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Arrêté Royal du 08 décembre 1999
publié le 14 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024087
pub.
14/12/1999
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08/12/1999
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8 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 3, 1°, remplacé par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer et l'article 4, §§ 3ter, 3quater et 3quinquies, insérés par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 17 février 1988, 18 octobre 1994, 3 avril 1997, 3 mars 1999 et 25 mars 1999;

Vu l'avis émis les 7 et 13 septembre 1999 par les organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1999;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 8 octobre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981 et 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 3bis, s'énonçant comme suit : « § 3bis.Par dérogation aux §§ 2 et 3, pour les demandes introduites après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, l'implantation d'une officine complémentaire peut être autorisée : a) si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 1 km de l'officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d'au moins 2 500 habitants;b) si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 3 km de l'officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d'au moins 2 000 habitants;c) si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 5 km de l'officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d'au moins 1 500 habitants.»; 2° il est inséré un § 5bis, s'énonçant comme suit : « § 5bis.Par dérogation aux §§ 4 et 5, pour les demandes introduites après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999, visé au § 3bis, le transfert d'une officine existante peut être autorisé : 1° s'il est satisfait aux dispositions du § 2 ou § 3bis, ou 2° s'il s'agit d'un transfert dans la proximité immédiate, étant entendu qu'un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate, ou 3° si, d'une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans ce dernier cas pour autant qu'après le transfert, le nombre d'officines par habitant, dans la commune où l'officine est fermée, ne soit pas inférieur aux nombre d'officines pouvant être ouvertes en application des critères fixés au § 2 ou au § 3bis, et si d'autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. Une officine ouverte au public n'entre en considération en vue d'un transfert que lorsqu'elle est autorisée depuis au moins cinq ans à l'endroit où elle est implantée, sauf en cas de force majeure. »; 3° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Un transfert temporaire est interdit, quand il ne se fait pas dans la proximité immédiate et lorsqu'un délai maximum de trois ans est dépassé.

Une demande qui vise le même lieu d'implantation temporaire ne peut pas être réintroduite ou renouvelée par le même demandeur. ».

Art. 2.A l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pendant une période de dix ans prenant cours au 8 décembre 1999, le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est égal au nombre d'officines pour lesquelles une autorisation a été délivrée à cette date.

A ce nombre il faut ajouter le nombre d'autorisations accordées sur la base des demandes introduites avant le 8 décembre 1994.

Ce nombre est diminué du nombre d'officines qui sont fermées définitivement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15sexies »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pendant la période qui prend cours au 8 décembre 1999 et qui expire le 8 décembre 2009, aucune demande et aucun renouvellement de demandes d'autorisation visant l'ouverture d'une officine ouverte au public ne peuvent être introduites, à l'exception des demandes qui pourraient être introduites pour des raisons de santé publique, sur la base de l'article 15sexies. » .

Art. 3.L'article 2, § 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le demandeur qui sollicite un transfert dans la même commune ou dans une commune limitrophe qui contribue à améliorer la répartition des officines. » .

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. L'autorisation de fusionner deux ou plusieurs officines peut être accordée à condition : - qu'elles soient situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe; - qu'après fusion, le nombre d'officines dans chaque commune concernée ne soit pas inférieur au nombre d'officines pouvant être autorisées en application de l'article 1er, § 2, et à condition que l'officine qui serait fermée après la fusion concernée, ne se trouve pas à une distance visée à l'article 1er, § 3bis, a, b ou c, par rapport à l'officine la plus proche, et couvre les besoins du nombre minimum d'habitants correspondant à cette distance. § 2. Durant une période de dix ans, aucune officine ne peut être ouverte ou transférée dans un rayon de 1,5 km autour de la pharmacie qui demeure après la fusion.

Le transfert d'une officine existante à l'intérieur de cette zone peut néanmoins être autorisé dans un rayon de 100 mètres ou en cas de force majeure. » .

