même article.

Le solde du subside octroyé ne sera liquidé, pour chaque organisation visée à l'article 2 qu'après : 1° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 2E16) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, respectivement pour le 31 mars 2007 et le 30 juin 2007 au plus tard, des rapports d'activité intermédiaires visés à l'article 4, § 3, et l'approbation de ceux-ci;2° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 2E16) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 30 octobre 2007 au plus tard, d'un rapport d'activité final visé à l'article 4, § 3, du compte de recettes et de dépenses de l'organisation scientifique concernée pour la période visée par le présent subside, d'une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside;3° l'approbation du rapport d'activité final visée à l'article 4, § 3. Si les pièces justificatives ne couvrent pas le montant du subside consenti, la différence sera remboursée sans délai au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6.Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'évaluer les travaux des organisations visées à l'article 2 et la réalisation, par celles-ci, des missions visées à l'article 3.

Ce comité est constitué comme suit : - Un représentant du Ministre de la Santé publique; - Deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - Un représentant de la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - Un représentant du chef de projet global désigné par Nous et un représentant de chaque organisation visée à l'article 2 qui siègent avec voix consultative.

Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et, le cas échéant, d'approuver, pour chaque organisation visée à l'article 2, les rapports d'activité intermédiaires ainsi que le rapport d'activité final, montrant le degré d'avancement dans l'exécution des missions visées à l'article 3.

Art. 7.Seront seuls pris en considération : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.

Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. L'introduction d'une feuille de prestation dont le modèle est fourni par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signé sur l'honneur, fera office de justification.

Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé subsidié par ce subside.

Les frais de prestations de service seront établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.

Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.

Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

Art. 8.Tous les documents et résultats produits sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.

Art. 9.Tous les documents et résultats produits par les organisations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les organisations visées à l'article 2 veilleront à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portent des indications claires indiquant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le cas échéant, comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.

Les organisations visées à l'article 2 pourront faire usage des documents et résultats qu'elles auront produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif.

Cet droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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