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Arrêté Royal du 08 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998022788
pub.
24/12/1998
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1998022788/moniteur
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8 DECEMBER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonée le 14 juillet 1994, notamment les articles 53, alinéa 8, 122, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment les articles 20, 21, 37, 39, 43, 46, 58, 60, 61 et 63;

Vu les avis du Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, émis les 28 avril 1998, 8 juin 1998 et 22 septembre 1998;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut d'Assurance Maladie-Invaliditié, émis les 11 mai 1998, 8 juin 1998 et 12 octobre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, émis le 20 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 17 septembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les pharmaciens et les établissements hospitaliers doivent être informés au plus vite que l'usage obligatoire de la carte d'identité sociale des assurés sociaux à qui ils dispensent des prestations dans le régime du tiers-payant n'entre pas en vigueur au 1er octobre 1998 mais bien au 1er janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ce qui concerne les articles 7, 8, 10, A), et 11 du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 25 septembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois pour ce qui concerne les articles 1 à 6, 9 et 10, B), du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ce qui concerne les articles 1 à 6, 9 et 10, B), du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit : « Lorsque, dans les deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la carte d'identité sociale, l'assuré social ne déclare pas qu'il n'a pas reçu de carte nouvelle, la carte est considérée comme perdue pour l'application de l'article 23. »

Art. 2.Dans l'article 21, deuxième alinéa, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'attestation d'assuré social comprend le relevé de toutes les données mentionnées à l'article 2, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté. » .

Art. 3.A l'article 37, deuxième alinéa, du même arrêté, est ajouté un 3° libellé comme suit : « 3° les dispensateurs de soins qui dispensent des prestations, autres que des prestations pharmaceutiques, à des assurés sociaux dans un établissement hospitalier.»

Art. 4.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;" B) l'article est complété par le point suivant : « 7° la Banque Carrefour de la sécurité sociale. »

Art. 5.L'article 43, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Une carte professionnelle soins de santé et le code secret y associé sont délivrés aux personnes habilitées des institutions visées à l'article 37, alinéa 2, 1° et à l'article 39, 1° à 5°, et 7°. »

Art. 6.A l'article 46, premier alinéa, du même arrêté, les mots "distribution et retrait des cartes professionnelles soins de santé aux agents nommément désignés au sein de leurs services" sont remplacés par les mots "distribution et retrait de la carte professionnelle soins de santé aux agents nommément désignés au sein de leurs services et aux dispensateurs nommément désignés ou aux représentants d'associations qui facturent et perçoivent pour des dispensateurs qui délivrent des prestations autres que pharmaceutiques, aux assurés sociaux dans l'établissement hospitalier et avec application du tiers payant".

Art. 7.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.La première délivrance d'office des cartes d'identité sociale s'effectuera pour les assurés sociaux visés aux articles 7 et 8 entre le 1er mars 1998 et le 30 novembre 1998. Si l'assuré social n'a pas reçu d'office sa carte d'identité sociale au 30 novembre 1998, il est tenu d'en informer dans les délais les plus brefs l'organisme assureur dont il relève en vertu des articles 7 à 10.

Lorsque l'assuré social visé aux articles 7 et 8, ne déclare pas, au plus tard le 1er avril 1999, qu'il n'a pas reçu de carte d'identité sociale, la carte est considérée comme perdue pour l'application de l'article 23. »

Art. 8.L'article 60 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 60.La demande de l'assuré social visée aux articles 9 et 10 est faite à partir du 1er décembre 1998. »

Art. 9.L'article 61, 3° du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des articles 33 à 38, 39, 1° à 4°, 6° et 7°, 53 et 54 qui entrent en vigueur au 1er janvier 1999";

B) l'article est complété par le point suivant : « 3° des articles 39, 5° et 43, alinéa 1er en ce qui concerne les Centres publics d'aide sociale, qui entrent en vigueur à une date à fixer par Nous. »

Art. 11.Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 63bis.Durant une période transitoire allant du 1er janvier au 30 juin 1999, les pharmaciens et établissements hospitaliers, qui n'ont pas encore pu faire mettre à leur disposition un appareil de lecture enregistré en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, ne sont pas tenus d'utiliser la carte d'identité sociale des assurés sociaux pour appliquer le régime du tiers-payant. » .

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreperises sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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