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 23 décembre 1983 et 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le demandeur doit joindre au moins les documents suivants au formulaire précité : 1.Un plan détaillé à l'échelle sur lequel le demandeur indique avec précision : - en cas d'ouverture ou de transfert : le lieu d'implantation (le cas échéant le plan de construction), le lieu d'établissement des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, ainsi que la zone d'influence prévue de la pharmacie projetée, chiffres de population à l'appui, délivrés par un service officiel; - en cas de transfert dans la proximité immédiate : le lieu d'implantation des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, le lieu d'établissement des pharmacies actuelles et de l'officine projetée, ainsi que la distance du transfert; - en cas de fusion : le lieu d'implantation des pharmacies les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, ainsi que le lieu d'implantation des officines à fusionner et la distance entre celles-ci. 2. La preuve que le demandeur autorisé à cet effet peut disposer du lieu d'implantation sollicité.3. Une photocopie légalisée du diplôme de pharmacien ou, pour une personne juridique, une copie des statuts complets et éventuellement la décision de procuration à la personne mandatée qui introduit la demande.4. En cas de transfert ou de fusion, la preuve que le demandeur est le détenteur légitime de l'autorisation relative à la pharmacie visée.»; 2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 2, pour les demandes introduites après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, l'examen de la demande est subordonné au paiement d'une rétribution : - pour l'ouverture d'une officine, le transfert d'une officine existante hors de sa proximité immédiate ou un renouvellement : 150 000 francs; - pour un transfert à proximité immédiate : 40 000 francs; - pour une fusion : 50 000 francs; - pour un transfert temporaire à proximité immédiate : 15 000 francs.

Les sommes dues en vertu du présent article doivent être versées ou transférées sur un numéro de compte destiné à cette fin.

Les demandes ne sont recevables que si elles sont valablement remplies et accompagnées de la preuve du paiement de la rétribution, fixée par la disposition correspondante. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "aux propriétaires" sont remplacés par "à chaque détenteur d'autorisation";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les demandes d'ouverture ou de transfert d'une officine : 1° introduites dans un délai à compter du jour de l'introduction de la première demande et jusqu'au quatre mois après la notification de cette première demande, et 2° portant sur une officine située dans un rayon de moins de 1,5 km de l'emplacement auquel se rapporte cette première demande, sont examinées par la commission d'implantation conjointement avec la première demande.»

Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les commissions d'implantation peuvent ordonner des mesures d'instruction complémentaires, désigner une ou plusieurs personnes chargées d'y procéder et fixer un délai de maximum six mois dans lequel elles doivent déposer leurs conclusions. Les frais de l'instruction complémentaire sont à charge du demandeur, entre autre tous les frais éventuels payables à un géomètre désigné. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut également ordonner une instruction complémentaire; les frais qui en résultent sont à charge de l'Etat; leur montant ainsi que leurs conditions d'octroi sont fixés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ».

Art. 8.L'article 15, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « Au cas où la commission d'implantation estime que la demande se rapporte à un transfert en dehors du voisinage immédiat, le secrétariat en informe le demandeur par lettre recommandée. Le demandeur peut, dans les soixante jours de cette notification, convertir sa demande en une demande de transfert en dehors du voisinage immédiat, en payant le supplément résultant de la différence entre le paiement pour le transfert à proximité immédiate et le transfert hors de la proximité immédiate, conformément à l'article 4, § 2 ou § 2bis, selon le cas.

Cette demande sera instruite conformément aux autres dispositions du présent arrêté.

Si dans un délai de trente jours suivant cette notification, le demandeur s'abstient de convertir de cette manière sa demande de transfert dans la proximité immédiate en un transfert en dehors du voisinage immédiat, il est réputé renoncer expressément à sa demande. » .

Art. 9.Dans le Chapitre III, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit, qui a trait au transfert temporaire : « Art.15bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la demande motivée de transfert temporaire d'une officine dans la proximité immédiate est notifiée par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions aux organisations professionnelles les plus représentatives.

Après un délai de quinze jours à dater de cette notification, la demande est directement soumise à la commission d'implantation; elle est accompagnée du rapport écrit de l'Inspecteur de la Pharmacie de la circonscription. § 2. L'autorisation de transfert temporaire d'une officine pharmaceutique mentionne la période pendant laquelle ce transfert est autorisé.

Après échéance du délai accordé, l'autorisation temporaire échoit et l'officine visée ne peut être ouverte au public qu'au site d'implantation initial.

Le délai accordé peut être prolongé, à titre exceptionnel et une seule fois, par le Ministre, après avis de la commission d'implantation, si le demandeur peut faire la preuve de l'existence de motifs impératifs. ».

Art. 10.Un nouveau Chapitre IIIbis, rédigé comme suit, est inséré après le Chapitre III : « CHAPITRE IIIbis, FERMETURE D'UNE OFFICINE PHARMACEUTIQUE ET PROCEDURE. Art.15ter. § 1er. Toute personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation pour une officine ouverte au public, est tenue d'adresser au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard soixante jours après la fermeture temporaire de cette officine, une demande visant le maintien de l'autorisation, dans le cas où la période de fermeture est supérieure à soixante jours. § 2. Le détenteur de l'autorisation pour une officine fermée depuis plus de soixante jours au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, adressera au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard soixante jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, une demande de maintien de l'autorisation, sauf si la demande visant le transfert de l'officine n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle. § 3. La demande de maintien de l'autorisation d'une officine ouverte au public est adressée, par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur formulaires délivrées à cet effet par l'Inspection générale de la Pharmacie.

Dès réception de la demande, celle-ci est inscrite dans un registre ad hoc. La date de la poste détermine l'ordre de la demande. § 4. La demande de maintien de l'autorisation visée aux §§ 1er, 2 et 3 donne lieu au paiement simultané d'une rétribution de 10 000 francs.

Les sommes dues en vertu des dispositions du présent article doivent être versées ou transférées sur un numéro de compte destiné à cette fin. § 5. Les demandes motivées, telles que visées au présent article, ne sont recevables que si elles sont valablement remplies et accompagnées de la preuve du paiement de la rétribution visée au § 4. § 6. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la demande de maintien de l'autorisation d'une officine est notifiée, par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, aux organisations professionnelles les plus représentatives.

Après un délai de trente jours à dater de cette notification, la demande est directement soumise à la commission d'implantation; elle est accompagnée d'un rapport écrit de l'Inspecteur de la Pharmacie de la circonscription. § 7. La décision relative au maintien de l' autorisation de l'officine pharmaceutique ouverte au public expire après trois ans ou avant cette date, notamment à la réouverture de la pharmacie à la dernière adresse ayant fait l'objet d'une autorisation, ou lors de l'obtention d'une autorisation de transfert de l'officine.

Art. 15quater.§ 1er. La demande de fermeture définitive d'une officine ouverte au public est adressée par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Dès réception de la demande, celle-ci est inscrite dans un registre ad hoc. La date de la poste détermine l'ordre de la demande.

Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la demande de fermeture définitive d'une officine dans la proximité immédiate est notifiée par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions aux organisations professionnelles les plus représentatives.

Après un délai de trente jours à dater de cette notification, la demande est directement soumise au Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions; elle est accompagnée du rapport écrit de l'Inspecteur de la Pharmacie de la circonscription. § 2. Si une officine est fermée définitivement, le Ministre retire l'autorisation.

Art. 15quinquies.Lorsqu'il est constaté qu'une pharmacie est fermée sans qu'une demande de maintien de l'autorisation visée à l'article 15ter n'ait été introduite, et sans que la fermeture définitive n'ait été portée à la connaissance du Ministre conformément à l'article 15quater, l'Inspection générale de la Pharmacie enverra une sommation sous pli recommandé au détenteur de l'autorisation. Une copie de celle-ci est notifiée aux organisations professionnelles les plus représentatives.

