publié le 03 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale
26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions confirmé par la loi du 26 juin 1997, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment les articles 44, 45, 46 modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et 48;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale donné le 30 janvier 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité émis le 6 novembre 2000 ainsi que du Comité du Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.134/1 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 44 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est complété par l'alinéa suivant : « Une carte professionnelle soins de santé et le code secret y associé sont délivrés, sous la responsabilité de l'Institut National d'assurance maladie-invalidité, à leur demande, aux dispensateurs de soins visés à l'article 37, alinéa 3. »
Art. 2.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.Une ou plusieurs cartes professionnelles de réserve peuvent être demandées par les conseillers en sécurité visés à l'article 43, par les pharmaciens, par les responsables de la gestion journalière des institutions et services et par les dispensateurs individuels. »
Art. 3.A l'article 46 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Les conseillers en sécurité des institutions visées à l'article 43 veillent à, et les pharmaciens sont responsables de la sécurité du système d'information associé à l'utilisation de la carte professionnelle soins de santé au sein de leur institution ou officine, » est remplacée par la disposition suivante: « Les dispensateurs de soins sont responsables de la sécurité du système d'information associé à l'utilisation de la carte professionnelle soins de santé au sein de leur institution, service, officine ou centre d'activités ».2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les dispensateurs de soins individuels à qui une carte professionnelle soins de santé est délivrée sont responsables de la bonne utilisation de celle-ci et de sa restitution à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité lorsqu'ils cessent leurs activités.»
Art. 4.A l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « identification des institutions visées à l'article 43 et des pharmaciens » est remplacée par la phrase suivante « identification des dispensateurs de soins »;2° la phrase « - informations nécessaires à la gestion des relations avec ces institutions et pharmaciens, » est remplacée par la phrase suivante : « -informations nécessaires à la gestion des relations avec ces dispensateurs, ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 26 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE