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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 15 mai 2003

- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2003022508
pub.
15/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003022508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 AVRIL 2003. -- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 1er avril 2003; que l'implication du maximum à facturer pour l'année 2003 implique que des instructions soient communiquées sans retard aux organismes assureurs; qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « aux annexes n°13, 13 IMP, 13Z, 13YT, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 et 74 » sont remplacés par les mots « aux annexes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28 ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots : « aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « aux catégories 3, 4 et 5, visées à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5° ».

Art. 3.A l'article 10 § 2 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: - dans le c ), le terme « E » est remplacé par le terme « 2° » et les mots « ou pour un traitement visé à l'article 7, § 1er, 5° de la nomenclature précitée » sont supprimés; - le d) est remplacé par la disposition suivante : « il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisée alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération »; - le e) est remplacé par la disposition suivante : « il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération »; - dans le g) les mots « d'incapacité primaire ou » sont supprimés; - le h) est remplacé par les dispositions suivantes : « il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée aux articles 215bis ou 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et aux articles 9bis et 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé »; - dans le i) , les mots « les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, » sont insérés après le mot: « organismes assureurs ».

Art. 4.L'article 19, alinéa 2 du même arrêté royal est complété comme suit : « La déclaration sur l'honneur est conforme au modèle repris en annexe I ».

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la déclaration sur l'honneur est introduite l'année qui suit celle relative à l'octroi du maximum à facturer, ce sont tous les revenus de l'année d'octroi du maximum à facturer qui seront pris en compte ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 1er avril 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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