Lorsque le détenteur de l'autorisation n'a pas introduit de demande de maintien de l'autorisation dans les soixante jours, et n'a pas communiqué la fermeture définitive, l'Inspection générale de la Pharmacie envoie une seconde sommation.

Lorsque le détenteur de l'autorisation n'a toujours introduit aucune demande de maintien de l'autorisation dans les soixante jours suivant la seconde sommation, et n'a pas non plus communiqué la fermeture définitive, l'autorisation est retirée par le Ministre.

Art. 15sexies.Il y a possibilité d'introduire une demande d'ouverture ou de transfert d'une officine, si après la fermeture définitive d'une officine, visée aux articles 15quater et 15quinquies, le nombre d'officines dans la commune concernée serait inférieur au nombre d'officines pouvant être autorisées en application de l'article 1er, § 2, ou si l'officine fermée se trouve à une distance visée à l'article 1er, § 3bis, a, b ou c, par rapport à l'officine la plus proche, et couvre les besoins du nombre minimum d'habitants correspondant. Cette possibilité d'introduire une demande d'ouverture ou de transfert d'une officine est publiée au Moniteur belge, par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les demandes doivent être introduites dans les soixante jours suivant la date de cette publication, conformément aux dispositions de l'article 4. » .

Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV, avant l'article 16 du même arrêté, est remplacé par les mots "Dispositions concernant les commissions d'implantation".

Art. 12.L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit : « Le pharmacien-secrétaire est assisté par des membres du personnel, statutaire ou contractuel, parmi lesquels un secrétaire suppléant peut être désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. » .

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 19, un Chapitre V, intitulé comme suit : "Procédure d'enregistrement".

Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. Tout propriétaire d'une officine régulièrement ouverte au public avant le 4 juillet 1973, ainsi que tout détenteur d'une autorisation telle que visée à l'article 4, § 3, 1° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, doit, dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, faire enregistrer par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les données suivantes, sur formulaires, accompagnés d'annexes, délivrés à cet effet par l'Inspection générale de la Pharmacie : 1° son identité ou sa raison sociale et ses statuts;2° l'adresse de l'officine pharmaceutique;3° l'identité du pharmacien-titulaire;4° la date d'ouverture de l'officine au lieu d'implantation actuel;5° la date de cession de l'officine, le cas échéant;6° le cas échéant, la date de la fermeture définitive ou temporaire ou la date du transfert temporaire. Les formulaires d'enregistrement peuvent être groupés en vue de leur introduction, à condition que chacune des annexes soit informatisée, conformément aux spécifications fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le détenteur de l'autorisation relative à une officine pharmaceutique, ouverte au public après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, doit faire enregistrer, par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les soixante jours suivant l'ouverture de l'officine, les données visées au § 1er. § 3. Le détenteur de l'autorisation relative à toute officine ouverte au public est dans l'obligation de faire enregistrer, par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, toute modification aux données visées au § 1er, dans les soixante jours suivant cette modification. § 4. La procédure d'enregistrement visée au § 1er doit également être suivie dans les soixante jours après la cession d'une officine régulièrement ouverte au public, conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1977 fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission. § 5. Les enregistrements visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4 sont soumis au paiement d'une rétribution de : 5 000 francs pour le premier enregistrement d'une officine; en cas d'un enregistrement groupé (minimum dix enregistrements), accompagné des annexes informatisées comme visé au § 1er du présent article, cette rétribution sera réduite à 1 000 francs ou à 2 000 francs, si une première autorisation doit aussi être accordée. 2 000 francs : pour tout changement de pharmacien titulaire; 5 000 francs : pour chaque cession; 2 000 francs : pour toute autre modification; 1 000 francs : pour toute copie supplémentaire. § 6. Les sommes dues en vertu du présent article doivent être versées ou transférées sur un numéro de compte destiné à cette fin.

Les demandes d'enregistrement telles que visées au présent article, ne sont recevables que si elles sont valablement remplies et accompagnées de la preuve du paiement de la rétribution, fixée par les dispositions correspondantes. § 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut charger un pharmacien-fonctionnaire de la coordination des enregistrements visés au présent article. § 8. Comme preuve du suivi de la procédure d'enregistrement du présent article, une attestation d'enregistrement est envoyée.

Les attestations d'enregistrement consécutives, ou au moins une copie visée au § 5, doivent être conservées précieusement dans l'officine ouverte au public, concernée.

En outre, chaque autorisation personnelle, ou au moins une photocopie, doit être conservée précieusement dans l'officine ouverte au public, concernée, à l'exception de : - l'autorisation d'ouverture : chez le détenteur de l'autorisation, jusqu'à la veille de l'ouverture de la nouvelle officine; - l'autorisation de transfert ou de transfert temporaire : dans l'officine existante, jusqu'à la veille du transfert de l'officine vers l'adresse nouvellement autorisée; - dans le cas d'une fermeture définitive ou d'une cession de l'officine : l'autorisation doit être renvoyée par lettre recommandée à l'Inspection générale de la Pharmacie.

Toutes les attestations et autorisations, visées aux alinéas 1er et 2, doivent être présentées sur demande d'un fonctionnaire de l'Inspection générale de la Pharmacie. » .

Art. 15.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 20bis.§ 1er. Tout demandeur visé à l'article 4, § 3ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, y compris pour les cas visés à l'article 4, § 3quater, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5°, de cet arrêté, sauf si le détenteur initial est toujours détenteur de l'autorisation qui a été délivrée après le 4 juillet 1973, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire pendant un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Ce délai est prolongé jusqu'à ce que la procédure relative à la demande de régularisation visée au § 2, soit terminée.

En tout état de cause, l'autorisation temporaire n'est valable que jusqu'à l'obtention d'une autorisation définitive. § 2. A titre transitoire, tout demandeur visé à l'article 4, § 3quater, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, peut introduire une demande de régularisation dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public : - pour les cas visés à l'article 4, § 3quater, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité : doit communiquer, à cet effet, le nom d'un seul détenteur d'autorisation comme cessionnaire, par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; - pour les cas visés à l'article 4, § 3quater, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité : doit, à cet effet, appliquer la réglementation en vigueur en matière de cession d'une officine, à l'exception d'un cas de force majeure dûment prouvé où un document déterminé ne pourrait plus être soumis; - pour les cas visés à l'article 4, § 3quater, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité : doit, à cet effet, introduire une demande d'autorisation de transfert, conformément aux dispositions de l'article 4.

La régularisation visée à l'article 20bis, § 2, ne peut s'obtenir que si, après l'introduction de la demande, il est constaté que l'autorisation remplit les conditions relatives à sa conformité. » .

Art. 16.Les articles 21 et 22 du même arrêté sont insérés dans un nouveau Chapitre VI, intitulé comme suit : "Dispositions finales".

Art. 17.En ce qui concerne les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou les commissions d'implantation, peuvent demander aux demandeurs de présenter les documents cités à l'article 4, § 1er au cas où ces documents n'auraient pas encore été introduits et que le dossier n'aurait pas encore été clôturé par une décision ministérielle. Ces pièces doivent être envoyées par lettre recommandée, en même temps que l'inventaire de ces documents, dans les nonante jours suivant la demande écrite.

Art. 18.L'article 4, § 3quinquies de l'arrêté royal n° 78 précité et l'article 4 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer portant des dispositions diverses "Santé publique" entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : - l'article 2 qui entre en vigueur le 8 décembre 1999; - l'article 6 qui ne s'applique qu'aux demandes qui n'ont pas été notifiées à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, et aux demandes introduites à partir de cette date d'entrée en vigueur.

Art. 20.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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